Cassation 19 octobre 2022
Infirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 sept. 2023, n° 23/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 octobre 2022, N° 1119FS;1119FS@-@B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00123 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVT2
YRD/JL
COUR DE CASSATION DE PARIS
19 octobre 2022
RG:1119 FS-B
[DZ]
C/
Association MISSION LOCALE PAYS SALONAIS
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
— Me MINGUET
— Me LEONARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
SUR RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 19 Octobre 2022, N°1119 FS-B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [KS] [DZ]
né le 06 Juin 1969 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Association MISSION LOCALE PAYS SALONAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [DZ] a été engagé par l’association Mission locale du pays salonais (la mission locale) en qualité de conseiller en insertion sociale et professionnelle de niveau 1, suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 2 février 2009 au 26 juin 2009, prolongé jusqu’au 11 septembre 2009. Il a été à nouveau engagé par la mission locale pour exercer les mêmes fonctions par contrat à durée déterminée d’insertion du 1er mars 2010 au 28 février 2011, puis, suivant avenant à effet du 1er mars 2011, par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller en insertion sociale et professionnelle de niveau 2, avec reprise d’ancienneté au 2 février 2009.
Le 1er mai 2015, le salarié a été mis à disposition de la commune de [Localité 7] pour exercer ses fonctions dans le cadre du dispositif dénommé « seconde chance » issu d’une convention de partenariat entre la ville de [Localité 7] et la mission locale ayant pris effet à compter du 1er mai 2015. Ce dispositif vise à accompagner les jeunes en difficulté en leur proposant un accompagnement individualisé et personnalisé leur permettant de s’inscrire dans un parcours d’insertion professionnelle.
Après avoir convoqué M. [DZ] le 4 décembre 2015 à un entretien préalable au licenciement, par lettre du 15 décembre 2015 la mission locale l’a licencié pour faute grave en ces termes :
« Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable en date du
14 décembre 2015 et après réflexion, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, reposant sur la violation caractérisée et réitérée :
' De vos obligations professionnelles, lesquelles doivent vous conduire à mener à bien vos missions, en conformité avec la CCN des Missions Locales, du règlement intérieur de votre structure et des procédures internes de la collectivité auprès de laquelle vous avez été mis à disposition ;
' De vos obligations contractuelles, s’agissant notamment de votre obligation d’exécuter votre contrat de travail de bonne foi.
Ces différents manquements présentent un degré de gravité tel, qu’ils rendent impossible votre maintien dans notre structure, même pendant le temps de votre préavis. Nous vous rappelons les différents griefs et manquements retenus à votre encontre au soutien de cette mesure de rupture immédiate de votre contrat de travail sur la base d’une faute grave : Vous avez été embauché du 2 février au 26 juin 2009 par la Mission Locale du Pays Salonais, en contrat à durée déterminée de remplacement, en qualité de conseiller en insertion de niveau 1 (CISP 1). Ce contrat a été prolongé jusqu’au 11 septembre 2009.
Puis, du 1er mars 2010 au 28 février 2011, vous avez été recruté en CUI CIE, en qualité de conseiller en insertion sociale et professionnelle de niveau 1 (CISP 1). Le 1er mars 2011, vous avez signé un avenant transformant les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée avec une promotion au poste de conseiller en insertion sociale et professionnelle de niveau 2 (CISP 2). Suite à votre candidature, au mois de mars 2015, vous avez été mis à disposition de la Ville de [Localité 7], par le biais d’un avenant signé le 1er mai 2015, sur un poste de conseiller en insertion sociale et professionnelle de niveau 2 (CISP 2), dans le cadre de l’action intitulée « Seconde chance ». Au mois de décembre 2015, nous avons été alertés par le directeur général des services de [Localité 7] en raison de votre activité sur votre compte Facebook. En effet, le DGS a pu constater des publications, sous votre profil « [KS] [DZ] », comprenant des propos incompatibles avec l’exercice de vos missions, et notamment, une critique importante et tendancieuse du parti politique Les Républicains et le Front National, ainsi que des appels à la diffusion du Coran, accompagné de citations de sourates appelant à la violence. Ces publications ont fait l’objet de constats, dressés par huissier, Huissier de Justice à [Localité 7]. Vous ne pouvez ignorer que votre contrat, et donc vos obligations professionnelles, sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des missions
locales, ainsi qu’à celles de l’article L. 5314-2 du code du travail. Ces dispositions sont rappelées au sein de notre règlement intérieur en date du 9 décembre 2014, en son point 2.2 « Règles relatives à la discipline ». De plus, le 1er mai 2015 vous avez signé un avenant à votre contrat qui vous met à disposition d’une collectivité publique, la Ville de [Localité 7], où vous vous êtes engagé contractuellement : « à respecter strictement les règles de sécurité et de fonctionnement propres au service auquel vous avez été affecté ». Lesdites dispositions rappellent, expressément, que les missions locales assurent une mission de service public pour l’emploi, à laquelle tous les salariés des missions locales collaborent et l’article V-12-2 de la convention collective nationale des missions locales, rappelé dans notre règlement intérieur précise : Le salarié, doit en toutes circonstances, respecter le caractère propre de la structure et observer les obligations de discrétion professionnelle, de respect de la liberté de conscience, de discipline, telles que précisées dans les différents règlements de la structure. À ce titre, les obligations déontologiques relatives à la neutralité du service public sont applicables aux missions locales, et à leurs salariés. Au titre de votre obligation de neutralité, il vous est interdit de prendre une quelconque position publique partiale. Cette obligation de neutralité englobe un devoir de réserve, ainsi qu’une obligation de respect de la laïcité. Au titre du devoir de réserve, vous avez l’obligation d’user de mesure et de retenue à l’occasion de l’expression publique de vos opinions, de manière à ce que l’extériorisation de celles-ci, notamment politiques, soit conforme aux intérêts du service public et à la dignité des fonctions occupées. Cette obligation emporte interdiction de se livrer à toute activité de propagande politique et, encore, de porter critique envers l’État. Au titre de votre devoir de laïcité, vous devez assurer aux bénéficiaires du service public, auquel vous collaborez, qu’ils seront traités sur un pied de liberté et d’égalité quelles que soient leur conviction. Ce devoir de laïcité engendre une interdiction de propagande religieuse et de prosélytisme, dans le cadre du service, mais aussi, au sein d’un espace public. Malheureusement, les constats d’huissier révèlent que vous avez manqué à ces deux obligations et abusé de votre liberté d’expression.
En effet, les publications réalisées sur Facebook, espace considéré comme public compte tenu de votre paramétrage, constituent une atteinte à votre obligation de neutralité ainsi qu’un abus de votre liberté d’expression, puisque vous avez incité tous vos contacts ainsi que toute personne pouvant avoir accès à votre mur :
' À ne pas voter, lors des élections régionales, pour M. [W] (Les Républicains) ou Mme [GJ] (Front National), notamment :
' Jeudi 03/12/2015 à 07h16 : « Il n’est pas compatible avec [Localité 7], notre jeunesse et nos quartiers ni lui ni [GJ] : NI NI » avec vidéo: « [R] [W] : « L’Islam n’est pas compatible avec la démocratie » »
' Dimanche 29/11/2015 à 18h41 : « ' je ne peux voter pour des islamophobes c’est impossible alors j’invite tous les frères et s’urs à faire de même si au 2e tour ils ont deux fascistes, racistes, islamophobe ! »
Votre prise de position politique contrarie directement votre obligation de réserve puisqu’il s’agit d’attaques directes contre le parti politique auquel appartient M. le Maire de [Localité 7],
candidat sur la liste conduite par M. [W].
' À diffuser massivement le Coran : notamment : Lundi 23/11/2015 à 20h55 : « Je demande à tous mes contacts musulmans ou pas de diffuser le Coran en masse’ »
Vos incitations religieuses sont incompatibles avec votre devoir de laïcité. Ce faisant, de par les propos que vous avez tenus, vous avez mêlé votre qualité officielle, en tant qu’agent de la mission locale du Pays Salonais, à vos opinions, croyances et convictions qui sont et doivent vous rester personnelles.
De surcroît, certaines de vos publications appellent clairement à adopter un comportement agressif :
' Lundi 23/11/2015 à 20h29, dans la continuité de votre appel à diffusion du Coran : « [121] Prophète ! Rappelle-toi le matin où tu quittas ta famille pour aller placer les croyants à leurs postes de combat’ »
' Jeudi 26/11/2015 à 19h07 : « En signe de solidarité avec mes frères et s’urs musulmans, qui
subissent l’Etat d’urgence de plein fouet. Je refuse de mettre le drapeau, je ne reconnais pas ce
gouvernement qui a failli, qui n’a pas été capable d’éviter ces attentats et au lieu de se remettre en question et de nous remettre sa démission lui et les RG, il est en guerre contre une communauté contre une religion, etc. Je ne sacrifierai jamais ma religion, ma foi, pour un drapeau quel qu’il soit. C’est ma liberté à prendre ou à laisser ».
Les faits consignés par l’huissier caractérisent des manifestations politiques et religieuses qui débordent, d’une part, de votre vie personnelle et, d’autre part, qui comportent des excès remettant en cause la loyauté minimale requise par la qualité juridique de votre mission de service publique. Lors de l’entretien préalable du 14 décembre 2015, je vous ai lu quelques extraits de posts Facebook afin d’illustrer les manquements qui vous sont reprochés. Tous ces agissements, surtout en période d’état d’urgence, ne peuvent être tolérés au sein d’un organisme délégataire d’une mission de service public, tel que la mission locale du Pays Salonais. Cette situation est, non seulement, incompatible avec la bonne marche de la mission locale du Pays Salonais, mais de surcroît, constitue une violation de vos obligations contractuelles et professionnelles, en votre qualité de conseiller en insertion de niveau 2.
Un tel comportement, en ce qu’il constitue une violation flagrante de vos obligations professionnelles et contractuelles, est totalement contraire à ce que nous sommes en droit d’attendre de vous compte tenu de votre profil, de vos responsabilités, de votre ancienneté et de votre obligation d’exemplarité attachée à vos fonctions. De plus, le fait que votre mission actuelle vous amène à intervenir plus spécifiquement au c’ur des quartiers prioritaires de [Localité 7], mission particulièrement sensible vient encore renforcer vos manquements. Ces derniers, fautifs dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail rendent désormais impossible la poursuite de notre relation de travail, même pendant le temps de votre préavis. Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prendra donc effet immédiatement, à la date de première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous recevrez par un prochain courrier LRAR les sommes vous restant éventuellement dues au titre de votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. Vous devez, également, dès réception de la présente, restituer tout le matériel mis à votre disposition, savoir :
' le téléphone mobile
' l’ordinateur portable
' les clés de la mission locale
Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance et / ou de soins médicaux dans les conditions et selon les modalités énoncées dans le formulaire joint. »
Le 18 mars 2016, M. [DZ] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, statuant en référé, de demandes tendant à la nullité de son licenciement, à sa réintégration et au paiement de rappels de salaires.
Par ordonnance du 18 mai 2016, la juridiction prud’homale a dit n’y avoir lieu à référé et a rejeté l’intégralité des demandes du salarié.
Soutenant notamment avoir subi une discrimination en raison de ses opinions politiques et de ses convictions religieuses, le 31 mai 2016, M. [DZ] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, statuant au fond, de demandes tendant, à titre principal, à la nullité de son licenciement et à sa réintégration ainsi qu’à des rappels de salaires et, subsidiairement, à une indemnité pour licenciement nul et plus subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— dit et jugé que le licenciement prononcé à l’égard de M. [KS] [DZ] est sans cause réelle et sérieuse,
— proposé la réintégration de M. [KS] [DZ] au poste de conseiller en insertion sociale et professionnelle de la Mission Locale du Pays Salonais,
— pris acte du refus de la Mission Locale du Pays Salonais de réintégrer M. [KS] [DZ]
— condamné la Mission Locale du Pays Salonais à payer à M. [KS] [DZ] les sommes suivantes :
* 680 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 04 au 15 décembre 2015 saisine [sic],
* 12.744 euros à titre d’indemnité pour refus de réintégration de M. [KS] [DZ]
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la Mission Locale du Pays Salonais aux entiers dépens.
Statuant sur l’appel interjeté par M. [DZ], la cour d’appel d’Aix-en-Provence, suivant arrêt en date du 18 décembre 2020, a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
' condamné l’association Mission Locale du Pays Salonais à payer à M.[KS] [DZ] les
sommes suivantes :
* 680 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 04 au 15 décembre 2015
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la Mission Locale du Pays Salonais aux dépens.
— l’a 'infirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que l’association Mission Locale du Pays Salonais a discriminé M. [KS] [DZ] en
raison de l’expression de ses opinions politiques et de ses convictions religieuses en procédant à son licenciement.
— dit nul le licenciement de M.[KS] [DZ].
— condamné l’association Mission Locale du Pays Salonais à payer à M.[KS] [DZ] les
sommes suivantes :
' 68 ,00 euros au titre des congés payés afférents au rappel au titre de la mise à pied conservatoire ;
' 130 996, 80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 19 décembre 2015 au
18 décembre 2020 ;
' 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et des frais de constats d’huissiers
dressés en première instance.
— ordonné, à compter de la signification de l’arrêt, à l’association Mission Locale du Pays
Salonais de réintégrer M.[KS] [DZ] dans un emploi équivalent en termes de fonction, de responsabilités et de rémunération à celui qu’il occupait à la date de son licenciement, ainsi qu’à lui verser le montant des salaires du 18 décembre 2020 jusqu’à la date de sa réintégration, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 2 183,29 euros, outre les congés payés y afférents.
— dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016 concernant les sommes déjà exigibles à cette date puis pour chaque salaire mensuel à compter du mois suivant son échéance.
— ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
— débouté M. [KS] [DZ] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et violation des libertés fondamentales d’opinion politique, d’opinion religieuse et d’expression, ainsi que du surplus de ses demandes.
— débouté l’association Mission Locale du Pays Salonais de ses demandes.
— condamné l’association Mission Locale du Pays Salonais aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Cordiez, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de l’association Mission Locale du Pays Salonais, la Cour de cassation a, par arrêt du 19 octobre 2022, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, aux motifs suivants :
' Vu les principes de laïcité et de neutralité du service public, les articles L. 1133-1, L. 5314-1 et L. 5314-2 du code du travail, l’article 61-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n 2007-148 de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, et l’article 11 du décret n 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux :
8. En premier lieu, les principes de laïcité et de neutralité du service public qui résultent de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé.
9. L’article L. 5314-1 du code du travail prévoit que des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations. Elles prennent la forme d’une association ou d’un groupement d’intérêt public.
10. Selon l’article L. 5314-2 du même code, les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de leur mission de service public pour l’emploi, ont pour objet d’aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi. Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle et sociale.
Elles contribuent à l’élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d’une politique locale concertée d’insertion professionnelle et sociale des jeunes. Les résultats obtenus par les missions locales en termes d’insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement qu’elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l’Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats.
11. Il résulte de ces dispositions que les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme d’association sont des personnes de droit privé gérant un service public.
12. Il s’ensuit que le salarié de droit privé employé par une mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, constituée sous forme d’association, est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et dès lors à une obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses fonctions.
13. En second lieu, l’article 61-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable, prévoit que les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d’Etat et que les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s’imposant aux fonctionnaires.
14. Selon l’article 11, I, du décret n 2008-580 du 18 juin 2008, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d’une mission ou d’un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.
15. Au termes de l’article 11, III, du même décret, les règles déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires sont opposables aux personnels mis à disposition en application du I.
16. Il en résulte que le salarié de droit privé mis à disposition d’une collectivité publique territoriale est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et dès lors à une obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses fonctions.
17. Pour dire que la mission locale a discriminé le salarié en raison de l’expression de ses opinions politiques et de ses convictions religieuses en procédant à son licenciement et annuler en conséquence le licenciement, l’arrêt retient qu’un conseiller d’insertion au sein d’une mission locale, même mis à disposition d’une municipalité, ne perd nullement sa liberté d’engagement politique et d’expression publique de cet engagement en dehors de l’exercice de ses fonctions et peut librement critiquer l’État en dehors de son travail.
18. L’arrêt retient encore que la mission locale ne peut imposer au salarié le respect de la laïcité en dehors de son activité professionnelle lui interdisant tout prosélytisme religieux dans l’espace public hors le cadre de son service, qu’en effet l’employeur ne constitue nullement une organisation confessionnelle et la laïcité ne s’impose pas aux citoyens dans l’espace public en dehors du service public, puisqu’au contraire la laïcité garantit à chacun l’exercice public de sa foi, qu’ainsi l’employeur ne pouvait faire interdiction au salarié de se livrer à des actes de prosélytisme religieux dans l’espace public en dehors de son travail, le devoir de réserve qui s’impose à lui en dehors de ses fonctions ne pouvant concerner l’expression publique de sa foi ni la propagation du message religieux, indépendamment d’éventuels rapports entre foi et activité professionnelle, lesquels rapports ne sont nullement caractérisés en l’espèce.
19. L’arrêt en déduit qu’en reprochant au salarié, au soutien de la mesure de licenciement, de n’avoir pas obtempéré à l’injonction illégitime visant à restreindre sa liberté politique et sa liberté religieuse, l’employeur a commis une discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail, laquelle commande la nullité du licenciement aux termes de l’article L. 1132-4 du même code.
20. En se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié, conseiller en insertion sociale et professionnelle, référent au sein de la commune de [Localité 7] pour les missions d’insertion auprès d’un public de jeunes en difficulté scolaire et professionnelle, en grande fragilité sociale, avait publié sur son compte Facebook ouvert à tous, sous son propre nom, fin novembre et début décembre 2015, des commentaires mentionnant « Je refuse de mettre le drapeau… Je ne sacrifierai jamais ma religion, ma foi, pour un drapeau quel qu’il soit », « Prophète ! Rappelle-toi le matin où tu quittas ta famille pour aller placer les croyants à leurs postes de combat », la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il lui était demandé, si la consultation du compte Facebook du salarié permettait son identification en qualité de conseiller d’insertion sociale et professionnelle affecté au sein de la commune de [Localité 7], notamment par les jeunes en difficulté auprès desquels le salarié exerçait ses fonctions, et si, au regard de la virulence des propos litigieux ainsi que de la publicité qui leur était donnée, lesdits propos étaient susceptibles de caractériser un manquement à l’obligation de réserve du salarié en dehors de l’exercice de ses fonctions en tant qu’agent du service public de l’emploi mis à la disposition d’une collectivité territoriale, en sorte que son licenciement était justifié par une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l’article L. 1133-1 du code du travail, tenant au manquement à son obligation de réserve, n’a pas donné de base légale à sa décision.'
Par acte du 12 janvier 2023, M. [KS] [DZ] a saisi la cour d’appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juin 2023, M. [KS] [DZ] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris du chef de la nullité de la mise à pied conservatoire du 4 décembre 2015 et de la condamnation de la Mission Locale du Pays Salonais au paiement de la somme de 680,00 euros à titre de rappel de salaires à titre de la mise à pied conservatoire du 4 au 15 décembre 2015 du fait de la nullité de cette mesure,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points non confirmés,
— prononcer la nullité de son licenciement du 18 décembre 2015 du fait de son caractère discriminatoire, et de la violation des libertés fondamentales d’opinion politique, d’opinion religieuse et d’expression,
En conséquence,
— ordonner à la Mission Locale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à réintégrer l’appelant dans son emploi et dans les fonctions qu’il exerçait à la date de son licenciement,
— dire qu’en cas de difficultés, la Cour de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de M. [DZ],
— condamner la Mission Locale du Pays Salonais au paiement des sommes suivantes :
— 130.996,80 euros à titre de rappel de salaire du 19 décembre 2015 au 19 décembre 2020,
— 13.099,68 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
— 14.306,70 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 20123 au 1er juillet 2023
— 1.430,67 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
— 68,00 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel de mise à pied conservatoire injustifiée du 4 au 15 décembre 2015,
— dire que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence, soit le 21 septembre 2016, et capitalisation des intérêts échus à compter de l’année suivant la saisine,
— la condamner au paiement de la somme de 35.000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination et violation des libertés fondamentales d’opinion politique, d’opinion religieuse et d’expression,
— ordonner le remboursement par la Mission Locale du Pays Salonais, des indemnités de chômage qu’il a perçues entre le jour de son licenciement et le jour de l’arrêt à intervenir dans la limite de 6 mois,
— la condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes,
— condamner l’association intimée aux entiers dépens, ce compris les frais d’huissier qu’il a engagés, et relatifs aux constats d’huissier par lui versés aux débats en première instance pour la défense de ses intérêts.
Il soutient que :
— aucune violation de l’obligation de réserve ne peut lui être reprochée faute de pouvoir l’identifier en sa qualité de conseiller d’insertion sociale et professionnelle affecté au sein de la commune de [Localité 7],
— on ne peut davantage lui reprocher des propos susceptibles de caractériser un manquement à son obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses fonctions en tant qu’agent du service public de l’emploi mis à la disposition d’une collectivité territoriale,
— il a été victime d’une inégalité de traitement qui caractérise une mesure discriminatoire
— les faits reprochés sont prescrits.
En l’état de ses dernières écritures en date du 5 mai 2023, contenant appel incident, l’association Mission Locale du Pays Salonais demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que Monsieur [DZ] n’avait pas été discriminé par l’Association Mission Locale du Pays Salonais ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [DZ] de ses demandes tendant à voir reconnaitre la nullité de son licenciement, à ordonner sa réintégration sous astreinte et à condamner l’association Mission Locale au paiement des rappels de salaire liés à la réintégration, et à leur incidence congés payés ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle
et sérieuse
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la mise à pied conservatoire du 4 décembre 2015 était nulle et a condamné la Mission Locale du Pays Salonais au paiement de la somme de 680,00 euros à titre de rappel de salaires à titre de la mise à pied conservatoire
du 4 au 15 décembre 2015 du fait de la nullité de cette mesure ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association Mission Locale du Pays Salonais à verser à Monsieur [DZ] la somme de 12.744 euros à titre d’indemnité pour refus de réintégration ;
Statuant de nouveau,
— Juger que Monsieur [DZ] était identifiable en qualité de conseiller d’insertion sociale et professionnelle affecté au sein de la Commune de [Localité 7]
— juger que Monsieur [DZ] était identifiable et identifié en qualité de conseiller d’insertion sociale et professionnelle, notamment par les jeunes en difficulté auprès desquels le salarié exerçait ses fonctions
— juger que les propos de Monsieur [DZ], par leur virulence et la publicité qui leur était donné, caractérisent un manquement à son obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses fonctions en tant qu’agent du service public de l’emploi mis à la disposition d’une collectivité territoriale,
— juger que le licenciement de Monsieur [DZ] pour faute grave est justifié par une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l’article L1133-1 du code du travail tenant au manquement à son obligation de réserve
En conséquence,
— Débouter Monsieur [DZ] de sa demande tendant à voir prononcé la nullité du licenciement
— débouter Monsieur [DZ] de sa demande de réintégration, sous astreinte
— débouter Monsieur [DZ] de sa demande de condamnation de la Mission Locale du Pays Salonais à lui payer les sommes suivantes :
-130 996,80 euros à titre de rappel de salaire du 19 décembre 2015 au 19 décembre 2020
— 13 099,68 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
— 14 306,70 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2023
— 1 430,67 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
— 68 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel de mise à pied conservatoire injustifié du 4 au 15 décembre 2015
— débouter Monsieur [DZ] de sa demande de condamnation de la Mission Locale du Pays Salonais à lui payer 35 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination et violation des libertés fondamentales d’opinion politique, d’opinion religieuse et d’expression
— débouter Monsieur [DZ] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la Mission Locale du Pays Salonais le remboursement des allocations chômage perçues par Monsieur [DZ] dans la limite de 6 mois
— débouter Monsieur [DZ] de toute autre demande, y compris de sa demande au titre de l’article 700
— Subsidiairement et si la Cour devait ordonner la réintégration,
— condamner l’association Mission Locale du Pays Salonais sous déduction des sommes perçues par Monsieur [DZ] entre son licenciement et sa réintégration,
— condamner Monsieur [DZ] à payer à l’association Mission Locale du Pays Salonais la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— M. [DZ] n’a jamais séparé sa sphère privée de sa sphère professionnelle, les propos de M. [DZ] tels que rapportés par les constats d’huissier produits démontrent une violation de l’obligation de réserve même en dehors de l’exercice de ses missions par M. [DZ], la virulence de ces propos et le prosélytisme religieux qu’il affiche sont incompatibles avec ses missions,
— les pièces produites démontrent que les constats ont été opérés sur le compte Facebook de M. [DZ] et que l’huissier de justice s’est conformé à la norme applicable, ces publications étaient visibles par des jeunes en difficultés suivis par la Mission Locale,
— les faits reprochés justifiaient le licenciement de M. [DZ],
— dès lors qu’elle n’était pas amenée à prendre connaissance des messages émis sur les différents comptes Facebook tant de l’appelant que des personnes auxquelles il fait référence, aucune discrimination et aucune prescription ne peut lui être opposée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par acte du 12 janvier 2023, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 7 juin 2023.
MOTIFS
Sur le droit de réserve et la demande d’annulation du licenciement
La Cour de cassation dans son arrêt de renvoi a rappelé que :
— le salarié de droit privé employé par une mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, constituée sous forme d’association, est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et dès lors à une obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses
fonctions,
— le salarié de droit privé mis à disposition d’une collectivité publique territoriale est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et dès lors à une obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses fonctions.
Tel était bien le cas de M. [DZ] engagé par la Mission Locale et mis à la disposition de la commune de [Localité 7]. La discussion sur l’obligation de réserve à laquelle il était soumis n’a plus lieu d’être.
Il convient de rappeler que si nul ne discute la liberté d’expression dont peut faire usage le salarié comme la liberté religieuse dont il entend disposer, ces droits doivent s’exercer en conformité avec les devoirs et obligations s’imposant au salarié découlant précisément des principes de laïcité et de neutralité du service public et de son obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses fonctions auxquels il est astreint en raison de celles-ci. Aussi, la nullité du licenciement en raison d’une atteinte à une liberté fondamentale ne peut être prononcée au seul constat que M. [DZ] a procédé à la publication de ses orientations politiques et de ses convictions religieuses. La liberté d’opinion comme la liberté de culte doit être compatible avec les devoirs inhérents aux fonctions exercées par le salarié.
Au demeurant M. [DZ] l’admet lui-même dans ses conclusions en soutenant que « cette obligation de réserve qui conduit à restreindre la liberté politique et la liberté religieuse du salarié, ne doit pas conduire à une discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail, laquelle commande la nullité du licenciement aux termes de l’article L.1132-4 du même code.»
C’est donc bien sous l’angle de la discrimination que doit être appréhendée la présente affaire.
La Cour de cassation demande à la cour de renvoi de procéder aux recherches non effectuées par la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé et notamment en :
— vérifiant si la consultation du compte Facebook du salarié permettait son identification en qualité de conseiller d’insertion sociale et professionnelle affecté au sein de la commune de [Localité 7], notamment par les jeunes en difficulté auprès desquels le salarié exerçait ses fonctions,
— vérifiant si les propos étaient susceptibles de caractériser un manquement à l’obligation de réserve du salarié en dehors de l’exercice de ses fonctions en tant qu’agent du service public de l’emploi mis à la disposition d’une collectivité territoriale.
Si ces conditions sont réunies, seule une exigence professionnelle essentielle et déterminante peut alors justifier cette discrimination.
Il résulte des éléments produits au débat que le salarié, conseiller en insertion sociale et professionnelle, référent au sein de la commune de [Localité 7] pour les missions d’insertion auprès d’un public de jeunes en difficulté scolaire et professionnelle, en grande fragilité sociale, a publié sur son compte Facebook ouvert à tous, sous son propre nom ( [KS] [DZ]), fin novembre et début décembre 2015, des commentaires polémistes tels que :
— appelant à ne pas voter, lors des élections régionales, pour M. [W] (Les Républicains) ou Mme [GJ] (Front National), notamment :
— le jeudi 03/12/2015 à 07h16 : « Il n’est pas compatible avec [Localité 7], notre jeunesse et nos quartiers ni lui ni [GJ] : NI NI » avec vidéo: « [R] [W] : « L’Islam n’est pas compatible avec la démocratie » »
— le dimanche 29/11/2015 à 18h41 : « ' je ne peux voter pour des islamophobes c’est impossible alors j’invite tous les frères et s’urs à faire de même si au 2e tour ils ont deux fascistes, racistes, islamophobe ! »
étant rappelé que le maire de [Localité 7], élu sous l’étiquette Les Républicains, était candidat sur la liste conduite par M. [W].
— appelant à diffuser massivement le Coran, notamment :
— le lundi 23/11/2015 à 20h55 : « Je demande à tous mes contacts musulmans ou pas de diffuser le Coran en masse’ »
— le lundi 23/11/2015 à 20h29 : « [121] Prophète ! Rappelle-toi le matin où tu quittas ta famille pour aller placer les croyants à leurs postes de combat’ »
— le jeudi 26/11/2015 à 19h07 : « En signe de solidarité avec mes frères et s’urs musulmans, qui
subissent l’Etat d’urgence de plein fouet. Je refuse de mettre le drapeau, je ne reconnais pas ce
gouvernement qui a failli, qui n’a pas été capable d’éviter ces attentats et au lieu de se remettre en question et de nous remettre sa démission lui et les RG, il est en guerre contre une communauté contre une religion, etc. Je ne sacrifierai jamais ma religion, ma foi, pour un drapeau quel qu’il soit. C’est ma liberté à prendre ou à laisser ».
L’huissier de justice instrumentaire confirme s’être conformé à la norme AFNOR NF-Z67-147 relative au Mode opératoire de procès-verbal de constat effectué sur Internet par huissier de justice. Il sera relevé par ailleurs que M. [DZ] n’avait pas contesté, notamment lors de l’instance en référé, la paternité des propos qui lui étaient attribués.
Le profil Facebook de M. [DZ] était ouvert à tous, au moins jusqu’au 6 avril 2016, comme le confirment les constats d’huissier de justice produits aux débats et comptabilisait 1.000 «amis» ce qui excède à l’évidence la sphère strictement privée. Au demeurant, c’est du reste ainsi que le maire de [Localité 7] a informé le 3 décembre 2015, M. [EL], maire de [Localité 6] et président de l’association Mission Locale du Pays Salonais, que :
« Dans le cadre de notre partenariat portant sur le projet « Seconde Chance », du personnel salarié de votre association travaille en très étroite collaboration avec mes services et ceux de la communauté d’agglomération.
C’est notamment le cas de Monsieur [KS] [DZ], spécifiquement affecté à ce dispositif.
Il vient pourtant d’être porté à ma connaissance que cette personne qui travaille dans l’enceinte même des locaux de l’Agglopole Provence, prend des positions sur les réseaux sociaux qui ne me semblent pas, en l’état et sous réserve des vérifications qui s’imposent, compatibles avec l’activité qu’il exerce (compte Facebook de Monsieur [KS] [DZ]…».
L’huissier de justice instrumentaire a pu relever le 4 décembre 2015 les propos suivants postés par M. [DZ] sous son nom et sans aucune précaution pour dissimuler son identité : « En signe de solidarité avec mes frères et soeurs musulmans, qui subissent l’Etat d’urgence de plein fouet. Je refuse de mettre le drapeau, je ne reconnais pas ce gouvernement qui a failli, qui n’a pas été capable d’éviter ces attentats et au lieu de se remettre en question et de nous remettre sa démission lui et les RG, il est en guerre contre une communauté contre une religion etc… Je ne sacrifierai jamais ma religion, ma foi, pour un drapeau quel qu’il soit. C’est ma liberté à prendre ou à laisser ».
Le 14 novembre 2015 M. [DZ] publiait sous son nom le message suivant : « il faut que nos dirigeants arrêtent de nous prendre pour des cons et des cibles. Nous monter les uns contre les autres. Cet attentat est l''uvre de DAESH création occidentale (majoritairement française) nous les avons soutenu armer contre [J] et voilà qu’il se retourne contre alors à ce qui veulent des responsables au lieu de verser votre haine contre les musulmans allez cracher votre merde auprès de ceux qui nous dirigent. Nous payons le prix de leur politique étrangère alors que c’est qui doivent payer le peuple français».
M. [DZ] indique qu’il n’a jamais fait état de sa qualité professionnelle de conseiller au sein de la Mission Locale dans le cadre de ses différentes publications sur Facebook, qu’il s’agissait uniquement de l’expression de ses opinions, en sa seule qualité de citoyen, à l’exclusion de toute référence à ses fonctions professionnelles, que son profil Facebook ne comportait pas sa photo et que son visage n’apparaît sur aucune publication.
L’association intimée soutient que «Lors des constatations de Maître [S], Monsieur [DZ] était identifiable par son nom et son prénom (« Pseudo Facebook »), ainsi que par les informations liées à son profil (lieu de résidence, occupations, etc')».
Sur l’interpénétration des sphères privées et publiques dans lesquelles évoluait M. [DZ], l’association intimée rappelle :
— qu’en mars 2014, M. [DZ] a demandé à la Mission Locale du Pays Salonais son retrait du dispositif RAPID et de tout dispositif en lien avec les quartiers et donc la politique de la ville avançant comme raison que ses « prises de positions politique et religieuses » ont eu « un impact négatif dans [s]a vie privée et personnelle », la fiche d’entretien tenu après cet épisode confirme l’influence de la vie publique du salarié sur sa vie personnelle,
— que M. [KS] [DZ] utilise sa relative notoriété sur les réseaux sociaux comme caisse de résonnance pour répercuter des prises de position telles que : «il faut agir sur le terrain, se rapprocher de nos jeunes frères et soeurs et de tous les citoyens» (p. 18 appelant) ; « Je demande à tous mes contacts musulmans ou pas de diffuser le Coran en masse’ » (p.19 appelant) ; «je dis à tous les jeunes des quartiers : tout sauf eux [[W] et [GJ]]… alors jeunes ou pas mobilisez-vous pour faire obstacle à cet obscurantisme politique».
L’association intimée ajoute que M. [DZ] était «ami» Facebook avec le site «ML Prod», s’agissant de jeunes bénévoles en service civique de la Mission locale du Pays Salonais, tous accompagnés, et donc usagers de la Mission locale du Pays Salonais, dont le dispositif d’insertion sociale et professionnelle est basé sur la production de reportages à caractère citoyen, que M. [NC], directeur de la Mission locale du Pays Salonais, atteste avoir été sollicité au mois de décembre 2015 par les jeunes ML Prod pour ne plus être «ami» avec M. [DZ] sur leurs pages Facebook.
M. [H], directeur adjoint de la Mission Locale, atteste avoir examiné la liste d’amis du profil Facebook de M. [DZ] et y avoir nommément retrouvé huit jeunes bénéficiaires de la Mission locale ce que confirme la pièce n°13 de l’intimée.
Enfin, l’association intimée fait valoir que M. [KS] [DZ] communique lui-même des attestations de jeunes bénéficiaires qu’il a pu côtoyer au sein de la Mission locale du Pays Salonais, qui confirment avoir pris connaissance de ses publications sur Facebook : M. [C] [FX] (p.25), M. [IU] [OB] (p.27), M. [FK] [X] (p.28), M. [VU] [LR] (p.29), M. [TV] [UU] (p.30), M. [ZO] [PZ] (p.32), M. [XF] [MD] (p.34), M.[DA] [HV] (p.35) et M. [SW] [ZC] (p.36).
L’association intimée relève que certains de ces jeunes précisent qu’ils sont suivis en CIVIS s’agissant du droit à l’accompagnement mis en oeuvre par les Missions Locales pour le compte de l’État.
Il en résulte que M. [DZ], qui apparaissait sous son identité réelle, était clairement identifié auprès du public auquel s’adressait la Mission Locale en qualité de conseiller d’insertion sociale et professionnelle affecté au sein de la commune de [Localité 7].
Quant à la virulence des publications de M. [KS] [DZ], il convient de rappeler que les messages excédaient la simple diffusion de convictions personnelles en raison de leur caractère excessif et outrancier :
— « En signe de solidarité avec mes frères et soeurs musulmans, qui subissent l’Etat d’urgence de plein fouet. Je refuse de mettre le drapeau, je ne reconnais pas ce gouvernement qui a failli, qui n’a pas été capable d’éviter ces attentats et au lieu de se remettre en question et de nous remettre sa démission lui et les RG, il est en guerre contre une communauté contre une religion etc…
Je ne sacrifierai jamais ma religion, ma foi, pour un drapeau quel qu’il soit. C’est ma liberté à prendre ou à laisser »,
— une image sur laquelle figure, dans une cuvette WC, les photos de M. [R] [W], M. [RL] [JG] et Mme [VH] [LE]-[GJ] et en légende «Le 6 décembre prochain tirez tous la chasse c’est de la merde »,
— «Il n’est pas compatible avec [Localité 7], notre jeunesse et nos quartiers ni lui ni [GJ] : NI NI » « [R] [W] : « L’Islam n’est pas compatible avec la démocratie »,
— « ' je ne peux voter pour des islamophobes c’est impossible alors j’invite tous les frères et s’urs à faire de même si au 2e tour ils ont deux fascistes, racistes, islamophobe ! »
— « il faut que nos dirigeants arrêtent de nous prendre pour des cons et des cibles»,
— « il y a de vrais faux culs à gauche, hier soutien inconditionnel de [WT] [ NDR : ancien maire PS de [Localité 7]] et maintenant à fond derrière l’estrofashisme j’ai nomé '''….un indice… c’est un couple salonais !!!! le petit et le gros !».
Selon l’article L. 1133-1 du code du travail, le texte prohibant toute discrimination ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
En l’espèce, le caractère excessif, insultant et outrancier des publications de M. [DZ] dans un contexte d’état d’urgence dû aux attentats ayant frappé le territoire national durant l’année 2015, le prosélytisme dont il fait preuve invitant ses contacts à diffuser le Coran «en masse», en affichant ses convictions religieuses qu’il fait passer avant les valeurs républicaines et l’appartenance nationale constituent autant de manquements à l’obligation de réserve du salarié en dehors de l’exercice de ses fonctions en tant qu’agent du service public de l’emploi mis à la disposition d’une collectivité territoriale. Il n’est en effet nullement reproché à M. [DZ] d’avoir fait l’apologie du terrorisme ou d’avoir promu un islam radical mais d’avoir professé son appartenance religieuse en des termes incitant à l’adhésion à une religion.
En outre, le maire de la commune de [Localité 7] était colistier de M. [R] [W] aux élections régionales et l’amalgame ainsi opéré dans ses publications portait atteinte à la personne de son employeur. Dans le message retranscrit par huissier de justice (p.45 de l’appelant) émanant de M. [DM], maire de [Localité 7], celui-ci expose les répercussions des amalgames opérés par M. [DZ] en sorte qu’étant suspecté de racisme, M. [DM] déclare avoir dû retirer ses enfants de l’école et avoir placé des policiers devant le collège et dit que «tout ça je veux pas, je ne le supporte plus… derrière des propos, derrière des positions, il y a des familles, y a des comportements et il peut se passer des choses très graves».
Il en résulte qu’est démontrée en l’espèce l’exigence professionnelle essentielle et déterminante de nature à justifier la discrimination dont M. [KS] [DZ] s’estime victime.
Sur l’inégalité de traitement qui caractérise une mesure discriminatoire
M. [KS] [DZ] soutient que d’autres salariés de la Mission Locale du Pays Salonais ont exprimé leurs opinions politiques et religieuses, sans que ne leur soit opposé à aucun moment un manquement à leur devoir de réserve.
Or, d’une part il n’est pas démontré que l’association intimée ait été informée de ces publications, d’autre part toutes les personnes visées par l’appelant ne sont pas salariées de l’association.
Le cas de Mme [YR] [PM], conseillère en insertion, salariée de la mission locale, est différent de celui de M. [KS] [DZ] en ce que d’une part les messages de cette dernière sont du 21 12 2016 au 03 10 2017, et ne comportent aucun caractère outrancier et excessif, d’autre part il n’est pas établi que ces propos aient été portés à la connaissance de l’employeur.
Comme le souligne l’association intimée, les messages de cette salariée sont extrêmement mesurés et visent des événements ponctuels (une procédure judiciaire pour Mme [NO]), une opinion de nature plus économique que politique (concernant le chômage et la retraite) et enfin, la volonté de faire adopter un texte législatif portant sur l’inéligibilité des élus condamnés pour harcèlement sexuel et moral.
Les mêmes réserves peuvent être opposées à M. [KS] [DZ] concernant :
— Mme [CN] [F], conseillère en insertion de la Mission Locale du Pays Salonais, qui a relayé une pétition contre le Front National,
— Mme [ON] [L], conseillère au sein de la Mission Locale, qui publiait le 29 octobre 2018, sur son compte Facebook un message incitant à « la mobilisation générale » et « au blocage national total des routes » contre « le racket du gouvernement».
M. [A] [TJ] n’est pas salarié de l’association intimée mais de l’union nationale des missions locales.
Concernant M. [U] [N], trésorier de la mission locale, et donc bénévole et non salarié de l’association intimée, dont les propos contestables ont été portés à la connaissance de cette dernière par l’appelant dans le cadre de la présente instance, celle-ci a adressé un courrier à M. [N] afin qu’il s’explique, puis il a démissionné de ses fonctions en sorte qu’il n’y avait pas d’autre action à mettre en 'uvre de la part de l’association. La circonstance que M. [EL], président de l’association intimée, était ami sur Facebook de M. [N] n’emporte pas nécessairement connaissance par ce dernier des publications de celui-là qui, au surplus, remontent à 2015.
S’agissant de Mme [I] [IH], celle-ci est bénévole de sorte qu’il n’est pas possible pour la mission locale d’intervenir sur le terrain disciplinaire, comme cela demeure possible à l’encontre d’un salarié lié à l’intimée par contrat de travail. Il n’est pas davantage établi que l’association intimée ait été informée de ces publications qui mettent en cause essentiellement le Front National
M. [MP] [EY] est agent territorial de la Ville de [Localité 7] sans aucun lien de subordination avec la Mission Locale du Pays Salonais.
Les extrait de compte Facebook de «[BL] [CN]» en 2020 ne permettent pas d’identifier le titulaire de cette page Facebook dont il n’est pas démontré que les informations contenues aient été portées à la connaissance de l’association intimée.
M. [DZ] [K] n’est pas salarié de l’association intimée.
Mme [B] [O] est salariée de la Métropole d'[Localité 3]-[Localité 4], dont l’administration d’appartenance est la commune de [Localité 7], Mme [RY] [V] est adjointe technique de la ville de [Localité 7] et non salariée de l’association intimée, M. [BV] [UU] est concierge de la SEMISAP (organisme de logement rattaché à la ville de [Localité 7]) sans aucun lien de subordination avec l’association intimée.
Sont également sans lien avec l’association intimée, M. [Y] [XS], agent de maîtrise de la ville de [Localité 7], Mme [Z] [JT], stagiaire secrétaire de la ville de [Localité 7], Mme [KF] [E], adjointe technique de la ville de [Localité 7] et M. [M] [GW], agent de sécurité de la ville de [Localité 7].
M. [KS] [DZ] prétend que c’est à l’initiative de M. [DM], maire de [Localité 7] et président de l’agglopole, qu’il a fait l’objet d’une mesure de licenciement se référant au message de celui-ci laissé sur son téléphone portable le 5 décembre 2015 et retranscrit par procès-verbal d’huissier de justice dont l’appelant cite les extraits suivants : « (') pour des raisons que j’ai du mal à comprendre, tu as irrité beaucoup de gens et moi en particulier (')
Je viens de voir que [KS] [HI] vient de mettre ma photo avec celle de [VH] [LE] [GJ] en disant c’est kif kif bon voilà tout ça moi je ne peux plus le supporter (')
Voilà après on ne va pas se fâcher nous on arrête notre collaboration d’ailleurs parce qu’aussi il y a unanimité pour qu’elle soit arrêtée élus politiques de la Ville etc on dit on ne peut pas continuer dans ces conditions (') »
Or, le maire de la ville de [Localité 7] ne fait référence qu’à la mise à disposition au sein de sa collectivité et non à la présence de M. [KS] [DZ] au sein de la mission locale, et ce nonobstant le fait que M. [G] [EL], président de la Mission Locale du Pays Salonais, soit également le vice président de l’agglopole qui détient depuis le mois de décembre 2014, la compétence de la politique de la ville.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune mesure discriminatoire ne peut être retenue.
Sur la prescription des faits reprochés
Au visa de l’article L1332-4 du code du travail selon lequel « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales» M. [KS] [DZ] soulève la prescription des faits qui lui sont reprochés observant qu’ils remontent aux 2 et 17 décembre 2013 et 8 janvier 2015.
Or il résulte des pièces que le maire de [Localité 7] a informé le 3 décembre 2015, M. [EL], président de l’association Mission Locale du Pays Salonais, que : « Dans le cadre de notre partenariat portant sur le projet « Seconde Chance », du personnel salarié de votre association travaille en très étroite collaboration avec mes services et ceux de la communauté d’agglomération.
C’est notamment le cas de Monsieur [KS] [DZ], spécifiquement affecté à ce dispositif.
Il vient pourtant d’être porté à ma connaissance que cette personne qui travaille dans l’enceinte même des locaux de l’Agglopole Provence, prend des positions sur les réseaux sociaux qui ne me semblent pas, en l’état et sous réserve des vérifications qui s’imposent, compatibles avec l’activité qu’il exerce (compte Facebook de Monsieur [KS] [DZ]…».
La réalité et la matérialité des faits reprochés à M. [KS] [DZ] résultent du procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé le 4 décembre 2015, la convocation à entretien préalable a été adressée le jour même.
Aucune prescription ne peut être retenue.
Par ailleurs, M. [KS] [DZ] a été mis à disposition de la ville de [Localité 7] par avenant du 1er mai 2015 en sorte qu’aucun manquement à son obligation de réserve en sa qualité de salarié de droit privé mis à disposition d’une collectivité publique territoriale ne pouvait lui être reproché antérieurement.
La circonstance que M. [N] (trésorier), M. [P], Mme [PA] (salariés) et M. [D] (président de la mission en 2013), étaient « amis » de l’appelant sur Facebook dès 2013 est insuffisante à établir qu’ils avaient nécessairement connaissance de ses messages dès cette date. Les réactions très épisodiques et sporadiques de leur part à ses messages ne permettent pas de considérer qu’ils auraient effectivement pris connaissance des publications incriminées à une date antérieure à celle avancée par l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne vise que des propos tenus en novembre et décembre 2015. Dès lors peu importe la teneur de la conversion tenue en 2013 avec M. [NC], directeur, qui avait, alors, interpellé M. [KS] [DZ] sur son activité Facebook en des termes au demeurant assez obscurs, le compte rendu de cet entretien ne comportant que les mentions suivantes « facebook : [KS][DZ] : page perso, [T][NC] : Ok réponse au président».
Il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés à M. [KS] [DZ] faisaient obstacle à son maintien au sein de l’association Mission Locale du Pays Salonais en sorte que son licenciement prononcé pour faute grave est fondé.
M. [KS] [DZ] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2022,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Déboute M. [KS] [DZ] de l’ensemble de ses prétentions,
— Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [KS] [DZ] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 2007-148 du 2 février 2007
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2008-580 du 18 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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