Entrée en vigueur le 21 juin 2008
I.-Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.
La mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission, sans pouvoir excéder quatre ans.
II.-La mise à disposition prévue au I est subordonnée à la signature d'une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l'article 2 du présent décret, conclue entre l'administration d'accueil et l'employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l'accord de celui-ci. Cette convention, soumise à l'approbation de l'assemblée délibérante, prévoit les modalités du remboursement mentionné à l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984.
La mise à disposition régie par le présent article peut prendre fin à la demande d'une des parties selon les modalités définies dans la convention.
III.-Les règles déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires sont opposables aux personnels mis à disposition en application du I. Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
Ces personnels sont tenus de se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique dans les conditions définies à l'égard des fonctionnaires à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
IV.-Les comités techniques paritaires compétents connaissent des projets d'organisation ou d'activités du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé mis à disposition en application du I.
[…] — la délibération est entachée d'une illégalité interne tirée de la méconnaissance de l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 11 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 dans la mesure où le salarié d'abord mis à disposition puis recruté ne détient pas les qualités techniques spécialisées exigées par ces textes. […] — le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;
[…] Aux termes de l'article 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent, […] dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article 11 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux : " I. -Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, […]
[…] ' Vu les principes de laïcité et de neutralité du service public, les articles L. 1133-1, L. 5314-1 et L. 5314-2 du code du travail, l'article 61-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n 2007-148 de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, et l'article 11 du décret n 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux :
Partager l'article Prénom Nom Profession E-mail* Sur quelle(s) thématiques souhaitez-vous être informé ? […] Dans un arrêt rendu le 19 octobre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé au visa des dispositions de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 11 du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités et aux établissements publics administratifs locaux, […] l'article 11 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la […]
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