Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 19 septembre 2023, n° 23/00123
CA Aix-en-Provence 18 décembre 2020
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CASS
Cassation 19 octobre 2022
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CA Nîmes
Infirmation 19 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination en raison des opinions politiques et religieuses

    La cour a estimé que les propos tenus par le salarié sur Facebook, en raison de leur caractère excessif et de leur publicité, constituaient un manquement à son obligation de réserve, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de réserve

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par un manquement à l'obligation de réserve, rendant la demande de réintégration irrecevable.

  • Rejeté
    Droit aux rappels de salaires suite à un licenciement nul

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié et que le salarié n'avait pas droit à des rappels de salaires.

  • Rejeté
    Discrimination en raison des opinions politiques et religieuses

    La cour a jugé que les faits reprochés au salarié justifiaient le licenciement et qu'il n'y avait pas de discrimination.

Résumé par Doctrine IA

En tant qu'avocat, je résume la décision de la cour d'appel comme suit :

M. DZ, employé par la Mission Locale et mis à disposition de la commune de Localité 7, a été licencié pour faute grave suite à des publications sur Facebook jugées incompatibles avec ses fonctions. La cour d'appel de Nîmes, sur renvoi après cassation, devait déterminer si le licenciement était discriminatoire et si M. DZ avait manqué à son obligation de réserve en dehors de ses fonctions. La cour a confirmé que M. DZ était soumis à une obligation de réserve et a rejeté l'argument de la discrimination, jugeant que les publications excessives et outrancières de M. DZ constituaient un manquement à cette obligation. La cour a donc jugé que le licenciement pour faute grave était fondé et a débouté M. DZ de toutes ses prétentions, y compris la demande de réintégration et les rappels de salaire. La cour a également rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. DZ aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 sept. 2023, n° 23/00123
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00123
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 19 octobre 2022, N° 1119FS;1119FS@-@B
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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