Décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 décembre 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
| Code visé : | Code de la consommation |
| Directives transposées : | Règlement délégué (UE) 2026/339 du 16 février 2026 RED - Directive 2014/53/UE du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques |
Commentaires • 11
Décisions • 33
Rejet —
[…] les moyens de la requête ne sont pas fondés ; les dispositions imposant l'accréditation du Cofrac comme condition de délivrance de l'agrément préfectoral sont illégales ; en effet, les conditions d'agrément ne peuvent résulter que d'un décret en Conseil d'Etat en vertu de l'article L. 323-1 du code de la route et non de l'article 22 de l'arrêté du 27 juillet 2004 ; cette exigence d'accréditation du Cofrac est contraire au droit communautaire dès lors que l'accréditation est liée à une notion d'évaluation de la conformité à l'occasion de la mise sur le marché de produits selon le règlement CE n° 765/2008, […] — le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 ;
—
[…] La commission rappelle que le Comité français d'accréditation (COFRAC) a été désigné par le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 comme l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, seule habilitée à délivrer des certificats d'accréditation, attestant de leur compétence, aux organismes qui mènent des activités d'évaluation de la conformité, que cette accréditation soit obligatoire ou non. […]
Rejet —
[…] Vu le code de la route ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 ; Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds modifié ; Vu le code de justice administrative ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment son article 13, ensemble la notification n° 2007/0591/F adressée le 19 octobre 2007 à la Commission européenne ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-27 à L. 115-33 et R. 115-1 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie, notamment son article 137 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
L'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi du 4 août 2008 susvisée est le Comité français d'accréditation (COFRAC).
Le Comité français d'accréditation est seul habilité à délivrer des certificats d'accréditation aux organismes d'évaluation de la conformité, que cette accréditation soit obligatoire ou non.
Le Comité français d'accréditation fixe, par délibération du conseil d'administration ou d'une section spécialisée au vu des normes homologuées en vigueur, les conditions devant être remplies par tout organisme demandant son accréditation, après avis des représentants des associations de consommateurs et d'utilisateurs, des organismes professionnels, des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que des administrations concernées ; ces conditions sont publiées sur le site internet du comité.
L'appréciation du respect de ces conditions est faite par des évaluateurs et des experts choisis par le comité, lequel en assure la formation et la qualification.
- CAP OPTIMUM VITALITE
- Article L232-13 du Code de l'action sociale et des familles
- Article L212-12 du Code du sport
- Tribunal administratif de Lille 13 février 2024, n° 2304012
- CEDH, Cour (première section), AFFAIRE THEODOROU ET TSOTSOROU c. GRÈCE, 5 septembre 2019, 57854/15
- Tribunal administratif de Montreuil, 28 mars 2024, n° 1906543
- MORASSUTI
- CARLINE (MEAUX, 894133867)
- CEDH, Cour , MILLAN I TORNES c. ANDORRE, 17 novembre 1998, 35052/97
- BAUVAL (BRASSAC-LES-MINES, 333313633)
- LEX DAILY NEWS (PARIS 8, 911400893)
- Tribunal administratif d'Orléans, 6 février 2025, n° 2500483
- Article L242-2 du Code des relations entre le public et l'administration
- Article D2122-1 du Code des transports
- TRANSPORTS RABOUIN SAS (525327417)
- Article 913 du Code civil
- CAA de NANCY, 13/10/2023, 23NC01962, Inédit au recueil Lebon
- Article 206 du Code général des impôts, annexe II
- Tribunal administratif de Toulon, 6 octobre 2022, n° 2202469
- ART, procédure de passation, par la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), du contrat portant sur la rénovation, l'exploitation et l'entretien d'installations permettant d'assurer les activités de distribution de carburants, de restauration et de boutique sur l'aire de la Porte d'Alsace Sud, située sur l'autoroute A36 – Avis n° 2021-059 du 16 novembre 2021
- Cour d'appel de Douai, 29 juin 2012, n° 11/03390
- Article 17-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986