Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 janvier 2008
Dernière modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code de justice administrative, Code des juridictions financières

Commentaires3


M. Alain Chatillon, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 14 avril 2016

Alain Chatillon attire l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la situation des administrateurs territoriaux qui doivent toujours satisfaire à une obligation de mobilité de deux ans pour avoir accès au grade d'administrateur hors classe (article 15 modifié du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987) alors que cette obligation a été supprimée depuis le décret n° 2005-1569 du 15 décembre 2005 (modifiant l'article 11 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999) pour les administrateurs civils, […]

 

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Le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifie les décrets « positions » des trois versants de la fonction publique en vue de prévoir les modalités de prise en compte de l'activité professionnelle exercée par un fonctionnaire en disponibilité ainsi que la procédure lui permettant de bénéficier du maintien de ses droits à l'avancement. […]

 

Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2014, n° 1318536

Rejet — 

[…] — que le Conseil constitutionnel a méconnu les dispositions relatives à la durée du travail et notamment le I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 ainsi que l'arrêté d'application fixant à 44 heures la durée hebdomadaire maximum du travail ; qu'elle a droit à 155, 99 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale, à 457, 25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'elle demande en outre 3 000 euros au titre du préjudice moral résultant de ses conditions de travail ;

 

2Tribunal administratif de Lille, 19 mai 2015, n° 1204497

Rejet — 

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998 : « I.-L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, […] alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article 1 er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; / 7° Un retour à la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ; / 8° Une affectation, […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2014, n° 1300545

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 1 er mars 1977 : « Les emplois de sous-directeur de la commune de Paris sont réservés aux administrateurs de la ville de Paris. / Toutefois, dans la limite de 30 % de l'effectif, […] en outre, avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1 er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration (…) » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 8 et 10 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 octobre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 15 novembre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 15 novembre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 6 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Chapitre Ier Dispositions relatives à la mobilité statutaire :
Article 1

Les membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ont vocation à accomplir, pendant une durée de deux années qui peut être prolongée, une période dite de mobilité au cours de laquelle ils exercent des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou de celles relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent décret.

Au terme de la mobilité, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés ou réaffectés de droit, au besoin en surnombre.

Article 1-1

La période de mobilité mentionnée à l'article 1er est accomplie soit au sein des services de l'Etat, soit en dehors des services de l'Etat.

La mobilité au sein des services de l'Etat implique un changement de situation se traduisant :

1° Soit par un changement de corps ;

2° Soit par l'affectation dans une direction d'administration centrale ou dans un service à compétence nationale, relevant d'un département ministériel autre que celui dont relève la direction d'administration centrale ou le service à compétence nationale au sein duquel le fonctionnaire a été, le cas échéant, initialement affecté ;

3° Soit par l'affectation dans un service déconcentré ou assimilé des administrations de l'Etat ou dans un service de l'Etat à l'étranger.

Une mutation entre services déconcentrés ou assimilés des administrations de l'Etat ou entre services de l'Etat à l'étranger ne vaut pas mobilité lorsqu'elle intervient au sein d'un même département ministériel ;

4° Soit par l'affectation auprès d'une inspection générale ou, s'agissant des membres d'une inspection générale, par une affectation en dehors de cette inspection ;

5° Soit par une affectation auprès d'une autorité administrative indépendante, d'un établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public, autre que celui au sein duquel le fonctionnaire a été, le cas échéant, initialement affecté ;

6° Soit par l'affectation auprès d'une juridiction de l'ordre administratif ou au sein des services administratifs placés sous l'autorité du secrétariat général du Conseil d'Etat et du secrétariat général de la Cour des comptes ;

7° Soit, sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 du présent décret, par affectation au sein d'un cabinet ministériel.

Pour l'application du présent décret, relèvent d'un même département ministériel l'ensemble des directions et services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Les directions ou services ne relevant pas directement d'un secrétariat général mais qui sont rattachés au ministre ayant autorité sur ce secrétariat général sont également compris dans ce même département ministériel.

Article 2

Tout fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er ayant accompli la période de mobilité dans les conditions fixées par le présent décret et par les autres dispositions statutaires qui lui sont applicables est réputé avoir accompli cette mobilité au titre de tous les autres corps.


Les fonctionnaires n'appartenant pas à l'un des corps mentionnés à l'article 1er mais qui peuvent y être accueillis en détachement ou intégrés, directement ou après détachement, sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue par le présent décret s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.