Décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives aux contrats d'assurance de constructions à usage autre que l'habitation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2009 |
| Code visé : | Code des assurances |
Commentaires • 12
Décisions • 7
—
[…] Le défaut d'autorisation du syndic à agir en justice constitue une irrégularité de fond (sauf cas particuliers énumérés par l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967) mais qui peut être couverte en application de l'article 121 du code de procédure civile, si elle a disparu au moment où le juge statue. […] Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font valoir à juste titre que les plafonds annuels de cette garantie ne leur sont pas opposables et qu'en toute hypothèse, la réforme instaurée par la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 sur les plafonds de garantie ne s'est appliquée en vertu de l'article 3 du décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008, […]
—
[…] Vu les dispositions des articles L.520-1 du Code des assurances et L.243-9 du Codes Assurances et du Décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008 […] Dire et juger que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le Jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-10080 (tarifs des huissiers) devra être supporté par la société FRANCE ASSURANCE en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Infirmation partielle —
[…] Attendu s'agissant des dommages matériels, que si depuis la loi 2006-1771 du 30 décembre 2006 les contrats d'assurance obligatoire en matière de construction peuvent prévoir des plafonds de garantie sous certaines conditions (article L 243-9 du code des assurances et R 243-3 du même Code modifié par le décret 2008-1466 du 22 décembre 2008) notamment pour les préjudices matériels relevant de la responsabilité décennale hors habitation, étaient précédemment licites des clauses types prévoyant un plafond de garantie pour les préjudices matériels relevant comme en l'espèce de la responsabilité décennale hors habitation;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code civil, notamment ses articles 1792, 1792-1 et 1792-2 ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1, L. 242-2, L. 243-4 et L. 243-9 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 juin 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux contrats d'assurance conclus ou aux ouvertures de chantiers intervenues après sa publication.
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