Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1466 du 22 décembre 2008 - art. 1
Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.
Les justifications prévues au présent article précisent le montant des garanties apportées par chacun des contrats souscrits par ou pour le compte des personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 ainsi que les modalités d'articulation de ces différentes garanties entre elles.
Lorsqu'il est recouru à un ou plusieurs contrats, auxquels s'appliquent les plafonds de garantie prévus à l'article R. 243-3, les justifications comportent en outre la mention du montant du coût de construction de l'ouvrage déclaré préalablement par le maître de l'ouvrage.
En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.
[…] Le 2 janvier 2013, la S.A.R.L. R Studio a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire. La SELARL E D a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. […] Le contrat d'architecte conclu le 24 juin 2011 entre les propriétaires de l'immeuble et la S.A.R.L. R Studio précise en page 6 que cette dernière 'déclare être titulaire d'une police d'assurance souscrite auprès de la MAF sous le numéro 124191/B couvrant sa responsabilité professionnelle et s'oblige à remettre aux maîtres d'ouvrage sur leur demande une copie de ce document'. Cette mention apparaît conforme aux exigences de l'article R243-2 du code des assurances.
[…] né le 08 Juillet 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] […] Ainsi en l'état des éléments produits aux débats et au visa de l'article R 243-2 alinéa 4 du Code des Assurances, il n'est pas sérieusement contestable que la société France HABITAT a l'obligation de produire au maître de l'ouvrage son attestation d'assurance lorsque celui-ci la réclame, en cours de travaux.
Si le contrat d'assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur une déclaration d'activité de couverture zinguerie ne saurait permettre de garantir une activité portant sur des " travaux courants de charpente " (arrêt n° 1). L'activité déclarée de fumisterie ne peut permettre de garantir une activité de plâtrerie (arrêt n° 2). […] Vu l'article 1382 du Code civil ensemble les articles L. 241-1 et R. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances ;