Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 déc. 2023, n° 21/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 janvier 2021, N° F19/02599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01612 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFMX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/02599
APPELANTE
Madame [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Marie VIALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0205
INTIMEE
ASSOCIATION DE CARDIOLOGIE ILE FRANCE (ACIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [X] a été engagée par l’Association de Cardiologie Ile-de-France (ACIF), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2004, en qualité d’animatrice à temps partiel de l’espace de rencontre et d’information en cardiologie à l’hôpital [5].
Au dernier état d’un avenant du 15 juin 2007, elle exerçait à temps plein la fonction de Chargée de Développement, laquelle recouvrait deux missions principales :
— l’animation de la maison d’information en santé située à l’hôpital [6] ([Localité 7])
— la gestion de projets relatifs au développement de l’ACIF, pour laquelle elle était autorisée à travailler à son domicile.
Le 3 octobre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu’en mai 2018.
Le 21 novembre 2017, la salariée a été sanctionnée par un avertissement en raison de carences fautives dans la gestion logistique et matérielle nécessaire aux actions de l’ACIF.
Dans le dernier état des relations contractuelles non régies par une convention collective, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3 450,91 euros.
Le 22 mars 2018, la salariée s’est vu notifier un licenciement pour absences répétées désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif, libellé dans les termes suivants :
« Je vous informe par la présente de la décision de vous licencier pour les motifs suivants. Vous êtes absente, de manière ininterrompue, depuis le 3 octobre 2017, soit presque 6 mois consécutifs, à raison de nombreux arrêts de travail répétés d’une durée de l’ordre de 3 à 4 semaines, sans que l’association ne puisse compter sur une reprise d’activité dans un avenir proche ou même envisager une telle reprise eu égard aux prolongations continues de vos arrêts maladie. Dans un premier temps, compte tenu de la nature et de la qualification de votre poste de chargée de développement, nous avons tenté de pallier votre absence en demandant à une autre salariée, Madame [T], déléguée régionale, d’identifier les urgences puis de prendre temporairement en charge vos tâches, en tout cas les plus urgentes et celles qui posaient le plus de difficultés en raison de votre absence. Madame [T] a aimablement assumé, en plus de ses propres fonds à temps complets, une partie des vôtres mais elle ne peut durablement y pourvoir. Elle ne le souhaite pas compte tenu de la surcharge de travail induite par cette situation. Votre remplacement temporaire n’est pas non plus sérieusement envisageable compte tenu de l’imprévisibilité de vos absences et de leur durée combinée à la qualification et la spécificité de votre poste et votre statut de cadre.
Les perturbations induites par votre absence au sein de l’association sont constituées par les nombreuses annulations des projets, actions, journées, ateliers, journée de marche nordique, événements de sensibilisation et partenariats prévus et envisagés, essentiels à la promotion de l’association FFC Ile-de-France ainsi que nos contraintes, pendant votre absence, de devoir refuser toutes les nouvelles demandes des adhérents et des partenaires et de renoncer à nos actions et corrélativement à la promotion de l’association FFC Ile-de-France et à ses ressources mais aussi la surcharge de travail de la salariée qui vous a temporairement remplacée dans l’attente de votre retour et son refus de continuer à prendre en charge vos fonctions en plus des siennes. Il est désormais nécessaire de pourvoir durablement et définitivement à votre remplacement pour préserver le bon fonctionnement et la promotion des actions et moyens de l’association et les droits des autres salariés.
Aussi votre absence continue depuis presque six mois qui ne permet plus de compter sur votre collaboration régulière, les perturbations induites ci-avant décrites ainsi que la nécessité de pourvoir durablement et définitivement à votre remplacement me contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel non disciplinaire"
Le 28 mars 2019, Mme [M] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour harcèlement moral et un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Le 4 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— dit que l’action en contestation du licenciement est prescrite
— déboute Mme [M] [X] de l’ensemble de ses demandes
— déboute l’Association de Cardiologie Ile-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Mme [M] [X] aux dépens.
Par déclaration du 4 février 2021, Mme [M] [X] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminée.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 février 2023, aux termes desquelles
Mme [M] [X] demande à la cour d’appel de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que l’action en contestation du licenciement est prescrite, a débouté Madame [M] [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens
Et, statuant à nouveau,
— déclarer fondée Madame [M] [X] en sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— condamner l’Association de Cardiologie Ile-de-France à payer à Madame [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
— déclarer Madame [M] [X] recevable en son action en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et la déclarer fondée
— condamner l’Association de Cardiologie Ile-de-France à payer à Madame [M] [X] la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’Association de Cardiologie Ile-de-France à payer à Madame [M] [X] la somme de 4 503,08 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non rémunérées et des congés payés y afférents
— ordonner la remise de bulletins de paie et de l’attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros de retard par jour et par document, à compter d’un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir
— ordonner que les sommes à caractère de salaire portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et, pour les autres sommes à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
— ordonner la capitalisation des intérêts dus au profit de Madame [M] [X] dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
— condamner l’Association de Cardiologie Ile-de-France à payer à Madame [M] [X] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 février 2023, aux termes desquelles l’Association de Cardiologie Ile-de-France demande à la cour d’appel de :
— déclarer l’appelante irrecevable et mal fondée en son appel
— débouter l’appelante de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 4 janvier 2021 en ce qu’il a :
« - déclaré l’action contestation du licenciement du 22 mars 2018 et la demande incidente d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prescrites en application de l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail
— déclaré les demandes de rappel de salaires pour la période antérieure au 23 mars 2015 prescrites en application de l’article L. 3245-1 du code du travail
— déclaré Mme [M] [X] irrecevable et mal fondée en ses demandes"
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [M] [X] au paiement de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Rialland, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
Mme [M] [X] affirme, qu’au fil de la relation contractuelle, sa charge de travail n’a fait que s’accroître et se diversifier et qu’elle a été amenée à réaliser des heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires qui n’ont pas été rémunérées par l’employeur. Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats :
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies (pièce 52)
— des attestations prouvant sa présence aux manifestations qu’elle contribuait à animer, après les avoir organisées, avec les partenaires de l’ACIF, souvent en soirée et le samedi (pièce 4.1)
— des documents qui prouvent la connaissance par l’employeur de l’accomplissement de ces missions et son accord formel ou implicite (pièce 4.2).
En conséquence, elle sollicite un rappel de salaires de 4 093,72 euros et 409,36 euros au titre des congés payés afférents pour la période non prescrite courant du 23 mars 2015 au 30 septembre 2017.
L’employeur répond que le contrat de travail de la salariée prévoyait des horaires de travail hebdomadaires correspondant à 7 heures par jour du lundi au vendredi. Il ajoute que la salariée appelante ne justifie de l’existence d’heures supplémentaires que par la production de déclarations unilatérales et d’un récapitulatif d’heures qui a varié au gré des instances et qui comporte des incohérences et des anomalies, comme l’absence de comptabilisation des temps de pause. L’association intimée relève, à cet égard, que les prétentions de la salariée ont évolué entre 10 000 euros dans sa requête prud’homale, 20 609,25 euros dans ses premières conclusions devant le conseil de prud’hommes de Paris et désormais 4 503,08 euros (congés payés inclus).
Enfin, l’ACIF indique que la salariée ne justifie pas avoir effectué les heures supplémentaires qu’elle revendique avec l’accord au moins implicite de l’association, ni en avoir réclamé le paiement durant la relation contractuelle. D’ailleurs, dans ses comptes-rendus trimestriels d’activité, Mme [M] [X] n’a jamais évoqué la réalisation d’heures supplémentaires ni réclamé le moindre rappel de salaires à ce titre (pièces 122 et 123).
Mais, la cour observe que la salariée verse aux débats des pièces qui justifient que l’employeur lui a remboursé des notes de frais relatives à des déplacements sur de nombreuses manifestations qui se sont déroulées le samedi et qu’elle justifie de sa présence à certaines de ces animations par des photographies et des témoignages. Il sera donc jugé qu’il est bien justifié de l’existence d’heures supplémentaires accomplies par la salariée en dehors de ses horaires de travail. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] [X] de sa demande et il lui sera allouée une somme arbitrée à 2 251 euros à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, pour tenir compte des incohérences relevées dans son récapitulatif.
Il sera ordonné à l’Association de Cardiologie Ile-de-France (ACIF) de délivrer à Mme [M] [X], dans le mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif rectifié portant mention des rappels de salaires et congés payés octroyés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
2/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [M] [X] rapporte, qu’alors que les relations de travail ont toujours été excellentes jusqu’à la fin de l’année 2009, cette situation a changé avec la nomination du Docteur [P] en qualité de président de l’association, au début de l’année 2010. En effet, elle a rapidement constaté un désintérêt du président de l’association pour son travail, hormis dans ses aspects budgétaires.
Ainsi, les demandes de primes et de revalorisation de salaire qu’elle a pu adresser au Docteur [P] sont restées sans réponse. Elle ajoute que le Docteur [P] ne lui transmettait aucune directive, qu’elles soient générales ou particulières, sur l’organisation de son travail. Pire, à compter du recrutement de Mme [C] [T], en février 2015, en qualité de Déléguée Régionale, elle prétend avoir été l’objet de critiques, de reproches, de sanctions non justifiées, d’humiliations et d’une mise à l’écart alors que, dans le même temps, elle était confrontée à un accroissement de sa charge de travail.
Il lui a, par ailleurs, été fait grief d’avoir agressé verbalement Mme [C] [T] au terme d’une réunion en date du 16 juin 2016, ce qu’elle a contesté, mais, ce qui lui a néanmoins valu une mesure d’avertissement dont elle n’a appris l’existence qu’un an plus tard, faute d’avoir réceptionné le courrier lui notifiant la sanction. Le 25 juillet 2016, elle a de nouveau été sanctionnée pour de supposés propos déplacés sur les bénévoles retraités dont l’employeur est incapable de justifier de la teneur. Le 28 juillet 2016, elle a reçu un mail du Docteur [P] lui adressant une série de reproches ponctués de réflexions désobligeantes sur ses compétences (pièce 19).
La salariée reproche, encore, à l’employeur de ne pas avoir tenu compte de sa surcharge de travail et de lui avoir signifié un avertissement, 5 septembre 2017, en raison de critiques auprès d’un partenaire sur la capacité de l’ACIF à mener un projet. Bien qu’elle ait demandé l’annulation de cette mesure, en répondant à chacun des griefs énoncés, il n’a été tenu aucun compte de son argumentation.
Mme [M] [X] verse aux débats des attestations d’autres partenaires de l’ACIF qui démontrent son professionnalisme ainsi que les qualités humaines et relationnelles dont elle faisait preuve (pièce 117).
Le 28 septembre 2017, elle a été convoquée par le Docteur [P] qui, en présence de
Mme [C] [T], lui a signifié une nouvelle série de reproches tout aussi injustifiés que les précédents.
Ces agissements répétés et la dégradation de ses conditions de travail ont eu un retentissement sur son état de santé la contraignant à être arrêtée, le 3 octobre 2017, pour un burn out.
La salariée appelante soutient qu’elle a continué à subir un harcèlement durant son arrêt pour maladie puisqu’elle a été rendue responsable de l’annulation d’une action avec les Galeries Lafayette et qu’elle s’est vu adresser un nouvel avertissement au sujet de la gestion de matériels nécessaires au déroulement d’actions qui avaient été organisées les 18 et 21 novembre 2017.
Enfin, la salariée souligne que l’intention de nuire de l’association est encore caractérisée par l’envoi, le 5 mars 2018, d’une convocation qui mentionnait une date pour un entretien préalable pour une « sanction pouvant aller jusqu’au licenciement ».
La cour retient au vu de ces éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l’imputation par la salariée de ce dernier à ses conditions de travail, que cette dernière présente des éléments de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur objecte que les avertissements qui ont été notifiés à la salariée ont toujours été justifiés par des signalements de personnes qui avaient été témoins des agissements fautifs de Mme [M] [X]. Il précise que l’objectivité de ces témoignages n’a pas lieu d’être remise en question puisque s’agissant des faits sanctionnés le 25 juillet 2016 et le 5 septembre 2017, l’alerte adressée à l’employeur émanait d’une personne extérieure à l’association et qui n’avait pas de motifs personnels d’en vouloir à la salariée. Il souligne que si Mme [M] [X] a fait l’objet de rappels à l’ordre et d’avertissements c’est parce que ses propos ont parfois été perçus comme complètement déplacés par ses interlocuteurs ou même dénigrants à l’encontre de son employeur.
S’agissant des courriers adressés à la salariée durant son arrêt maladie, l’association intimée relève qu’il s’agit uniquement de demandes d’informations sur les outils de travail nécessaires à la réalisation des actions prévues par la salariée pendant son absence et qui ont dû être réitérées en raison de son absence de réponse.
L’employeur souligne, encore, que la salariée ne peut valablement prétendre avoir été victime d’actes répétés de harcèlement moral de la part du Docteur [P] alors que ses contacts avec ce dernier étaient très limités et qu’ils ne travaillaient pas dans les mêmes locaux.
Il est observé que la salariée n’a jamais évoqué le moindre fait caractérisant une situation de harcèlement moral dans ses échanges avec l’employeur ou même lorsqu’elle a saisi l’Inspection du travail, le 8 août 2018, pour obtenir la remise des éléments de son solde de tout compte (pièces 7, 8). Enfin, les éléments médicaux versés aux débats ne font que rapporter les doléances de la salariée sans qu’aucun constat n’ait été effectué par son médecin traitant sur une éventuelle dégradation de ses conditions de travail.
En l’état de ces éléments, la cour retient que l’association intimée justifie de l’existence des griefs qui ont motivés les sanctions prises à l’encontre de la salariée, qui sont pour partie fondées sur des signalements de témoins extérieurs à l’association, auxquels il ne peut être prêté une intention de nuire à l’appelante. Il ne ressort pas des courriels échangés entre Mme [M] [X] et le Docteur [P] de propos désobligeants ou humiliants de ce dernier à l’encontre de la salariée. Ainsi, lorsque l’appelante affirme avoir été profondément heurtée par un courriel du 28 juillet 2016 mettant en doute ses compétences, il ressort de la lecture de ce message que le Docteur [P] se contente de lui indiquer : « Je ferai à la fois la conférence et l’atelier dans la mesure où vous n’êtes pas censée connaître tous les rudiments de l’hypertension artérielle ». L’absence de formation médicale de la salariée autorisait le Président de l’association à se livrer à ce constat sans qu’il faille y rechercher une quelconque condescendance de sa part.
De la même façon, les messages adressés à la salariée durant son arrêt maladie et qui ne visaient qu’à assurer un suivi des actions mises en place par ses soins ne présentent aucun caractère agressif et se terminent par des souhaits de bon rétablissement.
Il ne peut sérieusement être invoqué que la convocation à entretien préalable constituerait une manifestation de la volonté de nuire de l’employeur parce qu’elle évoque un « éventuel licenciement » alors qu’il s’agit de la formule consacrée pour ce type de convocation.
Il ne ressort pas des pièces produites que la salariée, qui n’a pas hésité à recourir aux services de l’Inspection du travail pour la délivrance de son solde de tout compte, qu’elle se soit plainte, à un quelconque moment de la relation contractuelle, d’une situation de harcèlement moral.
Il s’en déduit, donc, que l’employeur établit que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral.
3/ Sur le licenciement pour absence prolongée désorganisant l’entreprise
L’article L. 1232-6 du code du travail impose à l’employeur d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et l’article L. 1132-1 du même code lui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap. Ces deux textes ne s’opposent pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié mais la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par le juge.
L’employeur considère que l’action de la salariée en contestation de la rupture de son contrat de travail était prescrite à la date où elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Mme [M] [X] objecte que le point de départ du délai de prescription de l’action doit être fixée au jour où il lui a été remis le courrier de notification de son licenciement, soit le 26 mars 2018. Le délai de douze mois arrivant à échéance le dimanche 25 mars 2018 à minuit, la salariée estime qu’il se trouvait reporté au lundi 26 mars 2019 à minuit.
A cette date, alors qu’elle essayait d’envoyer sa requête au conseil de prud’hommes par recommandé avec AR électronique, elle s’est trouvé confrontée à une impossibilité technique en raison d’une maintenance du site de la Poste (pièces 55, 56). Cet événement présentant un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur à la salariée, elle demande à ce que cette situation de force majeure soit considérée comme ayant suspendu la prescription jusqu’au 27 mars 2019, date à laquelle elle a adressé un courrier au greffe du conseil de prud’hommes. Si ce courrier a valablement interrompu la prescription, Mme [M] [X] indique qu’il lui a été retourné par le greffe, la contraignant à se déplacer le 28 mars pour déposer une nouvelle requête au guichet.
Cependant, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le point de départ du délai de prescription en matière d’action en contestation de la rupture du contrat de travail est fixé à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, soit à la date d’envoi du recommandé notifiant au salarié son licenciement et non à sa date de réception. En l’espèce, la date d’envoi du courrier de notification du licenciement était le 22 mars 2018.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’action en contestation du licenciement était prescrite.
4/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts, au taux légal à compter du 4 avril 2019, date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocationà l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
L’association de Cardiologie Ile-de-France (ACIF) supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [M] [X] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires
— condamné Mme [M] [X] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’Association de Cardiologie Ile-de-France (ACIF) à payer à Mme [M] [X] la somme de 2 251 euros à titre de rappel de salaires et congés payés afférents pour les heures supplémentaires non rémunérées accomplies par la salariée du 23 mars 2017 au 30 septembre 2017,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à l’Association de Cardiologie Ile-de-France (ACIF) de délivrer à Mme [M] [X], dans le mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif rectifié portant mention des rappels de salaires et congés payés octroyés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’Association de Cardiologie Ile-de-France (ACIF) aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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