Infirmation partielle 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 nov. 2018, n° 17/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 février 2017, N° F14/02126 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ECODAIR EA, Association ECODAIR CAP 18 - |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03727 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B233L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F14/02126
APPELANT
Monsieur F X […] comparant en personne assisté de Me Carine MAZZONI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Association ECODAIR CAP […] Représentée par Me Zoé RIVAL, avocat au barreau de PARIS Représentée par M. Etienne, Marie HIRSCHAUER (Directeur Général) en vertu d’un pouvoir général
SAS ECODAIR EA 73 rue de l’Evangile 75018 PARIS Représentée par Me Zoé RIVAL, avocat au barreau de PARIS Représentée par M. Etienne, Marie HIRSCHAUER (Directeur Général) en vertu d’un pouvoir général
SAS ECODAIR EI 73 rue l’Evangile 75018 PARIS Représentée par Me Zoé RIVAL, avocat au barreau de PARIS Représentée par M. Etienne, Marie HIRSCHAUER (Directeur Général) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère Madame Bérangère DOLBEAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Frantz RONOT, Greffière présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été embauché en qualité d’encadrant technique à compter du 24 août 2010 et exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de service entretien, statut cadre.
L’association Ecodair gère un établissement social et médico-social et est titulaire d’une autorisation préalable de l’administration qui atteste de sa capacité à accueillir des personnes fragiles dans de bonnes conditions, ce qui concerne les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) qui accueillent des personnes adultes handicapées psychiques.
La convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soin, de cure et de garde à but non lucratif est applicable.
Le 27 septembre, six salariés, dont M. X, ont invoqué leur droit de retrait dans une lettre ouverte adressée au président de l’association Ecodair.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire par courriers en date des 14 et 18 octobre 2013. Il a été en arrêt maladie à partir du 15 octobre 2013. Il a reçu un avertissement en date du 4 novembre 2013 concernant les faits qui se sont déroulés le 27 septembre 2013.
Il a été convoqué par courrier en date du 22 novembre à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 2 décembre 2013 et mis à pied à titre conservatoire.
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Par courrier en date du 12 décembre 2013, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif qu’il avait fait circuler une pétition au sein de l’association en soutien à M. C, qu’il était impliqué dans l’exercice du droit de retrait invoqué par l’équipe des cadres de l’association et qu’il avait mis en place d’un système occulte de récupération d’heures de travail.
Le 11 février 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et obtenir sa réintégration, ainsi que pour obtenir un rappel de salaires et le paiement d’heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
Par jugement en date du 6 février 2017, le conseil de prud’hommes a mis hors de cause la société Ecodair EA, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
Le conseil de prud’hommes a retenu que les motifs invoqués par M. X pour exercer un droit de retrait étaient douteux, à savoir une pression à la rentabilité et une mise en danger physique des usagers non démontrés. Le conseil a également retenu que les faits reprochés à M. X constituaient une faute grave.
Concernant les heures supplémentaires, le conseil de prud’hommes a retenu que M. X avait le statut cadre et s’agissant du travail dissimulé, qu’il n’était pas établi que l’employeur avait agi de manière intentionnelle.
Le jugement du conseil de prud’hommes a été notifié le 13 février 2017 et M. X a fait appel du jugement le 6 mars 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2018, M. X conclut à l’infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et demande à la cour d’annuler l’avertissement du 4 novembre 2013 et de juger que son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse, et de condamner l’association Ecodair à lui payer les sommes suivantes :
- condamner l’association Ecodair Esat et la société Ecodair EA au paiement des sommes suivantes :
- 6.338,03 € brut au titre de la majoration des heures supplémentaires et 633,80 € au titre des congés payés afférents ;
- 16.641,48 € au titre du préjudice résultant de l’annulation de l’avertissement,
- 11.094,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.109,43 € au titre des congés payés afférents ;
- 1.664,15 € à titre d’indemnité de licenciement ;
- 27.315,80 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
M. X fait valoir que depuis mars 2011, les conditions d’accueil et de travail des travailleurs handicapés se dégradent, que l’inspecteur du travail est intervenu et que les nouveaux appels d’offres remportés en juin 2013 par l’association Ecodair ont accentué la dégradation des conditions d’accueil et de travail des travailleurs handicapés avec une alerte à la médecine du travail.
Il ajoute que dans l’après-midi du 24 septembre 2013, le directeur général a adopté un comportement particulièrement agressif et disproportionné à son encontre, ce qui déclenché le droit de retrait invoqué par plusieurs salariés le 27 septembre 2013, et que trois membres de l’équipe éducative et médico-sociale ont été mis à pied en vue d’une sanction disciplinaire le jour même.
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Concernant le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, M. X fait valoir qu’il n’a jamais signé de convention de forfait, que son contrat de travail ne prévoit pas le nombre d’heures globales prévues dans le cadre de sa mensualisation et que ses bulletins de paie n’indiquent pas le type de convention de forfait dont il s’agit. Il ajoute qu’il apporte la preuve des heures supplémentaires qu’il a dû effectuer et qu’il n’a jamais reçu d’avertissement de son employeur concernant l’absence de pointage.
S’agissant de l’avertissement qu’il a reçu, M. X fait valoir que l’équipe médico et socio-éducative et lui-même ont légitimement exercé leur droit de retrait, aux seuls fins de protection de leur santé ainsi que de celle des travailleurs handicapés. Il précise que ce sont des motifs personnels qui ont entraîné l’exercice du droit de retrait, que les usagers ne pouvaient plus exercer leur activité sans danger puisque la quasi-totalité de l’équipe médico et socio-éducative avait exercé son droit de retrait et qu’ils ont dû quitter leur poste de travail. Il indique qu’il avait reçu l’autorisation du directeur général pour renvoyer un travailleur à son domicile quand cela était commandé par la protection de sa santé et qu’il n’a commis aucune faute en usant de son droit d’expression et en participant à un courrier à l’attention du président d’Ecodair.
Concernant son licenciement pour faute grave, il soutient que l’employeur n’apporte aucune preuve à l’appui des reproches figurant dans la lettre de licenciement et que la pétition dont se prévaut l’association ne lui a jamais été présentée, qu’il s’agissait en réalité de “ petits mots” adressés à M. C exclusivement.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2018, l’association Ecodair conclut à la confirmation du jugement et donc à la mise hors de cause de l’Entreprise Adaptée (EA) Ecodair ainsi que l’Entreprise d’Insertion (EI) Ecodair, subsidiairement, en cas de nullité du licenciement sans réintégration ou de licenciement irrégulier, à la limitation des condamnations au minimum légal pour l’indemnité spéciale égal à six mois de salaire et au rejet des autres demandes prétentions. S’agissant du rappel d’heures supplémentaires, elle conclut à leur rejet et à titre subsidiaire à leur prescription pour la période antérieure au 11 février 2011. Elle sollicite une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association Ecodair demande la mise hors de cause de l’entreprise adaptée (EA) et de l’entreprise d’insertion (EI) qui sont des entités juridiques distinctes.
Concernant la journée du 27 septembre 2013, elle fait valoir qu’il n’existait aucune situation de danger pour les personnes accueillies et que les travailleurs handicapés ont été manipulés par M. X et les trois autres salariés pour servir leurs propres intérêts dans un conflit qui opposait certains d’entre eux au directeur général. L’association ajoute que ces quatre salariés n’ont pas quitté leurs postes de travail le 27 septembre 2013 et sont revenus travailler les jours suivants.
Concernant l’exercice du droit de retrait, l’association Ecodair estime que celui-ci est abusif parce que les conditions de mise en oeuvre n’étaient pas réunies et surtout parce que les quatre salariés n’ont pas quitté leurs postes de travail et sont revenus travailler les jours suivants. L’association Ecodair ajoute que les salariés ne peuvent non plus bénéficier de la procédure de signalement pour mauvais traitements et privations infligés à une personne accueillie dans un établissement médico-social. Enfin, l’association précise que le comportement antérieur de ces quatre salariés illustre leur total manque de considération pour les personnes handicapées accueillies.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par les parties.
L’instruction a été déclarée close le 5 juillet 2018.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de sociétés Ecodair Entreprise adaptée et Ecodair Entreprise d’insertion
Il ressort du contrat de travail ainsi que des bulletins de paie que seule l’association Ecodair est l’employeur de M. X.
Sur l’annulation de l’avertissement
Par courrier en date du 4 novembre 2013, l’association Ecodair a notifié à M. X un avertissement au motif que le 27 septembre 2013, il avait participé, avec plusieurs salariés, à la rédaction d’une lettre de droit de retrait, estimant que le comportement du directeur général constituait un danger pour les travailleurs handicapés, que selon elle, ce droit ne s’inscrivait dans aucun cadre légal, que ce faisant, il avait cautionné le départ désordonné et précipité de l’ensemble des travailleurs handicapés de l’ESAT en dehors des heures de sorties habituelles, cette situation étant de nature à engager la responsabilité civile et pénale de l’association et de ses dirigeants. Elle a ajouté que surtout, ses agissements avaient profondément perturbé les travailleurs handicapés qui étaient des personnes fragiles et extrêmement sensibles aux imprévus, que cette démarche était contradictoire avec ses responsabilités de cadre et qu’il aurait dû communiquer avec sa hiérarchie afin de résorber les difficultés auxquelles il estimait être confronté. Elle a déploré sa participation au courrier adressé le 2 octobre 2013 au président de l’association qui contient des contrevérités et des accusations sans fondement.
M. X soutient avoir exercé son droit de retrait afin de protéger sa santé et celle de l’équipe éducative et des travailleurs handicapés.
Sur l’exercice du droit de retrait
L’article L. 4731-1 du code du travail octroie au salarié le droit de se retirer d’une situation de travail afin de se soustraire d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie et sa santé.
Il est constant que tant que le danger subsiste, l’employeur ne peut pas demander au salarié de reprendre le travail. Par ailleurs, il lui incombe de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à la situation dénoncée et protéger le salarié. Si le droit de retrait est justifié, il ne peut entraîner de sanction disciplinaire.
Le caractère imminent du danger implique l’existence d’un danger susceptible de se réaliser brusquement dans un délai très proche. Ce danger doit également présenter un degré certain de gravité dont il n’existe pas d’autre moyen d’y échapper que de se retirer du poste de travail. Enfin, il est constant que l’effectivité et l’imminence du danger relèvent de l’appréciation du salarié dès lors que celui-ci invoque un motif raisonnable de penser que le danger présentait de telles caractéristiques.
Dans la lettre datée du 27 septembre 2013, M. X ainsi que les autres salariés précisent que depuis quatre jours, les cadres de l’association subissent des attaques verbales et écrites, des insultes et des menaces, que les violences verbales sont proférées au sein même des ateliers en présence de personnes en situation de handicap psychique, que le directeur a demandé expressément à la psychologue de l’établissement de cesser de défendre les conditions de travail des travailleurs et de cesser de soutenir l’équipe éducative, que cette dernière déclare ne plus avoir les moyens d’assurer la protection et la sécurité des personnes accueillies au sein de l’établissement, que c’est la raison pour laquelle ils exercent leur droit de retrait pour l’ensemble des usagers de l’Esat et offrent la possibilité aux salariés de l’entreprise adaptée de s’en saisir. Les salariés ont demandé au
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président de l’association de prendre les mesures nécessaires pour que l’établissement retrouve sa mission première et sa raison d’être dans le champ médico social et de l’insertion par le travail : l’accueil des personnes en situation de handicap psychique dans un environnement de travail serein, protégé et sécurisé.
L’employeur produit la lettre d’information qui a été distribuée le même jour aux travailleurs handicapés afin de les informer de la fermeture de l’établissement jusqu’au jeudi 3 octobre après-midi en raison de leur incapacité à exercer leur rôle d’accompagnant et de garantir un environnement protégé, considérant que le travail au sein de l’Esat ne peut que dégrader leur santé psychique ou physique.
A l’appui de l’exercice de son droit de retrait, M. X verse aux débats l’attestation de Mme Y, psychologue, qui conteste également son licenciement. Elle précise que la semaine précédente a été ponctuée d’attaques verbales et écrites émanant du directeur général à l’encontre de plusieurs membres de l’équipe d’encadrement, sous la forme d’insultes proférées dans les couloirs, d’intimidation au sein des ateliers, de courriels de reproche culpabilisant et abordant des faits relevant de la sphère privée. Elle ajoute que sa souffrance ne lui permet plus de travailler sereinement et d’accompagner les usagers de l’Esat.
M. Z, moniteur d’atelier, précise qu’il a pris la décision de faire valoir le droit de retrait des usagers en raison de l’attitude inquiétante de M. A la semaine précédente, des altercations verbales et par courrier électronique impliquant le directeur général lui ayant été rapportées par plusieurs collègues. Il indique que les conditions d’accueil et de travail se sont dégradées depuis le début de l’année 2012.
M. B, chef des ateliers, qui conteste également son licenciement, invoque lui une surcharge de travail liée à des appels d’offres remportés en 2012 et 2013 engendrant une pression au sein des ateliers et contraignant l’équipe d’enlèvement de se déplacer toute la semaine chez les clients. Il précise avoir informé M. C que l’équipe de production ne pouvait pas absorber la hausse de travail.
Il ne ressort d’aucune de ces attestations que M. X pouvait raisonnablement penser qu’il se trouvait dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. En outre, les attaques verbales, bien qu’évoquées par Mme Y y compris au sein des ateliers, ne sont pas mentionnées par MM. Z et B dans leurs attestations alors qu’ils travaillaient dans les ateliers. D’ailleurs, M. Z précise qu’il n’a pas été témoin d’altercations verbales mais qu’elles lui ont été rapportées par des collègues. Les courriels échangés entre M. C et M. A durant l’été 2013 révèlent seulement une analyse différente concernant l’usage de Microsoft mais sont très courtois. Enfin, une réunion était prévue avec M. A le 27 septembre 2013 afin d’échanger sur les relations de travail qui étaient tendues depuis quelques temps et les vives critiques émises par Mme Y au sujet de la gestion de l’association. Par ailleurs, l’association Ecodair démontre qu’au cours du conseil de vie sociale en date du 17 septembre 2013, aucun des intervenants, signataires ultérieurement de la lettre adressée au président de l’association, n’a fait part de difficultés particulières. M. C justifie avoir seulement par courrier en date du 22 septembre 2013 informé M. A de ce qu’il considérait être une illégalité dans le processus de production liée à la réinstallation, une fois l’effacement complet du disque dur opéré, du système d’exploitation Windows de Microsoft. Ce courrier rédigé quelques jours avant l’exercice du droit de retrait ne fait référence à aucun des sujets abordés dans le courrier du 27 septembre 2013.
Il ressort des pièces examinées ci-dessus qu’au cours du mois de septembre 2013, les salariés ont eu à plusieurs reprises la possibilité d’échanger avec le directeur général. Enfin, l’association Ecodair justifie qu’en janvier 2013, l’agence régionale de santé avait pris un arrêté l’autorisant à créer sept places supplémentaires au sein de l’Esat afin de tenir compte de l’augmentation de la charge de travail liée à la conclusion de nouveaux marchés. Le
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médecin du travail a précisé que pour les années 2013 et 2014, seul un salarié avait formulé une demande, qu’il surveillait la structure depuis 2009 et exerçait une surveillance étroite, tous les ans au lieu de tous les deux ans, et que ses visites lui avaient permis de constater un épanouissement des salariés en poste et au sein de l’équipe dans leur cadre de travail, un bon échange avec les chefs d’atelier et le désir de la plus part d’entre eux de rester dans la structure.
Outre l’absence d’éléments permettant de caractériser l’existence d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, M. X prétend avoir exercé un droit de retrait au profit des travailleurs handicapés alors que ce droit est personnel. En réalité, il ressort du courrier du 27 septembre 2013 distribué aux salariés handicapés, qu’avec l’équipe éducative, ils ont pris la décision de fermer l’établissement du 27 septembre après- midi jusqu’au jeudi 3 octobre suivant, et donc de les renvoyer chez eux en pleine journée.
L’association Ecodair fait mention dans l’avertissement de la fragilité des travailleurs handicapés face à une telle situation. Ainsi, M. D a écrit qu’il avait signé la lettre de soutien pour défendre M. C alors qu’il ne connaissait pas toute l’histoire, et que l’appelant était responsable du retrait des travailleurs qui ont été beaucoup perturbés.
Il ressort également du procès-verbal de réunion du 7 octobre 2013 que les travailleurs handicapés, qui y participaient, ont exprimé leur incompréhension face à la demande de quitter leur lieu de travail et ont été perturbés.
Il se déduit des pièces examinées que M. X n’a pas valablement exercé son droit de retrait en l’absence de danger imminent pour sa vie et sa santé, et que sans motif légitime, il a, avec l’équipe éducative, pris la décision de fermer l’établissement et de renvoyer les travailleurs handicapés chez eux, ce qui justifie la sanction prise par l’employeur.
Contrairement à ce que soutient M. X, il n’a peut pas prétendre avoir uniquement fait usage de son droit à l’expression directe et collective consacré par l’article L. 2281-1 du code du travail dans la mesure où il a exercé à tort son droit de retrait et a contraint les travailleurs handicapés à quitter le lieu de travail.
En conséquence, la demande d’annulation de l’avertissement est rejetée de même que celle formée au titre du préjudice en résultant.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Par courrier en date du 12 décembre 2013, l’association Ecodair a notifié à M. X son licenciement pour faute grave au motif qu’elle avait appris que le 4 novembre 2012, qu’avait circulé une pétition au sein de l’association par le biais d’un travailleur handicapé, M. D, que dans ce document, il avait sollicité la signature et l’adresse des travailleurs handicapés en soutien à M. C, un salarié licencié pour faute grave, que certains travailleurs handicapés avaient signé ce document puis avaient affirmé ensuite qu’ils regrettaient leur geste et qu’ils avaient le sentiment d’avoir été manipulés, qu’il était indéniable qu’il les avait impliqués dans une situation professionnelle qui ne les concernait pas et qu’ils avaient du mal à appréhender, que ce faisait, il avait pris le risque de perturber ces personnes, au mépris de leur situation fragile, que son absence totale de conscience des
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conséquences potentielles sur leur santé psychique était en contradiction avec ses fonctions, que de plus, son comportement était incompatible avec ses responsabilités de cadre et qu’il lui appartenait de communiquer avec la direction s’il estimait que certains points méritaient d’être abordés d’autant plus qu’un avertissement venait de lui être délivré pour des faits similaires. Elle rappelait alors le contenu de ce dernier.
Elle a précisé que les faits nouveaux portés à sa connaissance le 4 novembre 2013, postérieurement à l’envoi de l’avertissement, rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail puisqu’il était établi qu’il n’avait pas hésité, à plusieurs reprises, à utiliser les travailleurs handicapés pour faire pression sur la direction.
Par ailleurs, elle a ajouté qu’au cours de son arrêt de travail pour maladie, elle avait été alertée par la personne qui l’avait remplacé temporairement sur l’existence d’un système occulte de récupération d’heures de travail au sein de son service, qu’il est apparu qu’il s’arrangeait avec les salariés de son équipe pour modifier la durée du travail sur la semaine en les autorisant à terminer plus tôt leur journée de travail, ceux-ci pouvant regagner directement leur domicile avant 16 heures 30 sans repasser par les locaux de l’association, qu’il autorisait également les chauffeurs-livreurs à compenser des heures de travail en les récupérant. Elle a souligné que si ses fonctions de moniteur d’atelier et son statut de cadre l’autorisaient à organiser le travail de son équipe, il ne pouvait pas influer sur la durée du travail et que les salariés devaient revenir dans les locaux après enlèvement, ce temps ne pouvant donner lieu à récupération car entrant dans le décompte des 35 heures de travail hebdomadaire. Elle a souligné qu’il avait outrepassé ses fonctions sur un sujet sensible et susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale de l’association et qu’il lui avait caché cette pratique.
Les écritures de l’employeur ne font aucunement référence au motif du licenciement de M. X.
La seule pièce versée aux débats par l’employeur est un texte rédigé le 31 octobre 2013 par M. D, un travailleur handicapé, qui précise que le 7 octobre, après avoir eu l’autorisation M. X, il a fait signer un texte à dix travailleurs, qu’il ne comprenait pas que cette lettre de soutien lui avait été suggérée pour défendre M. E alors qu’aujourd’hui, tout se passait très bien sans lui, que ce dernier était responsable du retrait des travailleurs en septembre et qu’ils avaient été beaucoup perturbés.
Le texte, qualifié par l’employeur de pétition, n’a pas été versé aux débats. Le contenu demeure ignoré sauf à s’en tenir aux précisions données par M. D qui indique avoir voulu apporter son soutien à M. E.
Si l’employeur invoque la perturbation ressentie par les travailleurs handicapés, la seule pièce versée aux débats démontre que celle-ci a été provoquée par la demande de l’équipe éducative de quitter le lieu de travail le 27 septembre 2013 et non par la rédaction d’une prétendue pétition à la seule initiative de M. D qui précise seulement avoir demandé l’autorisation de M. X pour pouvoir la faire signer par les autres travailleurs. Or, l’exercice à tort du droit de retrait a déjà été sanctionné par la délivrance d’un avertissement en ce qui concerne M. X.
Quant à la mise en place d’un système occulte de récupération des heures de travail, l’employeur n’invoque, ni ne produit aucune pièce à l’appui de ce grief qui n’est pas établi.
Seul le premier grief est partiellement établi mais il ne constitue en rien une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le second grief n’est pas établi. Il s’en déduit que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le préjudice en résultant pour l’intéressé, compte tenu de son âge, de son ancienneté de trois ans et trois mois au sein de l’association et de ses difficultés pour retrouver un emploi
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avant le mois de décembre 2014, est réparé par l’allocation d’une somme qu’il y a lieu de fixer à 20 000 €.
L’association Ecodair est également redevable des sommes suivantes :
- 11.094,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.109,43 € au titre des congés payés afférents ;
- 1.664,15 € à titre d’indemnité de licenciement.
Les conditions de l’article L 1235-4 du Code du Travail étant réunies, il est ordonné le remboursement par l’association Ecodair à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M. X à la suite de son de son licenciement durant un mois.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte de l’article L.3171- 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires et mettre l’employeur en mesure de discuter la demande.
Le contrat de travail stipule l’engagement de M. X sur une base forfaitaire mensuelle et le bénéfice de 18 jours de réduction du temps de travail par an. Les bulletins de salaire mentionnent un horaire mensuel de travail de 151,67 heures. Il s’en déduit que M. X devait réaliser 35 heures de travail par semaine.
Pour étayer sa demande, M. X verse aux débats plusieurs attestations rédigées par quatre membres de l’équipe éducative dont trois qui contestent leur licenciement. Au demeurant, ces quatre attestations sont toutes identiques de sorte qu’elles ne peuvent pas être retenues.
M. X produit également un tableau précisant uniquement le nombre d’heures travaillées chaque semaine sans mentionner l’heure de prise et de fin de poste, la durée de la pause méridienne de sorte que les jours où les heures supplémentaires auraient été réalisées ne sont pas mentionnés.
Les pièces produites ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour permettre à l’employeur de formuler des observations. Par ailleurs, l’association Ecodair justifie avoir mis en place un système de pointage des horaires de travail que M. X a toujours refusé d’utiliser.
En conséquence, cette demande est rejetée de même que celle formée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement est partiellement infirmé.
Une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile est allouée à M. X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort,
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mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé et rejeté les demandes formées par M. X au titre du préjudice résultant de la rupture, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association Ecodair à payer à M. X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour celles à caractère indemnitaire, et avec capitalisation des intérêts:
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.094,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.109,43 € au titre des congés payés afférents ;
- 1.664,15 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise par l’association Ecodair au profit de M. X de bulletins de salaire, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt ;
Ordonne à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d’un mois d’indemnités ;
Condamne l’association Ecodair au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 15 Novembre 2018 Pôle 6 – Chambre 7 N° RG 17/03727 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B233L – 10ème page
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