Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 13 févr. 2024, n° 2304012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2023 et 4 août 2023, Mme D B, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— il n’est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une d’erreur d’appréciation quant à la progression effective dans ses études et au caractère réel et sérieux de ses études ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, née le 6 juin 2002 à Abidjan (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 19 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable du 16 septembre 2020 au 16 septembre 2021. Le 15 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 1er novembre 2021, son dossier a été classé automatiquement sans suite en l’absence de transmission des pièces complémentaires demandées. Le 24 août 2022, Mme B a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 11 janvier 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 23 décembre 2022, publié le
29 décembre 2022 au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles octroyant un délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 422-1, L. 611-1, L. 611-3 L. 612-1, L. 612-5, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de Mme B et sa situation familiale, indique que sa situation ne saurait être raisonnablement regardée comme une poursuite d’étude sérieuse depuis son arrivée en France et qu’elle ne justifie pas des ressources suffisantes requises pour la délivrance d’un titre étudiant, qu’il n’apparaît pas que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus et qu’elle n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’elle y serait exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
5. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
6. Le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme B en considérant, d’une part, que sa situation ne saurait être raisonnablement regardée comme une poursuite d’étude sérieuse depuis son arrivée en France et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas des ressources suffisantes requises pour la délivrance d’un titre portant la mention « étudiant ».
7. Toutefois, à la date de dépôt de sa demande d’un titre de séjour, le 24 août 2022, Mme B ne disposait pas d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et le formulaire rempli était un formulaire de première demande d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet n’était pas tenu d’examiner le caractère réel et sérieux des études de l’intéressée, ni sa progression régulière et la cohérence de son parcours. Par suite, le moyen tiré d’une d’erreur d’appréciation quant à la progression effective dans ses études et au caractère réel et sérieux de ses études ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En revanche, si le préfet du Nord s’est également fondé sur la circonstance qu’elle ne justifie pas des ressources suffisantes requises pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, Mme B ne conteste pas ce motif. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En l’espèce, Mme B, née le 6 juin 2002 à Abidjan (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 19 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable du 16 septembre 2020 au 16 septembre 2021. Elle a d’abord suivi une première année de licence « droit langue » à l’université polytechnique des Hauts-de-France lors de l’année universitaire 2020-2021 qu’elle n’a pas validée en raison de résultats très faibles, 3,628/20 à la première session puis 1,828 à la seconde session. Elle s’est ensuite inscrite en première année de licence de lettres parcours « lettres, langues, traduction » au sein de la même université lors de l’année universitaire 2021-2022, année lors de laquelle elle a encore été ajournée avec des résultats de 7,292/20 au premier semestre et 2,25/20 au second semestre. Elle s’est réinscrite dans cette même filière lors de l’année universitaire 2022-2023. Si elle produit une attestation indiquant qu’elle a été suivie d’avril 2021 à février 2023 pour raisons de santé et suivi infirmier, toutefois, ce seul document, très peu circonstancié, ne permet pas d’expliquer les très faibles résultats obtenus par l’intéressée, alors qu’en tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait sollicité des aménagements spécifiques ou des reports d’examen auprès de l’université polytechnique des Hauts-de-France eu égard à son état de santé ou des difficultés personnelles qu’elle allègue avoir traversé du fait de la crise du Covid-19. En outre, elle est célibataire, sans enfant et n’a pas de membre de sa famille proche sur le territoire national. Elle ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Si Mme B fait valoir qu’elle ne posséderait plus d’attache en Côte d’Ivoire, pays qu’elle aurait quitté à l’âge de 9 ans avec son père pour se rendre aux Seychelles, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un diplôme du baccalauréat technologique délivré en 2020 par l’académie de La Réunion, la carte d’identité seychelloise de son père, la carte de séjour belge de sa mère, le certificat d’identité belge de son demi-frère et la carte d’identité belge de sa demi-sœur, alors qu’au demeurant, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas le pays de destination. Ainsi, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
16. Le préfet du Nord a accordé à Mme B le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours et elle ne justifie d’aucune circonstance de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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