Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts

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Eurojuris France · 17 juin 2009

Les obligations en matière de contrôle des chaudièresLes décrets Les chaudières dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kW doivent faire l'objet d'un entretien annuel réalisé par un professionnel qualifié. Cette obligation pèse désormais sur tous les occupants (propriétaires comme locataires) d'un local comprenant une chaudière individuelle. […] Le décret du 9 juin 2009 modifie les modalités de contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et crée une obligation d'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts.Les obligations en matière de contrôle des chaudièresLes décrets 2009-649 et

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment son article 8 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-1 et L. 226-2 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 137 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 5 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV et la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) sont modifiées dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R224-21
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique., Art. R224-31, Art. R224-32, Art. R224-33, Art. R224-34, Art. R224-35, Art. R224-36, Art. R224-37, Art. R224-38

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R224-39, Art. R224-40