Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 17 mars 2025, n° 2410684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410684 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. D A C, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas fait un examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025.
Par une décision du 20 septembre 2024, M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Trottier, président-rapporteur,
— et les observations de Me Kuhn Massot, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant comorien né le 14 juin 1985, déclare être entré en France le 12 décembre 2010 et s’y être maintenu continuellement depuis. Après avoir sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 16 avril 2021. Le 24 janvier 2024, il a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. M. A C déclare être entré en France le 2 décembre 2010 et s’y être maintenu continûment depuis. Toutefois les pièces qu’il produit sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France alors notamment que le requérant ne justifie pas son séjour pour la période antérieure à mai 2019 et durant plusieurs mois de l’année 2020. Par ailleurs, si M. A C fait valoir qu’il justifie de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et de sa vie commune avec une compatriote, Mme E B, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 septembre 2027, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 26 juillet 2019, les quittances de loyer manuscrites peu probantes, les quelques avis d’imposition et les factures d’électricité portant « calendrier de paiement », émises annuellement et postérieurement à avril 2021, dont le montant est débité sur le compte bancaire de Mme B, ne suffisent pas à eux seuls à établir l’ancienneté et la stabilité de la vie commune de l’intéressé avec sa compagne. M. A C ne fait par ailleurs état d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France et n’établit pas davantage être dépourvu de telles attaches aux Comores. Enfin, le requérant ne démontre pas d’insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant, n’a pas porté au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à M. A C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu que l’intéressé ne démontre pas sa résidence habituelle en France, qu’il ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable, qu’il est titulaire d’un pacte civil de solidarité, qu’il n’a pas d’enfant et qu’il a déjà fait l’objet, le 16 avril 2021, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée spontanément. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A C ne démontre pas que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait disproportionnée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Olivier Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Trottier, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
T. Trottier
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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