Désistement 3 juillet 2024
Infirmation partielle 19 mars 2025
Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 19 mars 2025, n° 24/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 18 janvier 2024, N° F23/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 19/03/2025
N° RG 24/00441
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 mars 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 18 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00259)
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000572 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Nji Modeste Chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
A compter du 1er février 2018, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Madame [U] [S], agent de service, a été transféré à la SAS LUSTRAL.
La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Par courrier du 23 février 2023, la SAS LUSTRAL l’a informée de sa nouvelle affectation à compter du 3 mars 2023 sur le site VC2 des transports Caillot, [Adresse 3] à [Localité 4], en remplacement du site ESI [Localité 4] et annexe ESI [Localité 4].
Par courrier recommandé du 6 mars 2023, la SAS LUSTRAL a demandé à Madame [U] [S] de justifier de son absence depuis le 3 mars 2023 sur le site des transports Caillot, lui rappelant qu’en cas de maladie ou de toute autre forme d’empêchement, elle devait en avertir l’employeur sans délai et transmettre le cas échéant un certificat médical dans les trois jours lorsque l’absence était justifiée par la maladie. Elle l’a mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son poste.
Par courrier recommandé du 15 mars 2023, la SAS LUSTRAL a réitéré sa demande de justificatif, indiquant à la salariée que son absence injustifiée depuis le 3 mars 2023 perturbait l’organisation des chantiers et la mettait en difficulté vis-à-vis de ses clients.
Par courrier recommandé du 22 mars 2023, reçu par l’employeur le 24 mars 2023, Madame [U] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en formulant divers griefs à l’égard de l’employeur et notamment un manquement à l’obligation de sécurité et une absence de respect de son droit à la dignité.
Madame [U] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 10 mai 2023 aux fins de voir juger que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement nul et subsidiairement d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— requalifié la prise d’acte du contrat de travail en démission ;
— débouté Madame [U] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Madame [U] [S] à payer 100 euros à la SAS LUSTRAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS LUSTRAL de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Madame [U] [S] ;
— condamné par moitié les parties aux dépens ;
Madame [U] [S] a interjeté appel le 15 mars 2024, portant sur toutes les dispositions du jugement de première instance.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [U] [S] demande à la cour :
DE LA JUGER recevable et bien fondée en son appel ;
D’INFIRMER le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Reims en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER que la SAS LUSTRAL a manqué à ses obligations contractuelles ;
DE JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur repose sur des motifs légitimes ;
DE DÉBOUTER la SAS LUSTRAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
DE REQUALIFIER la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ;
DE JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
DE CONDAMNER la SAS LUSTRAL à lui payer les sommes suivantes :
. 30 058,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 10'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral,
. 10'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
A titre subsidiaire,
DE REQUALIFIER la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DE JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la SAS LUSTRAL à lui payer les sommes suivantes :
. 30 058, 20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et de prévention du stress au travail,
. 10'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER la SAS LUSTRAL à lui payer les sommes suivantes :
. 1 273,32 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
. 2 003,88 euros bruts outre 200,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
. 1 074,30 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 734,72 euros bruts de rappel de salaire du 3 au 24 mars 2023 outre 73,47 euros de congés payés afférents,
. 500 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice distinct causé par le non paiement intégral du salaire,
. 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
D’ORDONNER la remise des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle emploi ainsi que du certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
D’ORDONNER la régularisation de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par organisme social à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
DE CONDAMNER la SAS LUSTRAL aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS LUSTRAL demande à la cour :
DE DÉCLARER Madame [U] [S] mal fondée en toutes ses demandes et de l’en débouter ;
DE CONFIRMER le jugement du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DE CONDAMNER Madame [U] [S] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [U] [S] aux entiers dépens ;
Motifs :
Sur le harcèlement moral allégué
Madame [U] [S] soutient qu’elle a fait l’objet d’agissements répétés de harcèlement moral caractérisés par :
— trois mises en demeure et l’ignorance par l’employeur de toute tentative de règlement amiable de sa part,
— des agissements qui ont porté atteinte à sa santé et à son avenir professionnel,
— des agissements et humiliations rendant impossible la poursuite des relations de travail,
Elle précise qu’après la première mise en demeure en date du 6 mars 2023, elle a essayé de régler la situation à l’amiable avec son employeur, que dans le deuxième courrier de mise en demeure du 15 mars 2023 la SAS LUSTRAL a menti en l’accusant faussement d’avoir été absente à son nouveau poste de travail sur le site des Transports Caillot depuis le 3 mars 2023, qu’elle s’y est rendue le 14 mars 2023 en compagnie de Madame [R] et que leur responsable les a empêchées de travailler et les a expulsées du site, blessant Madame [R] au poignet.
Madame [U] [S] ajoute qu’elle a été moralement et mentalement affaiblie à la suite de ces mises en demeure injustifiées et de l’attitude abusive de sa hiérarchie et qu’elle a ressenti un fort sentiment de rejet, d’abandon, d’humiliation et d’inutilité qui a gravement nui à sa réputation et à son avenir professionnel et à sa santé.
La SAS LUSTRAL conteste ces allégations et souligne que, comme au cours des mois de décembre 2022 et janvier 2023 durant lesquels Madame [U] [S] a comptabilisé 44 heures d’absences injustifiées, ainsi que cela ressort de ses bulletins de salaire, elle s’est à nouveau trouvée en absence injustifiée à compter du 3 mars 2023, raison pour laquelle elle lui a adressé deux mises en demeure, les 6 mars et 15 mars 2023, pour qu’elle justifie de ses absences ou qu’elle reprenne travail.
La SAS LUSTRAL ajoute que Madame [U] [S] ne démontre aucune tentative de règlement amiable, qu’elle ne démontre pas davantage une dégradation de son état de santé.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Afin d’établir la matérialité des faits qu’elle invoque,Madame [U] [S] verse aux débats :
— en pièce 4, un courrier du 23 février 2023 de la SAS LUSTRAL lui notifiant sa nouvelle affectation à compter du 3 mars 2023 sur le site des transports Caillot à [Localité 4] en remplacement de ESI [Localité 4] et annexe ESI [Localité 4], avec les horaires suivants : du lundi au vendredi de 6h30 heures à 10h30
— en pièce 6, une lettre recommandée du 6 mars 2023, la mettant en demeure de justifier le plus rapidement possible de son absence et le cas échéant de reprendre son poste,
— en pièce 7, une lettre recommandée du 15 mars 2023, dans laquelle il est indiqué que son absence injustifiée perturbe l’organisation des chantiers de la SAS LUSTRAL et la place en difficulté vis-à-vis de ses clients et dans laquelle il lui est demandé de justifier de son absence à réception du courrier,
— en pièce 9, une lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 22 mars 2023, dont l’AR a été réceptionné par l’employeur le 24 mars 2023.
L’employeur produit :
— en pièce 1, une déclaration de main courante effectuée le 21 mars 2023 par Monsieur [V] [F], chef d’équipe, qui indique que Madame [U] [S] s’est présentée sur le site des transports Caillot le 14 mars 2023 à 7h20 au lieu de 6h30 ou 7h, que son responsable lui a dit d’aller la voir pour lui ordonner de partir car elle ne devait plus travailler sur le site suite à sa procédure, qu’elle n’a pas voulu partir et l’a insulté en italien ; il ajoute qu’il lui a repris le 'vapo’ des mains, qu’elle était accompagnée de Madame [U] [S], également en procédure de licenciement, qu’il ne l’a pas touchée et qu’il n’a rien à voir avec sa blessure à la main,
— en pièce 7 à 16, des attestations de salariées de la SAS LUSTRAL qui affirment que tout se passe normalement avec le chef d’équipe qui est respectueux.
Dans sa lettre de prise d’acte,Madame [U] [S] indique : « (…) J’ai immédiatement informé mon responsable hiérarchique par courriel que c’est très compliqué de me rendre sur le site Transport Caillot, car il faut prendre le bus 17 qui ne commence à rouler qu’à partir de 6h50. Je vous ai expliqué que je ne peux pas, par conséquent, commencer à 6h30 sur le site Caillot mais à partir de 7h10 en fonction de la circulation.
Le 3 mars 2023, moi et ma collègue, Madame [H] [R], nous nous sommes présentées au nouveau chantier de travail mais le client ne nous a pas laissées y entrer pour travailler. Nous vous avons immédiatement signalé le problème.
Vous m’avez envoyé deux lettres RAR en date du 7 mars et du 15 mars 2023 pour me reprocher d’être absente depuis le 3 mars 2023 sur le site Caillot VC2 sur lequel vous avez muté à compter du 3 mars 2023.
Le 14 mars 2023, moi et ma collègue, Madame [H] [R], nous nous sommes présentées à nouveau au lieu de travail à 7 heures. Notre responsable nous a empêchées de travailler et nous a expulsées du site. J’ai témoigné l’agression physique subie par Madame [H] [R] : notre responsable nous a demandé d’arrêter de travailler, de lâcher les gants de ménage et a tapé violemment sur ma main gauche. Ce responsable nous a conduites à la sortie du site (…) ».
Il est établi par un mail adressé le 20 mars 2023 par l’employeur à la salariée que le 3 mars 2023, Madame [U] [S] est arrivée en retard sur son lieu de travail (7h30 au lieu de 6h30), que le client n’a pas accepté ce retard, qu’il n’a pas davantage accepté son retard le 14 mars 2023.
Madame [U] [S] justifie ainsi que le 3 mars 2023, l’accès au site des Transports Caillot lui a été refusé en raison de son retard.
Elle ne s’est représentée sur le site des transports Caillot que le 14 mars 2023 à 7h, ce qui est confirmé par la main courante déposée par le chef de service produite en pièce 1 par l’employeur
Il est donc établi qu’elle s’est trouvée en absence injustifiée du 4 mars 2023 au 14 mars 2023, date à laquelle elle s’est présentée à nouveau, en retard, sur le site des transports Caillot.
Au titre des tentatives de règlement amiable qu’elle invoque, Madame [U] [S] soutient qu’elle avait fait part à son employeur de ses difficultés d’être présente sur ce site avant 7 heures ou 7h15 en raison des horaires de bus, mais elle produit un mail du 20 mars 2023, date très postérieure au début de son affectation sur le site des transports Caillot.
Enfin, en ce qui concerne le retentissement sur son état de santé, Madame [U] [S] procède par affirmation.
Les agissements qu’elle reproche à son employeur au titre du harcèlement moral ne sont pas établis et ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il est précisé que dans la mesure où c’est à titre principal que Madame [U] [S] sollicite des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral, la cour, qui a écarté tout harcèlement moral, doit examiner les demandes subsidiaires de Madame [U] [S] au titre desquelles elle n’invoque plus un manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral mais un manquement à l’obligation de sécurité et de protection de sa santé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité alléguée
Madame [U] [S] soutient que la SAS LUSTRAL a manqué à son obligation de sécurité et de prévention du stress à son égard dans la mesure où elle a subi des agissements de l’employeur dans le but de la faire craquer.
En application de l’article L 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il a été jugé ci-dessus que l’employeur n’avait pas commis d’agissements de harcèlement moral à l’égard de la salariée.
Les mises en demeure pour qu’elle justifie de son absence ou reprenne le travail ne peuvent être analysées comme un agissement de l’employeur dans le but 'de la faire craquer’ ainsi qu’elle l’affirme.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [U] [S] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Madame [U] [S] fait valoir que la SAS LUSTRAL a modifié brutalement son lieu de travail et que les courriers de mise en demeure du 6 mars et du 15 mars sont constitutifs d’une mise en scène pour pouvoir se séparer d’elle.
Elle ajoute qu’elle a subi des humiliations, que malgré sa volonté de régler la situation à l’amiable, le fait d’être mise en demeure par deux lettres recommandées pour absence injustifiée renforce l’aspect humiliant de la procédure dirigée à son encontre, qu’elle a mal vécu ces agissements qui lui causent un préjudice moral indéniable et la contraignent à être suivie par son médecin traitant.
Elle ajoute que depuis le 14 mars 2023, elle subit une perte d’intérêt pour ses loisirs, un appauvrissement de ses échanges avec son entourage, une dégradation de son état de santé, et une perte d’élan vital.
La SAS LUSTRAL ne répond pas sur ce point.
Aux termes de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte des éléments susvisés que Madame [U] [S] n’a pas fait part à son employeur de difficultés liées à son affectation sur le site des transports Caillot avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, étant par ailleurs souligné que le contrat de travail de Madame [U] [S] prévoit expressément la possibilité de modifier, avec un délai de prévenance, son lieu de travail et que la SAS LUSTRAL a respecté le délai de prévenance.
Il est toutefois établi que le 3 mars 2023 et le 14 mars 2023, Madame [U] [S] s’est présentée sur le site des transports Caillot, en retard, pour prendre son poste, que l’accès au site lui a été interdit en raison d’une procédure de licenciement en cours pour absence injustifiée et non-respect des horaires et qu’il lui a été demandé de partir.
Or l’employeur ne justifie d’aucune procédure de licenciement en cours. Nonobstant l’absence injustifiée de Madame [U] [S] depuis le 4 mars 2023, il n’avait aucune raison légitime de lui interdire de travailler puisque le contrat de travail n’était ni suspendu ni rompu.
A supposer que le client lui-même, la société transport Caillot, ait refusé que Madame [U] [S] travaille dans son établissement, la SAS LUSTRAL devait organiser son affectation sur un autre site, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Par ailleurs si la SAS LUSTRAL entendait sanctionner sa salariée en raison de ses absences injustifiées, elle devait engager une procédure disciplinaire.
La SAS LUSTRAL a donc manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Toutefois,Madame [U] [S] qui invoque une dégradation de son état de santé et un préjudice moral procède par affirmations et n’en justifie pas.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire
Madame [U] [S] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 734,72 euros bruts outre 73,47 euros bruts de congés payés afférents correspondant à la période du 3 mars 2023 au 24 mars 2023 durant laquelle elle prétend s’être tenue à la disposition de son employeur.
La SAS LUSTRAL ne répond pas sur ce point.
Madame [U] [S] a été en absence injustifiée à partir du 4 mars 2023 jusqu’au 14 mars 2023 à 7h.
Le contrat de travail a été rompu le 22 mars 2023, date d’effet de la prise d’acte.
Compte tenu de ses jours et horaires de travail, Madame [U] [S] aurait pu assurer ses journées de travail du 3 mars 2023 et du 14,15,16,17, 20 et 21 mars 2023, soit 28 heures de travail, si l’employeur ne l’en avait pas empêchée.
La SAS LUSTRAL sera donc condamnée, par infirmation du jugement de première instance et sur la base du salaire horaire brut de 11,48 euros qui figure sur son bulletin de salaire du mois de février 2023, à lui payer une somme de 321,44 euros outre 32,15 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant du non-paiement de la totalité du salaire
Madame [U] [S] soutient qu’elle a subi un préjudice spécifique en raison de l’absence de versement de l’intégralité de son salaire du mois de mars 2023.
Elle produit au soutien de sa demande un avis d’imposition, une quittance de loyer d’avril 2023 et un relevé de la CAF.
La SAS LUSTRAL ne répond pas sur ce point
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les pièces que Madame [U] [S] produit ne démontrent pas l’existence du préjudice distinct qu’elle invoque. Elle sera donc déboutée de sa demande par confirmation du jugement de première instance.
Sur le bien-fondé de la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués sont établis et les effets d’une démission dans le cas contraire.
Il est rappelé que les motifs contenus dans la lettre de prise d’acte de la rupture ne fixent pas les contours et les limites du litige et que le salarié peut invoquer d’autres moyens non mentionnés dans la lettre adressée à l’employeur.
Aucun fait de harcèlement moral n’ayant été retenu, Madame [U] [S] est déboutée, par confirmation du jugement de première instance, de sa demande tendant à voir juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul et de ses demandes pécuniaires subséquentes.
Les manquements invoqués par la salariée au titre du manquement à l’obligation de sécurité et du manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral ne sont pas établis.
Il est en revanche établi que la SAS LUSTRAL a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en refusant à Madame [U] [S] de prendre son poste de travail le 3 mars 2023 et à compter du 14 mars 2023.
Le refus par l’employeur de fournir le travail convenu constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en démission. La prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
* indemnité de congés payés
Madame [U] [S] sollicite la somme de 1 074,30 euros à ce titre mais elle ne fait valoir aucun moyen.
La cour d’appel qui n’est saisie d’aucun moyen au soutien de la réformation d’un chef du jugement ne peut que confirmer la décision qui lui est déférée sur ce point.
* indemnité compensatrice de préavis
L’ancienneté qui détermine la durée du délai-congé doit être appréciée à la date d’effet de la prise d’acte soit le 22 mars 2023, date de réception du courrier par l’employeur.
En vertu de l’article L 1234-1 du code du travail,Madame [U] [S], qui avait une ancienneté de 5 ans et 1 mois d’ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois.
L’indemnité est égale au salaire brut qui aurait été celui du salarié s’il avait travaillé pendant la période de délai-congé, indemnité de congés payés comprise (C trav, art. L. 1234-5).
Les bulletins de salaire de Madame [U] [S] établissent qu’au cours de 6 mois précédant la prise d’acte, elle effectuait 86,67 heures de travail chaque mois à un taux horaire qui a évolué de 11,15 euros bruts à 11,48 euros bruts.
En conséquence, et en application de l’article 4.11.2 de la convention collective, plus favorable que les dispositions légales en ce qu’il prévoit un préavis de deux mois pour les agents de propreté qui ont plus de deux ans d’ancienneté, la SAS LUSTRAL sera condamnée, par infirmation du jugement de première instance à payer à Madame [U] [S] la somme de 2 003,88 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 200,39 euros bruts de congés payés afférents.
* indemnité de licenciement
L’article L 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon les articles R 1234-1 et R 1234-2 du code de travail, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à :
¿ de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;
1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Le montant de l’indemnité est calculé :
— en fonction de l’ancienneté du salarié à la date de l’expiration de la période de préavis, peu important que le préavis soit effectué ou non,
— par rapport au salaire brut moyen perçu au cours des 12 derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement, la durée de préavis n’étant pas incluse dans la période de référence ; le salaire moyen versé au cours des 3 derniers mois peut être pris en compte si le calcul est plus favorable au salarié.
En l’espèce le salaire brut moyen perçu au cours des 12 derniers mois précédant l’envoi de la lettre de prise d’acte est plus favorable à la salariée que le salaire brut moyen versé au cours des 3 derniers mois.
L’indemnité légale de licenciement est plus favorable que l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l’article 4.11.3 de la convention collective.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande au titre de l’indemnité de licenciement et la SAS LUSTRAL sera condamnée par infirmation du jugement de première instance à lui payer une somme de 1273,32 euros bruts en application des règles précitées.
* dommages et intérêts pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [U] [S] demande à la cour sur le fondement de l’article 10 de la convention numéro 158 de l’OIT et de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 dont elle prétend qu’elles sont d’effet direct en droit français, d’écarter le barème prévu par l’article L 1235-3 du code du travail, afin de réparer l’intégralité de son préjudice.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, permettant d’allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par cet article.
Les dispositions des articles L 1235-3, L 1235-3-1 et L 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’ OIT. Il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l’âge de la salariée au jour de la prise d’acte, de son ancienneté dans l’entreprise, du barème de l’article L 1235-3 du code du travail, de sa situation au regard de l’emploi postérieurement au licenciement dont elle ne justifie pas, la SAS LUSTRAL est condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [U] [S] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la mesure où, malgré ses tentatives de règlement amiable, la SAS LUSTRAL a persisté dans son acharnement envers elle.
La SAS LUSTRAL ne répond pas sur ce point
Contrairement à ce qu’elle affirme, Madame [U] [S] n’a pas tenté de règlement amiable avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail de sorte qu’elle ne peut soutenir que l’employeur a abusivement résisté à ses tentatives de règlement amiable.
Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnels pour procédure abusive
La SAS LUSTRAL sollicite une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que Madame [U] [S] est de mauvaise foi et que son action en justice est abusive et injustifiée.
Toutefois, elle n’a pas fait appel incident du chef du jugement de première instance qui l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Madame [U] [S] a formé appel principal de cette disposition mais elle ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation.
En conséquence le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS LUSTRAL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables.
Les conditions s’avèrent réunies pour faire application de l’article L1235-4 du code du travail. En conséquence, la SAS LUSTRAL sera condamnée à rembourser à France Travail les indemnités de chômage perçues par Madame [U] [S] du jour du licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient, par infirmation du jugement, d’ordonner à la SAS LUSTRAL de remettre à Madame [U] [S] ses documents de fin de contrat rectifiés.
L’astreinte n’apparaît toutefois pas nécessaire et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’astreinte.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a débouté Madame [U] [S] de sa demande de régularisation sous astreinte auprès des organismes sociaux, faute pour la salariée de préciser les organismes sociaux auprès desquels elle entend obtenir une régularisation.
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre des frais irrépétibles, l’a condamnée à payer une somme de 100 euros à la SAS LUSTRAL et a condamné les parties à assumer chacune la moitié des dépens.
Statuant à nouveau, la cour déboute Madame [U] [S], qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et la SAS LUSTRAL de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et condamne la SAS LUSTRAL aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 18 janvier 2024 en ce qu’il a :
— débouté Madame [U] [S] de ses demandes tendant à voir condamner la SAS LUSTRAL à lui payer les sommes suivantes :
. 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral (déloyauté contractuelle),
. 1 074,30 euros d’indemnité de congés payés,
. 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice lié au non-paiement de la totalité du salaire,
. 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté Madame [U] [S] de sa demande de régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte,
— débouté la SAS LUSTRAL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS LUSTRAL à payer à Madame [U] [S] les sommes suivantes :
. 321,44 euros bruts de rappel de salaire outre 32,15 euros bruts de congés payés afférents,
. 1 500 euros nets de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail,
. 1 273,32 euros bruts d’indemnité de licenciement,
. 2 003,88 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 200,39 euros bruts de congés payés afférents ;
ORDONNE à la SAS LUSTRAL de remettre à Madame [U] [S] ses documents de fin de contrat rectifiés ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
PRÉCISE que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
DÉBOUTE Madame [U] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE la SAS LUSTRAL de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SAS LUSTRAL aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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