Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 31 mars 2021, n° 18/04937
CPH Montmorency 9 octobre 2018
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CA Versailles
Infirmation 31 mars 2021
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CASS
Rejet 30 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a estimé que bien que l'employeur ait manqué à son obligation de formation, ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que bien qu'il y ait eu un manquement, cela ne justifiait pas la résiliation du contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de reprise du paiement des salaires

    La cour a jugé que ce manquement justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail, entraînant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit aux congés payés afférents au préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée par les organismes concernés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement de première instance et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Z X aux torts exclusifs de son employeur, la SAS Société Industrielle de Production Vygon – SIPV, avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame X avait saisi le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat pour manquements de l'employeur, et après son licenciement pour inaptitude, pour contestation de celui-ci. Le conseil de prud'hommes avait débouté Madame X de toutes ses demandes, jugeant le licenciement fondé. En appel, Madame X invoquait trois manquements de l'employeur : absence de formation, manquement à l'obligation de sécurité pour une visite médicale de reprise hors délais, et non-paiement des salaires dans le délai d'un mois après l'avis d'inaptitude. La cour a rejeté les deux premiers griefs mais a retenu le dernier comme un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire. La cour a condamné l'employeur à verser à Madame X des indemnités pour préavis, licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage versées à Madame X par les organismes concernés, à concurrence de six mois.

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Commentaire1

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1Eclaircissements sur le régime des demandes additionnelles en procédure prud’homaleAccès limité
Me Lee Hu-foo-tee · LegaVox · 10 juin 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 31 mars 2021, n° 18/04937
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04937
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 9 octobre 2018, N° 17/00327
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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