Décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 août 2008 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 25 août 2008 |
Commentaires • 3
Décision • 1
Annulation —
[…] — à aucun moment le maire ne lui a remis sa fiche de poste qui doit être établie avant le recrutement ; le maire n'a pas non plus désigné son responsable hiérarchique ; il n'a jamais programmé ni effectuer des bilans professionnels le concernant que ce soit lors du stage normal ou lors de la prolongation de ce dernier ; il n'a jamais suivi de formation pour son poste à responsabilités ; il n'a pas reçu le livret individuel de formation référencé au décret 2008-830 du 22 août 2008 ; ses différents arrêts maladie ne lui ont pas permis d'exercer ses fonctions d'une manière prépondérante ; il n'a pas eu le temps de parfaire ses connaissances durant la prolongation de stage puisque sa période d'absence est de cinq mois et demi sur une période de prolongation de stage de 7 mois ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 décembre 2007,
Décrète :
Le livret individuel de formation prévu au dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée est un document qui recense notamment :
― les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;
― les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;
― les actions de formation suivies et dispensées au titre de la formation professionnelle continue et en particulier celles relevant des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 ;
― les bilans de compétences et les actions de validation des acquis de l'expérience suivis ;
― les actions de tutorat ;
― le ou les emplois tenus et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois.
Tout fonctionnaire nommé pour la première fois dans un emploi permanent des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée reçoit un livret individuel de formation qui est sa propriété.
Ce document est remis par l'autorité territoriale qui le nomme.
Il contient une copie du présent décret.
Le livret individuel de formation est complété par le fonctionnaire tout au long de sa carrière.
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