Entrée en vigueur le 1 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 4
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1 ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie, sous réserve des dispositions de la dernière phrase des 4° et 5° du quatrième alinéa du présent article.
Le président et son suppléant sont choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités, en activité ou honoraires.
Le Bureau central de tarification est assisté par des rapporteurs, chargés de l'instruction des dossiers, saisis en tant que de besoin par le président et choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du président du Bureau central de tarification. Lors des séances, les rapporteurs présentent leur rapport et répondent aux questions des membres mais ne participent pas aux délibérations du Bureau central de tarification.
Le Bureau central de tarification comprend, outre le président :
1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de l'article L. 125-6, un à trois membres représentant les entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, un représentant de la Caisse centrale de réassurance, membre de droit, et un à trois membres représentant les assurés, nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article L. 212-1, un à six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et un à six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par CMA France, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 220-5 et L. 243-4, un à six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et un à six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, nommés sur proposition des organisations professionnelles, à raison d'un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, et de cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, sur proposition des organisations les plus représentatives ;
4° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale définie à l'article L. 251-1, un à six membres représentant les entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés sur proposition des organismes professionnels, et un à six membres représentant les assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois ans renouvelable, sur proposition des organisations professionnelles à raison de :
a) Au moins un membre représentant les professionnels de santé exerçant à titre libéral sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;
b) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des établissements de santé ;
c) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé à l'état de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°.
5° Lorsqu'il statue en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2 en matière d'assurance de responsabilité civile locative ou de responsabilité civile des copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires, un à six membres représentant les entreprises d'assurance opérant sur le territoire de la République française, sur proposition des organismes professionnels, et un à six membres représentant les assujettis aux obligations d'assurance mentionnées à ces articles. Les représentants des assujettis sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement sur proposition des organisations représentatives des locataires ou des organisations représentatives des propriétaires, copropriétaires et syndicats de copropriété.
Pour chacune des formations mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le Bureau central de tarification comprend, outre son président, un nombre égal de représentants des assureurs et de représentants des assujettis.
Ce décret précise que ses dispositions entreront en vigueur à la date de la première réunion de chacune des formations mentionnées au 1°à 5° de l'article R. 250-1 du code des assurances dans leur composition résultant de l'article 1er dudit décret. Le Bureau central de tarification comprend, outre le président un à six membres représentant les entreprises d'assurance et un à six membres représentant les assujettis aux obligations d'assurance.
Lire la suite…[…] Vu, 1°) sous le n° 182447, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1996 et 14 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en nom collectif Grand Littoral et la Société civile immobilière du Rond Point Grand Littoral, […] ou son représentant, ni de lui communiquer les documents fournis, en application de l'article R. 241-10 du code des assurances, par l'entreprise d'assurance sollicitée ; que le bureau n'est pas davantage tenu de fixer le montant de la prime selon une procédure contradictoire ; que, ni l'article R. 250-1 du code des assurances, relatif à la composition du Bureau central de tarification, […]
[…] 12-01 […] d'une part, qu'aux termes de l'article L.243-4 du code des assurances : « Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, […] qu'aux termes de l'article R.250-1 du même code dans sa rédaction alors applicable :« Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, […] et qu'aux termes de l'article R.250-5 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. […] compte-tenu de la composition de cette autorité et des modalités de vote en son sein en application des dispositions précitées de l'article R. 250-5 du code des assurances, […]
[…] la SA MGA demande à la cour, au visa de la convention du 7 mars 1977 et ses avenants, du pacte d'actionnaires du 29 avril 1999, des articles 73, 74, 123, 753 ancien et 914 ancien du code de procédure civile, de l'article L 110-4 du code de commerce, de l'article 2224 du code civil, des articles 1134 ancien et suivants, de l'article 1153-1 et 1154 anciens, de l'article 1231-7 et 1343-2 nouveaux et des articles 1991 et suivants,1993, 1372 à 1375 anciens, 1249 à 1252 anciens, 1235 ancien et 1376 ancien du code civil, A.250 1 et 2 du code des assurances ; et à titre subsidiaire, de l'article 1382 ancien du code civil, des articles L.442-6 ancien, […]
L'entreprise d'assurance est contrainte de respecter la décision du BCT sous peine de se voir retirer l'agrément administratif délivré par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à l'article L. 243-6 du code des assurances. Pour rappel, […] les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités, en activité ou honoraires et d'un commissaire du Gouvernement qui vérifie la parité et le respect du droit et peut demander une seconde délibération (articles R 250-1 et R 250-6 du code des assurances). […] Chaque section a une composition différente fixée par décret (article R 250-1 du code des assurances). […]
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