Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 janvier 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
| Codes visés : | Code de justice administrative, Code des juridictions financières |
Commentaires • 5
Décisions • 7
Annulation —
[…] — les dispositions de l'article 20 du décret du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre font obstacle à ce que l'emploi de l'administrateur général de l'Etablissement public du musée du Louvre puisse être qualifié d'emploi à la décision du gouvernement ;
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 1 er mars 1977 : « Les emplois de sous-directeur de la commune de Paris sont réservés aux administrateurs de la ville de Paris. / Toutefois, dans la limite de 30 % de l'effectif, […] en outre, avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1 er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration (…) » ;
Rejet —
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998 : « I.-L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, […] alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article 1 er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; / 7° Un retour à la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ; / 8° Une affectation, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 8 et 10 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 octobre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 15 novembre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 15 novembre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 6 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Les membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ont vocation à accomplir, pendant une durée de deux années qui peut être prolongée, une période dite de mobilité au cours de laquelle ils exercent des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou de celles relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent décret.
Au terme de la mobilité, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés ou réaffectés de droit, au besoin en surnombre.
La période de mobilité mentionnée à l'article 1er est accomplie soit au sein des services de l'Etat, soit en dehors des services de l'Etat.
La mobilité au sein des services de l'Etat implique un changement de situation se traduisant :
1° Soit par un changement de corps ;
2° Soit par l'affectation dans une direction d'administration centrale ou dans un service à compétence nationale, relevant d'un département ministériel autre que celui dont relève la direction d'administration centrale ou le service à compétence nationale au sein duquel le fonctionnaire a été, le cas échéant, initialement affecté ;
3° Soit par l'affectation dans un service déconcentré ou assimilé des administrations de l'Etat ou dans un service de l'Etat à l'étranger.
Une mutation entre services déconcentrés ou assimilés des administrations de l'Etat ou entre services de l'Etat à l'étranger ne vaut pas mobilité lorsqu'elle intervient au sein d'un même département ministériel ;
4° Soit par l'affectation auprès d'une inspection générale ou, s'agissant des membres d'une inspection générale, par une affectation en dehors de cette inspection ;
5° Soit par une affectation auprès d'une autorité administrative indépendante, d'un établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public, autre que celui au sein duquel le fonctionnaire a été, le cas échéant, initialement affecté ;
6° Soit par l'affectation auprès d'une juridiction de l'ordre administratif ou au sein des services administratifs placés sous l'autorité du secrétariat général du Conseil d'Etat et du secrétariat général de la Cour des comptes ;
7° Soit, sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 du présent décret, par affectation au sein d'un cabinet ministériel.
Pour l'application du présent décret, relèvent d'un même département ministériel l'ensemble des directions et services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Les directions ou services ne relevant pas directement d'un secrétariat général mais qui sont rattachés au ministre ayant autorité sur ce secrétariat général sont également compris dans ce même département ministériel.
Tout fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er ayant accompli la période de mobilité dans les conditions fixées par le présent décret et par les autres dispositions statutaires qui lui sont applicables est réputé avoir accompli cette mobilité au titre de tous les autres corps.
Les fonctionnaires n'appartenant pas à l'un des corps mentionnés à l'article 1er mais qui peuvent y être accueillis en détachement ou intégrés, directement ou après détachement, sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue par le présent décret s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.
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