Décret n° 2008-1508 du 30 décembre 2008 relatif aux conditions d'âge, de formation et d'expérience professionnelle devant être satisfaites par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et par les délégués aux prestations familiales
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2009 |
| Code visé : | Code de l'action sociale et des familles |
Commentaire • 1
Décisions • 3
Infirmation partielle —
[…] Vous n'êtes pas titulaire du Certificat National de Compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mention « mesure judiciaire à la protection des majeurs ». La Loi 2007-308 du 7 mars 2007, complétée par le décret 2008-1508 du 30 décembre 2008 et l'arrêté du 2 janvier 2009, prévoit cette obligation.
Rejet —
[…] du décret n° 2008-1508 du 30 décembre 2008 et de l'arrêté du 2 janvier 2009 ; […] 2. Considérant, en premier lieu, que M me Y épouse Z a expressément renoncé au moyen tiré de l'erreur de droit tenant à la violation du décret susvisé du
Rejet —
[…] Vu le décret 2008-1508 en date du 30 décembre 2008 relatif aux conditions d'âge, de formation et d'expérience professionnelle devant être satisfaites par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et par les délégués aux prestations familiales ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 471-4 et L. 474-3 ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 44 ;
Vu l'avis de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 3 juillet 2008 ;
Vu l'avis du comité national des retraités et des personnes âgées en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 9 octobre 2008,
Décrète :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. D474-3, Art. D474-4
Les personnes qui exerçaient avant le 1er janvier 2009 la tutelle d'Etat aux majeurs protégés, la tutelle aux prestations sociales versée aux adultes ou la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial disposent du délai prévu à l'article 44 de la loi 2007-308 du 5 mars 2007 pour satisfaire aux conditions définies au premier alinéa de l'article D. 471-3 du code de l'action sociale et des familles. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de diplôme prévues au deuxième alinéa de ce même article en sont dispensées sous réserve de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans la fonction.
Les personnes qui exerçaient avant le 1er janvier 2009 la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ou la tutelle aux prestations sociales auxquelles donnent droit les enfants disposent du délai prévu au V de l'article 44 de la loi 2007-308 du 5 mars 2007 pour satisfaire aux conditions définies au premier alinéa de l'article D. 474-3 du code de l'action sociale et des familles. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de diplôme prévues au deuxième alinéa de ce même article en sont dispensées sous réserve de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans la fonction.
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