Décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 1 novembre 2023

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Décisions15


1Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2012, n° 1013862

Annulation — 

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;………………………………………………………………………………………….. Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 30 juin 2022, n° 2000599

Rejet — 

[…] Vu : — le code dans pensions civiles et militaires de retraite ; — le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 ; — le décret n° 2017-489 du 5 avril 2017 ; — le décret n° 2017-1513 du 30 octobre 2017 ;

 

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 16 juillet 2015, 13PA03389, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers ; Vu le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-1 et R. 4131-13 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrières ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ;
Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés,
Décrète :

Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable aux aspirants, mentionné à l'article R. 4131-13 du code susvisé, est fixé comme suit :


GRADE

ÉCHELLE DE SOLDE

ÉCHELON

INDICE BRUT

Aspirant

Echelle de solde n° 4

7e échelon

558

6e échelon

529

5e échelon

505

4e échelon

486

3e échelon

460

2e échelon

441

1er échelon

419

Echelle de solde n° 3

5e échelon

396

4e échelon

385

3e échelon

374

2e échelon

371

1er échelon

370

Echelle de solde n° 2

2e échelon

368

1er échelon

367
Article 2

L'échelonnement indiciaire applicable aux sous-officiers, officiers mariniers et corps assimilés, régis par les décrets n° s 2008-930,2008-931,2008-953,2008-954 et 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisés, est fixé comme suit :


GRADE

ÉCHELLE DE SOLDE

ÉCHELON

À COMPTER
du 1er octobre 2023

Indice brut

Major

Echelle de solde n° 4

Echelon exceptionnel

712

6e échelon

691

5e échelon

678

4e échelon

659

3e échelon

641

2e échelon

614

1er échelon

587

Adjudant-chef ou maître principal

Echelle de solde n° 4

9e échelon

645

8e échelon

629

7e échelon

616

6e échelon

600

5e échelon

584

4e échelon

578

3e échelon

573

2e échelon

562

1er échelon

548

Adjudant ou premier maître

Echelle de solde n° 4

9e échelon

597

8e échelon

573

7e échelon

570

6e échelon

558

5e échelon

550

4e échelon

524

3e échelon

510

2e échelon

498

1er échelon

489

Echelle de solde n° 3

3e échelon

423

2e échelon

419

1er échelon

412

Sergent-chef ou maître

Echelle de solde n° 4

7e échelon

569

6e échelon

544

5e échelon

518

4e échelon

494

3e échelon

473

2e échelon

455

1er échelon

441

Echelle de solde n° 3

5e échelon

421

4e échelon

420

3e échelon

419

2e échelon

412

1er échelon

399

Sergent ou second maître

Echelle de solde n° 4

7e échelon

518

6e échelon

499

5e échelon

471

4e échelon

445

3e échelon

419

2e échelon

412

1er échelon

399

Echelle de solde n° 3

7e échelon

422

6e échelon

421

5e échelon

420

4e échelon

419

3e échelon

412

2e échelon

399

1er échelon

396

Echelle de solde n° 2

2e échelon

396

1er échelon

393
Article 3

L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du rang, régis par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :


Grade

Echelle de solde

Echelon

Indice brut

Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe

Echelle de solde n° 4

Echelon exceptionnel

517

6e échelon

497

5e échelon

469

4e échelon

444

3e échelon

422

2e échelon

399

1er échelon

396

Echelle de solde n° 3

7e échelon

412

6e échelon

396

5e échelon

393

4e échelon

385

3e échelon

380

2e échelon

377

1er échelon

373

Caporal ou quartier-maître de 2e classe

Echelle de solde n° 3

4e échelon

380

3e échelon

377

2e échelon

373

1er échelon

370

Soldat ou matelot

Echelon unique

367

Cet échelonnement indiciaire n'est pas applicable aux militaires du rang de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnés par l'article 10 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.