Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1466 du 22 décembre 2008 - art. 1
I.-Le montant de garantie du ou des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 243-9 doit couvrir les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 à hauteur d'un montant minimum par ouvrage. Ce montant ne peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur à 150 millions d'euros.
Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1, le total des garanties, tel qu'il résulte de ce contrat collectif et des contrats garantissant chacune des personnes assurées par le contrat collectif, doit couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages engageant la responsabilité décennale d'une ou de plusieurs de ces personnes, à hauteur du coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur à 150 millions d'euros.
II.-Le montant du plafond de garantie mentionné au I peut être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la construction, en tenant compte de l'évolution du coût de la construction et des capacités économiques des marchés de l'assurance et de la réassurance.
Base légale : articles L. 242-1 et L. 242-2 du Code des assurances ; clauses-types d'ordre public figurant à l'annexe II de l'article A. 243-1 du même code. […] En pratique, cette sanction est rarement appliquée. […] Il ne peut être inférieur au coût total de la construction déclaré par le maître d'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur (article R. 243-3 du Code des assurances). […]
Lire la suite…[…] [Localité 3] […] Il résulte de l'article R 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, […] Enfin, MM. [D] contestent la dénomination « d'attestation nominative » en faisant observer à juste titre que le document n'ajoutait aucune activité non prévue au contrat d'assurance, qu'il en reproduisait les conditions contractuelles, précisant même qu'il n'engageait pas la compagnie en dehors des garanties et franchises et ne reproduisait pas les mentions de l'article A 243-3 du code des assurances relatif aux mentions que doivent comporter les attestations d'assurance de responsabilité décennale.
[…] demeurant [Adresse 3] […] Vu les articles 242-1 et 243-3 du code des assurances, […] peu important que le juge commissaire ait pu (à tort) estimer qu'il existait une instance en cours (au mieux l'instance en référé-expertise) alors qu'il aurait dû plus certainement, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter la personne concernée à saisir la juridiction compétente dans les conditions de l'article R. 624-5 du code de commerce, étant rappelé enfin que les pouvoirs du juge compétent se limitent alors à trancher la contestation et à renvoyer au juge-commissaire pour qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance.
[…] 3°) de mettre à la charge de la SMABTP une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] que le dossier était susceptible d'être inscrit à une audience en décembre 2023 ou janvier 2024 et qu'une clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 23 novembre 2023, sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. […] Les conditions générales de la convention dommages-ouvrage conclue entre l'EDPAMS Jacques Sourdille et la SMABTP reprennent les dispositions de l'annexe II de l'article L. 243-1 du code des assurances, […] si ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code, […]
L'article L. 241-1 du Code des assurances impose à toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil de souscrire une assurance couvrant cette responsabilité. […] L'attestation délivrée par l'assureur doit mentionner des éléments précis, définis aux articles A. 243-3 et A. 243-4 du Code des assurances : identité de l'assuré, période de validité, activités déclarées, périmètre des travaux couverts, coût des opérations et nature des techniques utilisées. […]
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