Annulation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 déc. 2023, n° 2100862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 juillet 2021, le préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 04/09.06.2021 du 9 juin 2021 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte de l’abattage en Corse a nommé le directeur général de l’établissement.
Le préfet soutient que :
— la délibération est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 qui impose la publicité préalable au recrutement de la vacance d’emploi y compris s’agissant d’un agent contractuel recruté sur un emploi fonctionnel ;
— la délibération est entachée d’une illégalité interne tirée de la méconnaissance de l’article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 11 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 dans la mesure où le salarié d’abord mis à disposition puis recruté ne détient pas les qualités techniques spécialisées exigées par ces textes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;
— le décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse défère au tribunal la délibération du 9 juin 2021 par laquelle le syndicat mixte de l’abattage en Corse a nommé son nouveau directeur général, par ailleurs mis à disposition par l’office du développement agricole et rural de Corse.
2. Les dispositions de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée aux termes duquel : « Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l’exception des emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade. / Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. / L’autorité territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44 ou l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d’intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d’avancement de grade. (). » subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant à l’accomplissement de cette mesure de publicité.
3. Toutefois, aux termes de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants : () 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. ». Ce texte renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer la liste des établissements publics concernés et il ressort de l’article 1er du décret n°2020-257 du 13 mars 2020 que seuls les « Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l’importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants () » sont concernés par la dérogation à l’obligation d’accomplissement des mesures de publicité préalable aux créations ou vacances de poste.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu en défense que le syndicat mixte de l’abattage en Corse serait dans l’un des cas prévus par l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 lui permettant de se prévaloir de la dispense d’obligation de publicité. Or, il ressort des pièces du dossier que les mesures de publicité préalables au recrutement de son nouveau directeur général n’ont pas été accomplies. Par suite, l’irrégularité de la publicité préalable a privé d’une garantie les personnes susceptibles de présenter leur candidature pour occuper cet emploi public et un tel manquement a également été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision du syndicat mixte de l’abattage en Corse. Dès lors, il a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité du recrutement attaqué et le préfet de Corse est fondé à en demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen du déféré, la délibération adoptée par le comité syndical du syndicat mixte de l’abattage en Corse le 9 juin 2021 doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 9 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, au syndicat mixte de l’abattage en Corse et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président,
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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