Rejet 3 juillet 2024
Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 3 juil. 2024, n° 2202854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 11 mai 2022, N° 2100266 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gisserot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux a mis fin à son stage, a refusé de la titulariser et l’a radiée des cadres ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux de procéder à sa titularisation dans le grade d’aide-soignante et de reconstituer sa carrière à compter du 9 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient à l’administration d’authentifier que la signature apposée sur la décision attaquée est celle de M. D C, directeur du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux ;
— la décision du 24 octobre 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un avis émis par la commission administrative paritaire locale (CAPL) compétente pour se prononcer sur sa situation ;
— sa période de stage a excédé la durée maximale de deux ans prévue par les dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
— il n’est pas établi que l’évaluation de sa période probatoire a été réalisée par son supérieur hiérarchique direct et ce, en méconnaissance de l’article 1-3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; au surplus, Mme E avait préalablement participé à l’enquête administrative pour le compte de l’administration, ce qui la plaçait dans un conflit d’intérêts au moment où elle a effectué l’évaluation ;
— la décision attaquée du 24 octobre 2022 est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure qui a méconnu les droits de la défense dès lors qu’elle repose sur des témoignages anonymes ;
— elle se trouvait, comme la commission administrative paritaire locale (CAPL), dans l’impossibilité de vérifier l’exacte matérialité des faits reprochés ;
— le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le rapport de la société AddHOC Conseil met en exergue les fautes, manquements et erreurs de l’encadrement et que des faits similaires n’ont justifié qu’un simple avertissement infligé à un autre agent.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, le centre hospitalier de Lisieux, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens tirés de la durée de stage et de la méconnaissance de l’article 1-3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
— le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
— le décret n° 2022-857 du 7 juin 2022 ;
— l’arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal, rapporteure,
— les conclusions de Mme Absolon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gastaud-Nucera, substituant Me Gisserot, représentant Mme B, et de Me Neven, représentant le centre hospitalier de Lisieux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été nommée aide-soignante stagiaire à compter du 1er septembre 2019 au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux et affectée dans l’équipe de nuit d’un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. Par une décision du 9 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier a refusé de la titulariser à l’issue de son stage. Cette décision a été annulée par un jugement n° 2100266 du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Caen. Par une décision du 24 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier a mis fin au stage de Mme B au 14 novembre 2022, a refusé de la titulariser dans le corps des aides-soignantes et l’a radiée des cadres à compter du 15 novembre 2022. Mme B demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte la signature manuscrite de M. D C, directeur du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux qui a attesté le 9 mai 2022 être le signataire de la décision attaquée du 24 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 25 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière : « Jusqu’au renouvellement général des commissions administratives paritaires, les aides-soignants () membres du corps régi par le présent décret sont représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 8 mentionnée à l’annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique : « La date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et agents () de la fonction publique hospitalière est fixée au 8 décembre 2022 ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il est constant que la CAPL n° 5, réunie le 19 octobre 2022, a émis un avis défavorable à la titularisation de Mme B en lieu et place de la CAPL n° 8 qui était compétente pour se prononcer sur la titularisation de l’intéressée jusqu’au renouvellement général des commissions administratives paritaires intervenu postérieurement à la date de la décision attaquée du 24 octobre 2022. Néanmoins, comme le fait valoir le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux, les représentants du personnel présents lors de la CAPL n° 5 relevaient de la même catégorie hiérarchique que celle de Mme B et la composition de cette commission présentait des garanties équivalentes. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B a été mise à même de présenter ses observations et que le débat sur sa situation a été particulièrement nourri, il n’est pas établi ni n’est même allégué que le vice de procédure invoqué aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise et qu’il aurait privé Mme B d’une garantie. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du 24 octobre 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’enquête administrative diligentée par le centre hospitalier, qui a conclu au comportement inadapté d’un groupe de six aides-soignantes, dont faisait partie Mme B, envers les résidents et les autres agents, ne procède pas de témoignages anonymes, dès lors qu’il s’agit de déclarations faites par des personnels de l’EHPAD convoqués et reçus pour être entendus par le directeur du personnel de l’hôpital, la coordinatrice des soins et la cadre supérieure de santé. L’authenticité des propos rapportés n’est pas remise en cause du seul fait qu’ils ne sont pas signés par les personnes entendues. Leur anonymisation qui pouvait être justifiée par les importantes tensions interpersonnelles existant entre les agents au sein de l’établissement et les craintes de réactions de collègues que pouvaient entraîner les déclarations des personnes entendues, n’interdisait pas à l’employeur public de les prendre en compte. Enfin, s’il est soutenu par la requérante que le caractère anonyme de ces pièces ne lui permet pas de contredire utilement leur contenu, il ressort de ces documents, qui ont été soumis au débat contradictoire, qu’ils contiennent des précisions sur les circonstances dans lesquelles les personnes appelées à témoigner ont été amenées à travailler avec la requérante ou à être témoins de son comportement, ces précisions permettant ainsi à l’intéressée de présenter des observations en réponse aux reproches qui lui étaient faits. En outre, les témoignages de supérieurs hiérarchiques versés au dossier administratif de la requérante en vue d’établir les faits en litige ne sont pas anonymes et confortent la teneur des témoignages anonymisés. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision a été prise au terme d’une procédure qui a méconnu les droits de la défense et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de vérifier l’exacte matérialité des faits reprochés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l’agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. / Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal. () ». En l’absence de décision prise à l’issue du stage de l’agent, l’intéressé conserve la qualité de stagiaire jusqu’à la date de la décision mettant fin à ses fonctions. Cette décision n’a pas pour objet ou pour effet de prolonger la durée du stage de l’intéressée.
8. Par un jugement n° 2100266 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux a refusé de titulariser Mme B à l’issue de sa période de stage au motif que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière qui a méconnu les droits de la défense. En exécution de ce jugement, devenu définitif, le centre hospitalier a, par une décision du 8 août 2022, réintégré juridiquement Mme B à compter du 21 décembre 2020. Par un courrier du 8 août 2022, il a informé l’intéressée qu’il envisageait de refuser sa titularisation, l’a mise à même de présenter ses observations puis, par la décision attaquée du 24 octobre 2022, a mis fin à son stage, a refusé de la titulariser et l’a radiée des cadres. Dès lors, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision du 24 octobre 2022, la circonstance que le refus de prononcer la titularisation soit intervenu après la durée d’un an de stage prévue par les dispositions de l’article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 précité, sans qu’une prolongation expresse de la durée de ce stage n’ait été prononcée. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que sa période de stage a excédé la durée maximale de deux ans prévue par les dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997.
9. En cinquième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir, en sa qualité d’aide-soignante stagiaire, des dispositions de l’article 1-3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 qui ne s’appliquent qu’aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, un agent public ayant la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, pendant sa période de stage, d’une part, adopté des comportements inadaptés de nature à mettre en danger la sécurité des patients, notamment, en participant à des fêtes sur le lieu et pendant le temps de travail, consommé de l’alcool et des denrées réservées aux patients ou dormi pendant le service, d’autre part, fait montre d’une attitude d’opposition envers l’encadrement en refusant les changements relatifs à l’organisation des soins, a agressé verbalement une de ses collègues le 6 janvier 2020 et, enfin, a rencontré des difficultés relationnelles et de communication de nature à générer un climat de tension au sein du service. Dans ces conditions, la décision en litige a été prise en considération de la personne, de sa manière de servir et dans l’intérêt du service. La circonstance que certains griefs reprochés à la requérante constituent également des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, n’établit pas, à elle seule, l’existence d’une sanction déguisée et un détournement de procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, la requérante fait valoir que le rapport de la société AddHOC Conseil relève des dysfonctionnements internes au centre hospitalier et que des faits similaires ont seulement justifié d’infliger un avertissement à un autre agent. Toutefois, alors qu’au demeurant elle se trouvait dans une situation statutaire différente de celle de l’agent ainsi sanctionné, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l’ampleur et de la persistance des insuffisances relevées et notamment, des difficultés relationnelles, de communication et des comportements inadaptés observés pendant son stage que le refus de titularisation de Mme B reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B pour la présente instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-487 du 12 mai 1997
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021
- Décret n°2022-857 du 7 juin 2022
- Code de justice administrative
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