Décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 mars 2008
Dernière modification : 31 octobre 2010

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Décision1


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 15 décembre 2023, 22PA03170, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 octobre 2010, modifié par arrêté du 24 décembre 2014 : « Les montants des remboursements dus par les bénéficiaires des prestations exécutées par les forces de police et de gendarmerie prévus par l'article 3 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 susvisé et l'article 2 du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 susvisé sont calculés conformément au tableau ci-après ». […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 4 et 17 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après fournies par les services du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat :
1° Cession de documents ou données élaborés, édités, détenus ou conservés, quel que soit le support utilisé ou les droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés ;
2° Vente d'espaces pour insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;
3° Organisation de colloques, conférences, séminaires, expositions et salons, démonstrations, locations de salles ou d'espaces ;
4° Actions de formation, de conseil, d'étude et de recherche ;
5° Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives du public ;
6° Fourniture de prestations liées à l'organisation de scolarités, à l'organisation ou à la préparation d'examens professionnels, de concours, d'ateliers et de stages de formation ;
7° Mise à disposition de véhicules, de matériels, d'équipements ou de personnels et prestations y afférentes.

Les bénéficiaires des prestations visées aux 3°, 4°, 6° et 7° doivent préalablement signer avec le ministre de l'intérieur ou le représentant de l'Etat dans le département une convention fixant les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les services du ministère de l'intérieur et prévoyant l'obligation de souscrire une assurance. Les garanties sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et doivent être reprises dans ladite convention.

Article 2

Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget ou par voie de contrat relatifs à une prestation déterminée.
Pour l'application des 1° et 5° de l'article 1er, le montant des rémunérations peut prendre en compte les droits privatifs détenus, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qui sont cédées.

Article 3

Sont abrogés le décret n° 87-184 du 20 mars 1987relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur et le décret n° 93-103 du 22 janvier 1993 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur et de la sécurité publique.