Rejet 30 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 août 2022, n° 2201770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2020 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, le syndicat SNUASFP-FSU représenté par Me Dilloard demande au tribunal :
1°) de faire exécuter le jugement en reconnaissance de droit du tribunal administratif
de Montreuil n° 1909753 du 10 juillet 2020 au profit d’agents de l’éducation nationale exerçant dans des établissements d’enseignement relevant du programme « réseau d’éducation prioritaire renforcé » travaillant en zone REP + qu’il représente, à savoir Mme A F, assistante sociale au collège André Malraux à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45), de Mme B H assistante sociale au collège La Rabière à Joué-les-Tours (37) de Mme D G assistante sociale au collège Rosa Parks à Châteauroux (36) et de Mme Mme C E, assistante sociale au collège Jacques Decour à Saint-Pierre-Des-Corps (37) ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de verser aux intéressés le rappel de régime indemnitaire spécifique aux personnels affectés dans ces établissements, avec intérêt au taux légal, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à répartir entre
les requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit
à la requête du syndicat CGT Educ’ation de Seine Saint-Denis présentée sur le fondement de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative tendant à ce que le droit de bénéficier du régime indemnitaire spécifique défini à l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n°2015-1087 du 28 août 2015, soit reconnu aux assistants sociaux de l’éducation nationale exerçant à plein temps dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire relevant du programme " REP+ " dans le département de la Seine-Saint-Denis.
3. Si par la requête susvisée, le syndicat SNUASFP-FSU demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de faire exécuter le jugement n° 1909753
du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil en reconnaissance de droit, au bénéfice de « requérants expressément nommés » qu’il indique représenter, ledit syndicat est dépourvu d’intérêt à agir dès qu’il n’appartient à ce stade qu’aux agents qui estimeraient en remplir
les conditions de droit et de fait et sous réserve que leur créance ne soit pas prescrite, de se prévaloir devant l’autorité administrative des droits ainsi reconnus par le juge
et dans l’hypothèse où l’administration rejetterait leur demande, de saisir eux-mêmes le tribunal administratif territorialement compétent pour obtenir l’exécution individuelle du jugement rendu sur l’action en reconnaissance de droits.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le syndicat SNUASFP-FSU qui, au surplus, concerne des agents qui ne sont pas en poste dans des établissements situés dans le ressort territorial du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et dont les affectations excèdent le ressort d’un seul tribunal, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1
du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat SNUASFP-FSU est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SNUASFP-FSU.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
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