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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 26 mai 2020, n° 18/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 18/01356 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
[…]
Tél : 04.91.13.62.01
No RG F 18/01356 – N° Portalis
DCTM-X-B7C-CRIW
SECTION Commerce
AFFAIRE
A Z contre
SARL AJPRO
MINUTE N° 20/00250
JUGEMENT DU 26 Mai 2020
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le: 26 Mai 2020
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à:
PIE CO
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2020
Monsieur A Z
[…]
[…]
Assisté de Me Julie STIOUI (Avocat au barreau de MARSEILLE)
DEMANDEUR
SARL AJPRO
[…]
[…] Représenté par Me Sabrina HACHOUF (Avocat au barreau de
MARSEILLE) Monsieur F-G Y (Co Gerant) – Madame X
B EPOUSE Y (Co Gérante)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S) Monsieur Samuel VIELZEUF, Assesseur Conseiller (E) Madame Danielle BARRIN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Gilles PEYTAVIN DE GARAM, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Valérie SCARFO, Greffier et lors du prononcé de Madame Claudine BOUGET, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 02 Juillet 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 11 Septembre 2018
- Convocations envoyées le 04 Juillet 2018
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 02 Décembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 02 Mars 2020
- Délibéré prorogé à la date du 03 Avril 2020
- Délibéré prorogé à la date du 04 Mai 2020
- Délibéré prorogé à la date du 26 Mai 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Claudine BOUGET, Greffier
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N°RG F 18/01356 Affaire : GUI CHET C/SARL AJPRO
Sur requête du demandeur en date du 02 Juillet 2018, le greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation et d’orientation à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’orientation siégeant le 11 Septembre 2018 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur énumérées dans la requête.
A cette audience, le Bureau de Conciliation et d’orientation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Conciliation et d’orientation chargé de la mise en état.
A l’issue de cette phase, les parties ont été avisées de la date d’audience du Bureau de Jugement siégeant le 02 Décembre 2019 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
La partie demanderesse assistée de son conseil expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il n’y a pas de litige sur le véhicule de fonction.
La partie défenderesse représentée par son conseil et Monsieur F-G Y (Co Gerant) ainsi que Madame X B épouse Y (Co Gérante) reprennent les faits et versent au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2020 prorogé au 04 Mai 2020 puis au 26 Mai 2020.
JUGEMENT
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A Z est embauché à compter du 17 novembre 2017 par la SARL AJPRO dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour 169 heures de travail mensuel assorti d’une rémunération brute de 1.691,73 euros.
Il exerce les fonctions d’employés libre service – niveau II, coefficient 150, au sein d’un magasin de commerce d’équipement et de mobilier du bureau, enseigne Bureau vallée, dans le sixième arrondissement de Marseille.
La période d’essai contractuelle prend fin le 17 janvier 2018.
La Convention Collective Nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 est applicable à la relation contractuelle entre les parties.
Du 22 au 26 février 2018 Monsieur A Z est placé en arrêt maladie par son médecin traitant.
Le 05 mars 2018 à 11h30, la Co-gérante de la SARL AJPRO, Madame X Y dépose une main courante pour insultes et menaces à l’encontre de Monsieur A Z et de son père auprès des services de police (pièce 5 – défendeur) ; cette main courante sera suivie d’une plainte pénale à l’encontre du père de Monsieur Z le 07 mars 2018 (pièce 8 – défendeur) pour menaces de mort et insultes puis d’une plainte pénale déposée devant le Procureur de la République de Marseille en date du 12 mars 2018 à l’encontre de Monsieur A Z pour Harcèlement sexuel et à l’encontre de C Z pour des menaces de mort et insultes (pièce 9 – défendeur).
Le 06 mars 2018 (cf tampon de la preuve de dépôt 1A14966790202), la SARL AJPRO expédie une lettre Recommandée avec Accusé de Réception portant mise à pied conservatoire et convocation à un entretien préalable au licenciement à l’attention de Monsieur A Z (pièce 7 – défendeur).
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N°RG F 18/01356 Affaire : Z C/SARL AJPRO
Le 06 mars 2018 (cf tampon de la preuve de dépôt 1A14570680579), Monsieur A Z expédie une lettre Recommandée avec Accusé de Réception datée du 05 mars 2018 à la SARL AJPRO en lui reprochant des agissements déplacés et irréguliers à son égard de la part de Madame Y (pièce 3 – demandeur).
A compter du 06 mars 2018, Monsieur A Z est de nouveau placé en arrêt maladie par son médecin traitant.
Le 19 mars 2018, après que Monsieur Z ait indiqué que le précédent envoi Recommandé avec Accusé de Réception de la SARL AJPRO à son attention était vide de tout courrier, la SARL AJPRO convoque de nouveau, par acte d’huissier de justice, le salarié à un entretien préalable au licenciement le 27 mars 2018 à 10h (pièce 6 – demandeur) ; la personne présente lors du passage de l’huissier de justice refuse toutefois l’acte qui demeure cependant régulièrement notifié à la date du 19 mars 2018.
Par lettre du 27 avril 2018, la SARL AJPRO notifie à Monsieur A Z son licenciement pour faute grave en lui reprochant plusieurs manquements à l’exécution loyale de son contrat de travail, dont :
d’une part, des menaces et insultes réitérées à l’égard de la Co-gérante, Madame X Y, le 05 mars 2018 sur le lieu de travail et le 05, 06 et le 07 mars 2018 par appels téléphoniques malveillants d’autre part, des absences et retards à son poste de travail, un manque de
●
professionnalisme au travail et une tenue vestimentaire incorrecte lors de l’exercice de son activité professionnelle à compter du mois de février 2018
Le 02 juillet 2018, Monsieur A Z saisit le Conseil de Prud’hommes de Marseille en vue de contester les conditions d’exécution et de rupture de son contrat de travail en formulant diverses demandes indemnitaires, notamment pour harcèlement moral et licenciement nul, subsidiairement pour licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et pour rupture vexatoire.
Par lettre du 31 juillet 2019, le Procureur de la République de Marseille indique, par un Avis de classement à Victime, à Madame X B épouse Y que sa plainte pénale à l’encontre de Monsieur C Z fait l’objet d’une mesure de composition pénale pour des faits de menaces et chantages. Il est précisé à Madame Y qu’une ou plusieurs obligations qui paraissaient adaptées au regard de l’infraction commise ont été imposées et accomplies par l’auteur de l’infraction (pièce 27
- défendeur).
La procédure pénale au titre de harcèlement sexuel à l’encontre de Monsieur A
Z est toujours en cours.
De son coté, la SARL AJPRO expose l’absence de tout harcèlement moral à l’égard du salarié et considère que le licenciement pour faute grave est pleinement justifié par les agissements dénigrants, insultants et menaçants de Monsieur A Z à l’égard de Madame Y ainsi que par son manque de professionnalisme dans l’exercice de ces fonctions.
La SARL AJPRO conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur Z et formule des demandes reconventionnelles à son encontre au titre d’un harcèlement sexuel et moral qu’il a fait subir à Madame Y X, au titre de procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il sera renvoyé aux conclusions visées par le greffier lors de l’audience de plaidoirie dans le cadre de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
Attendu, à titre préliminaire, que si l’employeur a nécessairement l’obligation de convoquer le salarié à l’entretien préalable à son licenciement afin de lui permettre d’exercer ses droits
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IV KG F18/01356 Attaire : Z C/SARL AJPRO
légaux et conventionnels liés à sa défense, le fait que le salarié ne puisse pas se déplacer à l’entretien préalable, en raison d’une maladie immédiatement concomitante à une mise à pied conservatoire ne rend pas, en elle-même, la procédure irrégulière ; qu’en " conséquence, aucune nullité du licenciement ne peut être utilement soulevée par Monsieur Z en l’espèce ; qu’au surplus, Monsieur Z n’allègue ni ne justifie d’aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché de se déplacer à la date et l’heure prévue pour la tenue de l’entretien préalable.
Attendu que l’article L.1222-1 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
Attendu que l’application combinée des article 1134 du code civil et L.1222-1 du code du travail impose que le contrat de travail doit être négocié, conclu et exécuté de bonne foi par chacune des parties.
SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR A Z RELATIVE AU
[…] À L’ENCONTRE DE LA SARL AJPRO
Attendu que l’article L1152-1 du code du travail dispose que :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."
Attendu que l’article L1154-1 du code du travail dispose que : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Attendu, selon le régime de la charge de la preuve applicable en matière de harcèlement moral, que le salarié doit, en premier lieu, présenter des éléments de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’il appartient au juge de déterminer si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent ou non présumer l’existence d’un harcèlement.
Attendu, que si tel est le cas, il revient alors à l’employeur, en second lieu, de prouver que ces agissements ne constituent pas un harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement.
Attendu, en l’espèce, que Monsieur A Z déclare avoir subi des actes répétés de harcélement moral à son retour de maladie à compter du 27 février 2018 et précise avoir alerté son employeur par courrier.
Attendu que Monsieur Z expose les éléments suivants à l’appui de son argumentation :
un courrier, établi par ses soins, expédié le 06 mars 2018 à la SARL AJPRO et daté 0
du 05 mars 2018, qui conteste les conditions d’exécution de son contrat de travail un courrier établi par ses soins, expédié le 06 mars 2018 à l’Inspection du Travail 0
l’informant de difficultés avec son employeur un certificat médical daté du 19 septembre 2018 indiquant une décompen sation anxieuse
Attendu qu’il est rappelé que dès le 05 septembre 2018 à 11h30, la Co-gérante de la SARL AJPRO, Madame X Y, dépose une main courante pour insultes et menaces à l’encontre de Monsieur A Z et de son père auprès des services de police (pièce 5 – défendeur).
Attendu, d’une part, que les éléments versés par Monsieur Z sont tous postérieurs à la date du 05 mars 2018, date du dépôt de la main courante par la Co-Gérante auprès des Page 4 SB
N°RG F 18/01356 Affaire : Z C/SARL AJPRO
services de police suite aux faits litigieux ayant eu lieu le même jour au sein de l’entreprise;
Attendu, d’autre part, que les deux courriers de Monsieur Z du 06 mars 2018, établis par lui-même, qui précisent ses allégations à l’encontre de la SARL AJPRO, ne reposent sur aucune pièce ni sur aucun élément versé au dossier et ne sont donc pas corroborés ; que le certificat médical daté du 19 septembre 2018 a été établi par un médecin traitant et non pas par le médecin du travail et ne précise pas, au surplus, la date de la reprise du contact entre le salarié et ce médecin au cours du mois de mars 2018.
Attendu ainsi, que les éléments de fait présentés par Monsieur Z, pris dans leur ensemble, de par leur nature et leur temporalité, ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement ; que dès lors, la demande formulée par Monsieur A Z au titre d’un harcélement moral sera rejetée.
SUR LA JUSTIFICATION DE LA CAUSE DU LICENCIEMENT POUR FAUTE
GRAVE ET LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu que l’article L. 1235-1 du code du travail dispose que : « En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de la relation de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis,
Attendu qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en apporter seul la preuve,
Attendu, d’une part, que les motifs du licenciement doivent revêtir un caractère réel et sérieux pour justifier de la rupture du contrat de travail ; qu’en présence d’un doute légitime sur la matérialité de la faute, il profite légalement au salarié,
Et attendu, d’autre part, que la mesure disciplinaire arrêtée par l’employeur doit être proportionnée à la faute commise et retenue à l’encontre du salarié,
Attendu qu’il appartient au Conseil de Prud’hommes, dans le cadre de ses pouvoirs juridictionnels et au vu des éléments fournis par les parties, de vérifier la réalité des griefs et d’apprécier la proportionnalité de la sanction eu égard aux faits fautifs reprochés au salarié,
Attendu que, lors d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués,
Attendu que le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être établi par des éléments précis, vérifiables et directement imputables au salarié,
Sp
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N°RG F 18/01356 Affaire : Z C/SARL AJPRO
SUR LES GRIEFS RELATIFS À DES ABSENCES ET RETARDS À SON POSTE DE TRAVAIL, UN MANQUE DE PROFESSIONNALISME AU TRAVAIL ET AU PORT D’UNE TENUE DE TRAVAIL INCORRECTE
Attendu que la formulation retenue dans la lettre de licenciement sur ces points est très générale, non circonstanciée, imprécise et non datée ; que ces griefs, tels qu’ils sont exposés et au vu des pièces versées par la SARL AJPRO, ne permettent pas au Conseil de Prud’Hommes de vérifier la réalité des faits reprochés à Monsieur A Z ; que ces griefs ne peuvent donc pas être établis.
SUR LES GRIEFS RELATIFS À DES MENACES ET INSULTES RÉITÉRÉES À L’ÉGARD DE LA CO-GÉRANTE, MADAME X Y
Attendu que la lettre de licenciement sur ces points de griefs est précise, circonstanciée et datée et permet à la juridiction d’exercer son pouvoir de contrôle et de vérification à la lumière des pièces versés,
Attendu, d’une part, que dès le 05 septembre 2018 à 11h30, la Co-gérante de la SARL AJPRO, Madame X Y, dépose une main courante pour insultes et menaces à l’encontre de Monsieur A Z et de son père auprès des services de police,
Attendu, d’autre part, que le père de Monsieur A Z a accepté une mesure de composition pénale du Procureur de la république, reconnaissant ainsi de facto les faits de menaces et chantages qui lui était reprochés suite aux diverses plaintes de Madame X Y (pièce 27 – défendeur),
Attendu, par ailleurs, que les agissements agressifs, insultants et menaçants reprochés personnellement à Monsieur A Z en date du 05 mars 2018, ainsi que l’initiative des appels téléphoniques de menaces de mort émanant de son père dans les jours suivants et jusqu’au 07 mars 2018 sont établis par des témoignages de clients et de fournisseurs présents lors de ces agissements et sont versés au dossier par la SARL AJPRO (pièces 16,17
- défendeur); que ces éléments confirment et décrivent tant les gestes insultants et méprisants du salarié que la virulence, l’outrance et la réitération des insultes et menaces dont a fait l’objet la Co-gérante par le biais d’appels téléphonique dont, notamment, les termes « je vais venir te tuer…. Je vais te défoncer, mon fils qui est à mes cotés et moi on va te buter » ; que la gravité de ces agissements empêchaient effectivement toute poursuite du contrat de travail et toute exécution du préavis du salarié; qu’ainsi le licenciement de Monsieur A Z notifié par lettre Recommandée avec Accusé de Réception du 27 avril 2018 repose sur une faute grave; que les autres demandes indemnitaires de Monsieur A Z afférentes à la rupture du contrat de travail, eu égard à la faute grave ainsi retenue, seront par conséquent rejetées.
Attendu que Monsieur A Z échoue à prouver des conditions vexatoires liées à la rupture de son contrat de travail et ne produit aucun élément de fait objectif dans ce cadre; que la demande de dommage et intérêts à ce titre sera rejetée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SARL AJPRO
FORMULÉES À L’ENCONTRE DE MONSIEUR A Z
Attendu, en premier lieu, que la SARL AJPRO formule une demande reconventionnelle qui est formulée en ces termes « condamner Monsieur Z A à la somme de 10.000
€ au titre de harcèlement moral et sexuel qu’il a fait subir à Madame Y X, employeur ».
Attendu que si la SARL AJPRO verse au dossier les pièces médicales 12, 13 et 14 (dossier défendeur) ainsi que divers témoignages, il n’en demeure pas moins que le Conseil des Prud’Hommes constate que Madame X Y, en sa qualité de personne physique n’estpas partie à la procédure ni intervenant volontaire devant le Tribunal de céans ; que le préjudice de harcèlement sexuel et moral est un préjudice personnel « intuitu personae» qui ne se confond pas avec le préjudice de la personnalité morale attaché à la SARL AJPRO ; qu’au surplus, une plainte pénale est toujours pendante et susceptible de permettre à
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N°RG F 18/01356 Affaire: Z C/SARL AJ PRO
Madame Y de faire valoir son préjudice dans le cadre de son statut de partie civile; que cette demande ne pourra donc pas être accueillie par le Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Attendu, en second lieu, que la demande reconventionnelle de 3.000 euros formulée au titre d’une procédure abusive sera rejetée au motif que le seul fait d’exercer une action en justice ne peut être constitutif à lui seul, et en l’absence de tout autre élément formellement établi à ce titre par la SARL AJPRO à l’égard de Monsieur Z, d’un abus du droit d’ester en justice.
SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700
DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la situation respective des parties ne justifie pas la mise en oeuvre des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ; que les demandes à ce titre seront donc rejetées dans leur ensemble.
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI
Vu l’article L1154-1 du code du travail
Vu les articles L1222-1 et L1235-1 du code du travail
Vu les pièces versés
DIT ET JUGE que le licenciement notifié le 27 avril 2018 repose sur une faute grave.
DÉBOUTE Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DÉBOUTE la SARL AJPRO de ses demandes reconventionnelles.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque des parties.
CONDAMNE Monsieur A Z aux entiers dépens.
Claudine BOUGET, Greffier Sébastien BOREL, Président
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