Confirmation 16 février 2021
Cassation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 16 févr. 2021, n° 18/04620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04620 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Orange, 17 décembre 2018, N° 51-17-0001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/04620 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HGIY
CJP
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’ORANGE
17 décembre 2018
RG :51-17-0001
G
C/
G
G
G
G
G
G
G
G
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2021
APPELANT :
Monsieur Y K, L G
né le […] à […]
1720, routes des Princes
[…]
Représenté par Me F PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-françois CASILE, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Madame Z G
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur A N, O G
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Julie ROLAND de la SCP ROLAND ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur B P, K G
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julie ROLAND de la SCP ROLAND ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame C G
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-pierre GUIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur D G
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-pierre GUIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame E G épouse X
née en à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-pierre GUIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur F G
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-pierre GUIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur Q G
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-pierre GUIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 15 septembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Madame Laure MALLET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2021, prorogée à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 16 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date des 4 août et 2 décembre 1997, M. R G a donné à bail rural à long terme à son fils, M. Y G, diverses parcelles de terre situées sur les communes de Roaix, Vaison la Romaine et Rasteau.
Le 17 mars 2011, puis le 8 juillet 2011, M. R G a mis en demeure M. Y G, par huissier de justice, de lui régler la somme de 45 340,65 € au titre des fermages du 1er novembre 2006 au 1er novembre 2010.
M. R G est décédé le […] laissant pour lui succéder, outre son fils Y, ses huit autres enfants, Z, A, B, C, D, E, F et Q G (ci-après nommés les consorts G).
Les consorts G ont mis en demeure M. Y G de régler les arriérés de fermage pour les années 2010 à 2015 inclus par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2015, puis le 15 mars 2016.
Par requête en date du 6 mars 2017, les consorts G ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement de la somme de 56 752,10 € au titre des fermages de 2010 à 2016, la résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage et agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange a :
— rejeté l’exception d’incompétence et la demande de sursis à statuer présentées par M. Y G ,
— déclaré prescrite la demande au titre des fermages à compter de décembre 2010 jusqu’au 6 mars 2012,
— condamné M. Y G à payer la somme de 47 349,44 € au titre des fermages échus et non prescrits arrêtés au mois de novembre 2016 aux consorts G, agissant en qualité d’héritiers et de co-indivisaires de leur père feu R G,
— ordonné que les sommes dues soient séquestrées au compte séquestre de la CARPA des Pays du Mont Ventoux, dans l’attente des opérations de liquidation et de partage de la succession qui permettra de répartir les sommes revenant à la succession, de celles revenant à l’indivision
successorale,
— prononcé la résiliation du bail rural du 4 août et 2 décembre 1997,
— condamné M. Y G aux dépens et au paiement d’indemnités au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 24 décembre 2018, M. Y G a interjeté appel du jugement rendu, en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant déclaré prescrite une partie de la demande au titre des fermages.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2020.
A cette audience, M. Y G, en sa qualité d’appelant, représenté par son conseil, expose ses prétentions et moyens et s’en rapporte à ses conclusions en date du 01 juillet 2020 pour le surplus.
L’appelant souhaite voir la cour reformer le jugement déféré du tribunal paritaire des baux ruraux et statuant à nouveau,
In limine litis :
— constater que le tribunal judiciaire de Carpentras lui a attribué par préférence l’intégralité des parcelles litigieuses indivises, en sa qualité de légataire universel,
— constater que le bail s’est éteint du fait de la confusion des qualités de propriétaire et fermier de M. G Y sur l’ensemble des parcelles,
— constater que la demande de résiliation du bail à ferme à l’initiative de ses frères et s’urs est devenue sans objet du fait de l’extinction du bail sur les parcelles qu’il continue d’exploiter,
A titre principal, si les intimés devaient relever appel du jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 2 juin 2020 :
— juger qu’il s’est acquitté du paiement des fermages dus avant le décès de son père feu R G,
— juger que le bail rural dont il est titulaire s’est éteint à concurrence de sa part indivise, soit 1/9e, de par la réunion des qualités de preneur et de bailleur,
— dire et juger qu’en l’état de la succession et de l’extinction du bail rural à concurrence de sa part indivise, il est matériellement impossible d’identifier et de distinguer les parcelles objet de l’extinction du bail des parcelles objet de la demande de résiliation du bail.
— dire que le tribunal paritaire des baux ruraux était incompétent pour statuer sur le sort de l’arriéré de fermages et sur la demande de résiliation du bail rural,
A titre subsidiaire,
— constater que le bail rural dont il est titulaire s’est éteint à concurrence de sa part indivise 1/9e de par la réunion des qualités de preneur et de bailleur,
— surseoir à statuer dans l’attente de la liquidation de la succession et du partage, s’il y a lieu en cause d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— sur l’arriéré de fermage antérieur au décès d’R G,
— dire et juger que cet arriéré ne peut être revendiqué devant la présente juridiction, dès lors qu’il ne s’agit ni d’une créance de l’indivision ni d’une créance de la succession,
— constater que l’arriéré de fermage antérieur à la date du 3 mars 2012 est prescrit,
— déclarer incompétent quelle que soit la nature juridique de l’arriéré de fermage antérieur au décès d’R G (créance de la succession ou libéralité), le sort de cette dette devant être réglé, ainsi que cela fut le cas, par le tribunal judiciaire de Carpentras,
— sur l’arriéré de fermage postérieur au décès d’R G,
— constater qu’il s’élève à la somme de 16 554,50 €,
— constater que le bail rural dont il est titulaire s’est éteint à concurrence de sa part indivise 1/9e de par la réunion des qualités de preneur et de bailleur,
— dire et juger que les demandeurs ne pourront revendiquer que 8/9e de l’arriéré de fermages, soit la somme de 14 715,11 €,
— dire et juger qu’il est redevable envers chacun des cohéritiers la somme de 1 839,39 €.
— constater que cette somme est consignée chez Maître Mathian, Notaire à […],
— dire et juger qu’aucun défaut de paiement ne saurait lui être opposé, en l’état de cetteconsignation,
— constater que M. Y G peut parfaitement assumer l’exploitation du fonds agricole, d’autant plus qu’il n’exerce plus la profession de chauffeur routier,
— constater que les consorts G ne rapportent pas la preuve d’agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
— dire et juger que la dette de fermages ne constitue pas un manquement suffisamment grave au bail rural dès lors que les demandeurs ont tacitement renouvelé le bail rural après le terme fixé au 30 juin 2015,
— dire et juger que le renouvellement tacite du bail par les demandeurs a purgé leur possibilité de solliciter la résiliation du bail.
En tout état de cause,
- condamner les consorts G solidairement, à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
M. Y G expose que son père a rédigé un testament par lequel il le désigne légataire universel de ses biens.
Il indique, par ailleurs que, par jugement en date du 02 juin 2020, le tribunal judiciaire de Carpentras
a fait droit à sa demande d’attribution préférentielle des parcelles litigieuses et qu’en conséquence, la demande de résiliation du bail à ferme ne recouvre plus d’intérêt et les intimés sont dépourvus d’intérêts à agir.
Dans l’hypothèse où la cour passerait outre le jugement du tribunal judiciaire, s’agissant de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, il fait valoir :
— que, dès lors qu’il est cohéritier et co-indivisaire, à concurrence de 1/9e des parcelles louées, son droit au bail s’éteint à concurrence de cette proportion, en raison d’une confusion des droits locatifs et de propriété, et qu’en conséquence, les intimés ne sont recevables à solliciter la résiliation du bail qu’à concurrence de 8/9e des terres,
— qu’ainsi, tant que la succession n’est pas liquidée et que le partage n’a pas eu lieu, il est impossible de déterminer quelles parcelles sont afférentes au 1/9e lui revenant, et donc quelles parcelles sont concernées par la demande de résiliation,
— et que, de ce fait, le tribunal paritaire des baux ruraux est incompétent pour connaître les demandes formulées au profit du tribunal judiciaire.
Concernant les arriérés de fermage antérieurs au décès d’R G, il soutient :
— que cette dette de fermage est une libéralité, qui doit être rapportée à la succession, et que son sort doit être réglé dans le cadre de la liquidation de la succession,
— que l’intention libérale se déduit du testament olographe qui le désigne légataire universel,
— que les commandements de payer adressés en 2011 l’ont été dans un contexte de divorce très conflictuel avec son ex-épouse et ne sauraient exclure l’intention libérale de son père,
— que la dette de fermage doit être considérée comme une donation en avancement de sa part successorale qui doit être rapportée à la succession,
— que le fait que la signature du testament est antérieure de quelques jours à la signature des baux ruraux ne remet également pas en question l’intention libérale concernant la dette de fermage,
— que le tribunal paritaire des baux ruraux ne pouvait, en même temps, dire qu’il n’a pas compétence pour statuer sur la nature juridique de la somme réclamée et, le condamner au paiement de cette somme au motif qu’il s’agirait d’une dette de fermage,
— que le fait qu’il ait reconnu devoir cette somme durant l’année 2011 ne saurait faire obstacle à lui conférer le statut de libéralité,
— qu’en outre, la dette antérieure au 03 mars 2012 est prescrite, dès lors que la demande judiciaire des consorts G est en date du 03 mars 2017 et que la sommation de paiement intervenue le 10 novembre 2015 ne vaut pas acte interruptif,
— qu’en tout état de cause, le tribunal paritaire des baux ruraux est incompétent pour statuer sur le sort de cette dette, le débat sur sa nature juridique devant être tranché devant par le tribunal judiciaire dans le cadre de la liquidation de la succession et du partage.
Sur l’arriéré de fermage postérieur au décès de M. R G, M. Y G expose :
— que la somme de 16 554,50 € due sur cette période constitue une créance de l’indivision,
— que, du fait de sa qualité de cohéritier et de co-indivisaire à concurrence de 1/9e, il ne peut lui être réclamé que 8/9e de cette somme,
— que la dette s’est nécessairement éteinte à hauteur de 1/9e du fait de la réunion de la qualité de débiteur et créancier pour la quote-part indivise lui appartenant.
S’agissant de la demande de résiliation du bail à ferme, l’appelant fait valoir :
— que cette demande est devenue sans objet du fait de la confusion sur sa tête de la qualité de fermier et de propriétaire de l’ensemble des parcelles,
— qu’ensuite de l’envoi des commandements de payer en date du 17 mars et 08 juillet 2011, il s’est partiellement exécuté à hauteur de 23 000 €,
— subsidiairement, que les motifs de la résiliation s’apprécient au jour de la demande en justice,
— qu’il a consigné le solde des arriérés de fermage afférents sur cette période,
— qu’ainsi, au jour de la saisine du tribunal l’intégralité des sommes ont été réglées et il n’y a pas lieu à prononcer la résiliation du bail,
— qu’à suivre le raisonnement du tribunal paritaire des baux ruraux, il serait contraint de régler à ses frères et s’urs sa propre part d’héritage.
Concernant les agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, M. Y G soutient :
— qu’il n’exerce plus l’activité de chauffeur routier et se consacre pleinement à l’entretien de l’exploitation agricole,
— que les intimés ne rapportent aucune preuve démontrant un mauvais entretien des parcelles louées.
Enfin, l’appelant met en exergue que le bail rural prévoyait un terme au 30 juin 2015. Il considère que, si les intimés avaient constaté de prétendues fautes du preneur, suffisamment graves, pour justifier une résiliation du bail, ils n’auraient pas manqué de donner congé pour le terme du bail et n’auraient pas laissé le bail se renouveler tacitement pour 9 années. Ce renouvellement vient purger la possibilité de solliciter la résiliation du bail selon M. Y G.
L’appelant conclut en indiquant qu’une résiliation du bail entrainerait l’abandon des terres, aucun de ses frères et s’urs n’ayant exprimé le souhait de reprendre l’exploitation agricole, et une absence d’entretien et d’exploitation et donc une perte de valeur.
Mrs B et A G, en leurs qualités d’intimés et d’appelants incident, assistés de leur conseil, exposent leurs prétentions et moyens et s’en rapportent à leurs conclusions en date du 12 décembre 2019 pour le surplus.
Mme Z G, en sa qualité d’intimée et d’appelante incident, représentée par son conseil, expose ses prétentions et moyens et s’en rapporte à ses conclusions en date du 26 novembre 2020 pour le surplus.
Mmes H et E G et Mrs D, F et Q G, en leurs qualités d’intimés et d’appelants incident, représentés par leur conseil, exposent leurs prétentions et moyens et s’en rapportent à leurs conclusions en date du 06 décembre 2020 pour le surplus.
Les consorts G formulent tous les mêmes prétentions, sauf pour Mmes H et E G et Mrs D, F et Q G, à réclamer en sus l’expulsion de M. Y G des parcelles louées.
Les intimés demandent, ainsi, à la cour de débouter M. Y G de l’ensemble de ses demandes et d’accueillir l’appel incident cantonné à la prescription. Ils demandent, ainsi, la confirmation du jugement entrepris à l’exception de la décision ayant déclaré les demandes au titre des fermages prescrite à compter de décembre 2010 jusqu’au 6 mars 2012. Statuant à nouveau, ils demandent la condamnation de M. Y G à payer à l’ensemble des consorts G la somme de 82 275,70 euros en paiement des fermages pour les années 2010 à 2019, ainsi que la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Rolland et associés.
Les consorts G relatent que, de son vivant, leur père, M. R G, rencontrait déjà des difficultés pour obtenir le paiement du fermage et qu’il a été contraint de faire délivrer deux mises en demeure. Ils ajoutent que le conseil de M. Y G avait alors indiqué que la créance n’était pas discutée et qu’un acompte de 23 000 € a été réglé le 27 octobre 2011. Ils précisent que, postérieurement au décès de leur père, Mme Z G a mandaté un expert, Mme I, pour établir le décompte des fermages dûs pour les années 2010 à 2014 et que face aux silences de leur frère, malgré l’envoi de deux sommations de payer, ils ont été contraints de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.
Sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, les intimés rappellent :
— que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux,
— que le tribunal judiciaire saisi d’une demande de liquidation partage de la succession de leur père n’est aucunement compétence pour statuer sur les demandes formulées dans le présent litige, et ne peut prononcer la résiliation du bail à ferme,
— que le jugement du tribunal judiciaire rendu le 02 juin 2020, dont l’appelant fait état, a été frappé d’appel et que le litige est pendant devant le cour d’appel de Nîmes,
— que la confusion des droits locatifs avec les droits de propriété acquis par sa qualité d’héritier ne peut s’opérer qu’à concurrence de ses droits dans l’indivision,
— que le bail rural est indivisible,
— qu’ils réunissent ensemble plus de 2/3 de l’indivision et étaient, en conséquence, fondés à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.
Les consorts G précisent, s’agissant de la prescription de leur action :
— que la demande se prescrit par 5 ans,
— et que la première sommation de paiement, interruptive de prescription, a été adressée à M. Y G le 10 novembre 2015 pour les fermages dus sur les années 2010 à 2014,
— que cette mise en demeure a, ensuite, été signifiée par huissier de justice le 11décembre 2015,
— qu’aucune prescription ne peut, en conséquence, être avancée,
— qu’au surplus, l’exception fondée sur la prescription ne peut qu’être rejetée, M. Y G y ayant
lui renoncé en concluant que la somme représentative des fermage impayés doit être rapportée à la masse successorale.
Les intimés relèvent que M. Y G ne conteste plus être débiteur des fermages ni le montant fixé par l’expert Mme J et constatent, s’agissant de leur demande en paiement, :
— que M. Y G confond volontairement le régime juridique du paiement du fermage avec celui de la liquidation de la succession,
— que M. R G a fait délivrer deux commandements de payer les loyers, démontrant qu’il n’avait aucune intention libérale à l’égard du fermier,
— que leur frère a d’ailleurs réglé partiellement la somme réclamée,
— qu’aucune donation entre vifs ne lui a été consentie,
— que les droits du légataire ne s’ouvrent qu’au décès du testateur, de telle sorte qu’il n’existe aucune contestation possible sur le fait que M. Y G est débiteur des loyers dus à la succession de son père avant son décès, et que ces arriérés constituent une créance de la succession à l’égard du preneur,
— que les sommes dues après le décès de leur père constituent une créance de l’indivision, étant précisé que le décès n’a pas mis fin au bail, l’indivision successorale venant aux droits du bailleur décédé.
Concernant, en dernier lieu, la demande de résiliation du bail, les intimés font valoir :
— qu’une mise en demeure de payer a été adressée au preneur le 10 novembre 2015 et a été réitérée trois mois plus tard, soit le 15 mars 2016,
— que les deux défauts de paiement visé par l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime sont démontrés,
— que, par ailleurs, M. Y G, qui était chauffeur routier, ne pouvait, jusqu’en 2016, consacrer le temps nécessaire à l’entretien de la propriété qui lui est confiée en fermage,
— que l’état des bâtiments de la ferme et des vignes s’en ressent,
— que l’appelant a fait l’objet d’un licenciement compte tenu de son invalidité physique, ce qui interroge sur sa capacité à se consacrer à la culture des terres,
— que la propriété est à l’abandon, justifiant la résiliation du bail.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens soutenus par les parties.
Sur l’intérêt à agir des consorts G :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 02 juin 2020, en ce qu’il attribue à titre préférentiel, dans le cadre des opérations successorales, à M. Y G, les parcelles visées dans le bail rural, ne saurait rendre sans objet le présent litige. En effet, l’attribution préférentielle, outre que la décision du tribunal judiciaire de Carpentras n’est pas définitive, tenant l’appel pendant devant la cour d’appel de Nîmes, ne vient aucunement modifier les droits des parties avant le partage de la succession. Elle n’est qu’une modalité du partage et elle n’interfère nullement sur les créances de la succession et de l’indivision successorale, ni sur les modalités d’exercice d’un bail conclu avant la décès du de cujus.
Il en résulte que les consorts G conservent un intérêt à agir dans la présente instance, laquelle ne sera pas déclarée sans objet.
Sur l’exception de compétence :
Comme rappelé par les premiers juges, l’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.
C’est à bon droit que la décision dont appel relève qu’il n’est pas contesté ni contestable que les parties sont tenues par un bail à ferme notarié de longue durée conclu les 4 août et 2 décembre 1997 et qu’en conséquence, seul le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer sur les demandes en paiement des fermages et en résiliation du bail.
M. Y G ajoute que le bailleur est désormais l’indivision successorale, venant aux droits du défunt, et que faisant partie de cette indivision, le droit au bail s’éteint à concurrence de ses droits dans l’indivision. Selon l’appelant, il est impossible de déterminer les terres concernées par l’extinction du bail et le tribunal paritaire des baux ruraux aurait donc dû se déclarer incompétent en raison de la procédure de liquidation-partage en cours.
Cependant, le bail rural étant indivisible, l’appelant ne peut soutenir qu’il y a eu extinction du droit au bail à hauteur de ses droits dans l’indivision.
En outre, conformément à l’article 815-3 1° du code civil, les consorts G étant titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, ils pouvaient légitiment intenter une action devant la juridiction compétente pour réclamer le paiement d’arriéré de fermage et solliciter la résiliation du bail. Le fait que le preneur soit un des co-indivisaires est indifférent au cas d’espèce. L’existence d’une procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de liquidation-partage de la succession ne saurait rendre le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent, dès lors qu’il s’agit uniquement de répondre aux demandes relatives à l’exécution du bail rural.
Fort de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. Y G.
Sur la demande en paiement des fermages :
De prime abord, il convient de constater que M. Y G ne conteste pas ne pas avoir réglé les fermages réclamés par les consorts G, ni leur mode de calcul.
Il est acquis que le bail rural en date des 04 août et 02 décembre 1997 a été consenti moyennant un
fermage annuel de 45 000 Frs (20 000 Frs pour la partie à usage d’habitation et 25 000 Frs pour la partie à usage d’exploitation). Il est prévu dans le contrat une clause de révision annuelle.
S’agissant de fermages réclamés pour la période antérieure au décès de M. R G, le preneur estime que ces sommes constituent une libéralité et que l’intention libérale de son père résulte du testament olographe que celui-ci a rédigé à son profit.
Toutefois, comme rappelé à juste titre par le tribunal paritaire des baux ruraux, il ne relève pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de rechercher l’intention libérale du bailleur ni de qualifier les sommes dues au titre du fermage de libéralité en avancement d’hoirie ni enfin d’interpréter les dispositions testamentaires de feu R G. Seul le tribunal judiciaire saisi de la liquidation et du partage de la succession a compétence pour se prononcer sur ces demandes. Le tribunal judiciaire, dans sa décision rendue le 02 juin 2020, a d’ailleurs rejeté la demande de M. Y G à ce titre, et dit que les arriérés de fermage dûs en vertu du bail rural, et jusqu’au décès de feu R G, constituent une dette à l’égard de la succession et non un avantage indirect rapportable à la succession. La cour d’appel de Nîmes sur appel de cette décision est désormais saisie de cette question.
En tout état de cause, sur cette demande, le tribunal paritaire des baux ruraux doit uniquement déterminer si des fermages sont demeurés impayés, à quelle hauteur et s’ils sont effectivement dûs. Le sort de cette créance dans la succession et la détermination de sa nature juridique n’ont pas à être fixés dans la présente instance.
A titre subsidiaire, M. Y G considère prescrite la demande en paiement des fermages dûs pour la période 2010 à mars 2012.
Conformément aux articles 2240 et 2241 du code de procédure civile, seule la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait et la demande en justice interrompent le délai de prescription.
Dès lors, les mises en demeure et sommations de payer délivrées en 2011 et 2015 n’ont eu aucun effet sur le délai de prescription.
A l’inverse, un paiement volontaire a un effet interruptif de prescription. M. Y G fait état d’un paiement de 21 000 € en octobre 2011. Les pièces versées au dossier par celui-ci ne viennent pas justifier de ce paiement, dès lors qu’il s’agit uniquement d’un courrier annonçant l’envoi d’un chèque de 21 000 €, sans que la copie de ce chèque ne soit jointe, ni qu’il ne soit précisé l’objet de ce paiement. En outre, la copie du relevé de compte jointe à ce courrier est sans lien avec le paiement invoqué. En revanche, le « décompte débiteur » établi par huissier de justice démontre qu’a été réglée, le 27 octobre 2011, la somme de 23 000 €. Il s’agit d’un paiement volontaire partiel des sommes réclamées au titre des fermages de 2006 à 2010 inclus.
Ce paiement volontaire, réalisé en octobre 2011, est venu interrompre la prescription concernant le fermage de 2010, pour 5 années, soit jusqu’en octobre 2016.
Ainsi, lorsque les consorts G saisissent le tribunal paritaire des baux ruraux le 06 mars 2017, le fermage de 2010 est d’ores et déjà prescrit, de même que les fermages antérieurs au 06 mars 2012.
Il en résulte que seuls les fermages postérieurs au mois de mars 2012 peuvent être réclamés dans la présente procédure.
S’agissant des fermages réclamés pour la période postérieure au décès de feu R G, le preneur soutient que, du fait de sa qualité de cohéritier et de co-indivisaire, à concurrence de 1/9e, il ne peut lui être réclamé que 8/9e de cette somme.
Toutefois, les créances et les dettes ne se transmettent pas automatiquement ; celles-ci vont intégrer la masse indivise. Il n’y a, dès lors, pas division des créances et des dettes, ni de transmission de plein droit, ni par voie de conséquence de confusion partielle. Les créances figurent dans la masse indivise et feront l’objet d’un partage entre l’ensemble des indivisaires. Il ne peut donc y avoir de confusion partielle, comme le soutient l’appelant, parce qu’il n’y a pas division des créances.
Ainsi, la dette du preneur doit être évaluée par le tribunal paritaire des baux ruraux, le preneur condamné au paiement de cette dette, laquelle après paiement rejoindra la masse indivise lors des opérations de partage.
C’est, en conséquence, à juste titre que le tribunal paritaire des baux ruraux a condamné M. Y G à payer les arriérés de fermages dus après le décès de M. R G aux consorts G, agissant en qualité d’héritiers et de co-indivisaires de leur père.
Bien que ne contestant pas les impayés ni le mode de calcul, résultant d’une expertise réalisée par Mme S I, expert près la cour d’appel, M. Y G indique que la somme restant due pour cette période est de 16 554,50 €. Aucune explication n’est apportée sur la fixation de cette somme.
A l’inverse, les consorts G versent au dossier deux rapports établis par l’expert sus-visée desquels il résulte que restent dues les sommes suivantes :
— pour l’année 2012 (à compter du mois de mars) : 6 836,92 € (8 318,26 € /365 x300 jours)
— pour l’année 2013 : 8 238,08 €
— pour l’année 2014 : 8 255,21 €
— pour l’année 2015 : 8 277,25 €
— pour l’année 2016 : 8 277,25 €
A ces sommes, il convient d’ajouter les fermages échus pour les années suivantes :
— pour l’année 2017 : 8 316,44 €
— pour l’année 2018 : 8 509,69 €
— pour l’année 2019 : 8 734,52 €
Soit un total de 65 445,36 € que M. Y G sera condamné à payer aux consorts G, agissant en qualité d’héritiers et de co-indivisaires de feu R G.
Les premiers juges ont ordonné la consignation, au compte séquestre de la CARPA des pays du Mont Ventoux, de la somme au paiement de laquelle M. Y G est condamné, et ce dans l’attente des opérations de liquidation et de partage de la succession. Cette décision, parfaitement justifiée, sera confirmée.
Sur la demande de résiliation du bail :
Aux termes de l’article L411-31 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de ces
dispositions.
Le 2° du même article ajoute que la résiliation peut également être sollicitée si le bailleur justifie de la part du preneur de l’existence d’agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l’exploitation.
Les consorts G ont adressé à M. Y G une première mise en demeure de payer les arriérés de fermage, le 10 novembre 2015, réitérée par huissier de justice, le 11 décembre 2015, le preneur n’ayant pas réceptionné le précédent courrier.
Ils ont fait parvenir à M. Y G une seconde mise en demeure, réceptionnée par celui-ci le 19 mars 2016.
Comme relevé par le tribunal paritaire des baux ruraux, ces deux mises en demeure, séparées d’un délai de trois mois, et respectant les dispositions de l’article L411-31 1° du code rural et de la pêche maritime, n’ont pas été suivies d’effet.
M. Y G fait valoir que, les motifs de la résiliation s’appréciant au jour de la demande en justice et qu’ayant consigné entre les mains d’un notaire la somme de 14 715,11 €, il n’est plus redevable d’aucune somme au titre des fermages et qu’il n’y a donc pas lieu à prononcer la résiliation du bail.
Toutefois, tel que précisé plus avant, la somme restant due par le preneur est de 65 445,36 €. Ainsi, la consignation d’une somme de 14 715,11 € ne saurait suffire à considérer comme réglée la dette de fermages.
S’agissant du renouvellement du bail par tacite reconduction, cet évènement n’enlève pas la possibilité pour le bailleur de solliciter la résiliation du bail à ferme pour défaut de paiement et n’a, donc, aucune conséquence sur les demandes des consorts G. Il est inexact de dire que ce renouvellement vient purger la possibilité de solliciter la résiliation du bail, dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement par tacite reconduction. Au surplus, ce moyen soulevé par l’appelant ne repose sur aucun fondement textuel.
Enfin, le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 02 juin 2020 en ce qu’il attribue à titre préférentiel les parcelles louées à M. Y G est également sans effet sur la demande en résiliation du bail, et ce pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus concernant l’intérêt à agir des consorts G.
Il en résulte que, c’est à bon droit, que le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté que les conditions de la résiliation pour défaut de paiement du fermage sont réunies et a prononcé la résiliation, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande fondée sur les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
M. Y G sera invité à quitter les terres louées à la fin de l’année culturale, sous peine d’expulsion.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
En cause d’appel, il convient d’accorder à Mrs B et A G, contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité globale de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La même somme sera accordée à Mmes H et E
G et Mrs D, F et Q G, ensemble, ainsi qu’à Mme Z G.
M. Y G, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit que les consorts B,A, H, E, D, F, Z et Q G justifient d’un intérêt à agir,
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange le 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant condamné M. Y G au paiement de la somme de 47 349,44 € au titre des fermages échus au mois de novembre 2016,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. Y G à payer la somme de 65 445,36 € au titre des fermages échus au mois de novembre 2019 aux consorts B, A, H, E, D, F, Z et Q G, agissant en qualité d’héritiers et de co-indivisaires de leur père feu R G,
Invite M. Y G à quitter les terres louées à la fin de l’année culturale, sous peine, à défaut, d’expulsion,
Condamne M. Y G à payer à Mrs B et A G, ensemble, la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y G à payer à Mmes H et E G et Mrs D, F et Q G, ensemble, la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y G à payer à Mme Z G la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y G aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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