Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 janv. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00531 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEFB
Nom du ressortissant :
[R] [N]
[N]
C/ M. LE PREFET DU CANTAL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [N]
né le 26 Avril 1976 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Janvier 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 janvier 2025, le préfet du Cantal a ordonné le placement en rétention de [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’un arrêté portant expulsion du territoire français édicté le 30 avril 2024 par l’autorité administrative et notifié le 3 mai 2024 à l’intéressé.
Par requête enregistrée le 18 janvier 2025 à 15 heures 51 par le greffe, [R] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Cantal, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de l’insuffisance de motivation de la décision, du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention.
Suivant requête du 19 janvier 2025, reçue au greffe le 20 janvier 2025 à 15 heures, le préfet du Cantal a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [R] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 21 janvier 2025 à 14 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [R] [N], régulière la décision prononcée à son encontre, recevable la requête en prolongation de la rétention, régulière la procédure diligentée à son encontre, rejeté sa demande d’assignation à résidence formulée à l’audience et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2025 à 16 heures 22, [R] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté, en faisant valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par courriel adressé le 21 janvier 2025 à 16 heures 33, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 22 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture du Cantal reçues par courriel le 21 janvier 2025 à 21 heures 17 tendant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [R] [N],
MOTIVATION
L’appel de [R] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête d’appel de [R] [N] est une réplique quasiment à l’identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu’en dehors de quelques modifications purement formelles, elle reprend exactement les mêmes moyens de fait et de droit que ceux articulés en première instance, sauf celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était désisté lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Il est par ailleurs à noter qu’aucune pièce n’est jointe à cet acte d’appel auquel est uniquement annexée l’ordonnance querellée.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée du premier moyen précité auquel il avait d’ores et déjà renoncé en première instance.
C’est pourquoi, en l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre démontrée ni même alléguée par [R] [N].
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [R] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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