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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1802202 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2018, N° 1803165 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1802202 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A T.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montreuil
M. Romain Felsenheld (8ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 28 mai 2019 Lecture du 25 juin 2019 __________
60-01-03-04 44-05-05 C+
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°1803165 du 5 mars 2018, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de Mme T., enregistrée le 27 février 2018, au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, Mme T., agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, Mme Z T., représentée par Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser, en réparation des préjudices qu’elles ont subis du fait de la pollution atmosphérique, une somme totale de 160 000 euros, majorée des intérêts légaux, capitalisés, courant à compter de la demande d’indemnisation formée le 30 octobre 2017;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de la carence fautive de ses services déconcentrés lors de l’épisode de pollution de la fin d’année 2016 ;
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- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de la carence du pouvoir réglementaire pour lutter contre la pollution atmosphérique de 2012 à la fin de l’année 2016 ;
- la pollution atmosphérique est à l’origine des préjudices subis, en ce qu’elle a aggravé ses problèmes de santé ainsi que ceux de sa fille.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2019, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2019 par ordonnance du 15 mars 2019.
Une mise en demeure a été adressée le 29 octobre 2018 au ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté inter-préfectoral n°2014-00573 du 7 juillet 2014 relatif à la procédure d’information-recommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution en région Ile- de-France ;
- l’arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant ;
- l’arrêté du 23 octobre 2016 portant renouvellement de l’agrément de l’association de surveillance de la qualité de l’air de la région Ile-de-France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Me Lafforgue, représentant Mme T..
Une note en délibéré, en enregistrée le 30 mai 2019, a été présentée pour Mme T..
Considérant ce qui suit :
1. Mme A T., agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, Z T., demande la condamnation de l’Etat à la réparation des préjudices consécutifs à la pollution
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atmosphérique en Ile-de-France, en raison de la carence fautive du pouvoir réglementaire et des autorités déconcentrées.
Sur la responsabilité du pouvoir réglementaire :
2. Mme T. soutient que la responsabilité de l’Etat est engagée au regard des obligations qui découlent des articles 13 et 23 de la directive du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 220-1 du code de l’environnement, compte tenu de la pollution atmosphérique persistante de 2012 à la fin de l’année 2016.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 220-1 du code de l’environnement : « L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie. La protection de l’atmosphère intègre la prévention de la pollution de
l’air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. ». Ces dispositions, qui se bornent à fixer des objectifs généraux à l’action de l’Etat, sont par elles-mêmes dépourvues de portée normative et ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat en cas de pollution atmosphérique.
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4. D’autre part, aux termes de l’article 13 de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 : « Valeurs limites et seuils d’alerte pour la protection de la santé humaine : 1. Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI. En ce qui concerne le dioxyde d’azote et le benzène, les valeurs limites indiquées à l’annexe XI ne peuvent pas être dépassées à partir des dates indiquées à ladite annexe. Le respect de ces exigences est évalué conformément à l’annexe III. Les marges de dépassement indiquées à l’annexe XI s’appliquent conformément à l’article 22, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 1.2. Les seuils d’alerte applicables pour les concentrations d’anhydride sulfureux et de dioxyde d’azote dans l’air ambiant sont les seuils indiqués à l’annexe XII, section A. ». Ces dispositions ont été transposées notamment à l’article L. 221-1 du code de l’environnement, qui prévoit que : « I. -L’Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur
l’environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l’air est désigné par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Des normes de qualité de l’air définies par décret en Conseil d’Etat sont fixées, après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l’Union européenne et, le cas échéant, par l’Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques. Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. (…) ». L’article R. 221-1 du code de l’environnement, qui fixe les normes de qualité de l’air, reprend les valeurs prévues par les dispositions précitées et établit les seuils de concentration de gaz polluants au-delà desquels une procédure d’information, de recommandation ou d’alerte doit être déclenchée.
5. Enfin, aux termes du 1 de l’article 23 de cette même directive : « Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, les États membres veillent à ce que des plans relatifs à la qualité de l’air soient établis pour cette zone ou agglomération afin d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes XI et XIV. / En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ils peuvent comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants. / Ces plans relatifs à la qualité de l’air contiennent au moins les informations énumérées à l’annexe XV, section A, et peuvent aussi inclure les mesures visées à l’article 24. Ils sont transmis à la Commission sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté. (…) ». Aux termes de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, qui transpose la directive précitée sur ce point : « I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l’article L. 222-1, applicables aux plans de protection de l’atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être, le préfet élabore un plan de protection de l’atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l’air s’il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. / Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l’atmosphère n’est pas nécessaire lorsqu’il est démontré que des mesures prises dans un autre
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cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes. (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Le plan de protection de l’atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu’ils fixent, de ramener à l’intérieur de la zone la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l’article L. 222-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 223-1 de ce même code : « En cas d’épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l’ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l’atmosphère lorsqu’il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles (…). ».
6. Il résulte de l’instruction que les seuils de concentration de gaz polluants fixés à l’article R. 221-1 du code de l’environnement ont été dépassés de manière récurrente entre 2012 et 2016 dans la région Ile-de-France. Le dépassement de ces valeurs limites constitue une méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l’environnement, qui transposent sur ce point les exigences prévues par l’article 13 de la directive du 21 mai 2008 précitée. Eu égard à la persistance des dépassements observés au cours de cette période 2012- 2016, le plan de protection de l’atmosphère pour l’Ile-de-France adopté le 7 juillet 2006 et révisé le 24 mars 2013, qui tient lieu de plan relatif à la qualité de l’air prévu par l’article 23 de la directive du 21 mai 2008, ainsi que ses conditions de mise en œuvre, doivent être regardés comme insuffisants au regard des obligations rappelées aux points 3 et 4, dès lors qu’il n’a pas permis que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible. Les exigences prévues aux articles L. 222-4 et L. 222-5 du code de l’environnement, qui transposent l’article 23 de la directive du 21 mai 2008, doivent donc être regardées comme méconnues. Si le dépassement des valeurs limites ne peut constituer, à lui seul, une carence fautive de l’Etat en matière de lutte contre la pollution atmosphérique au sens des dispositions précitées du code de l’environnement, l’insuffisance des mesures prises pour y remédier est en revanche constitutive d’une telle carence.
7. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». L’obligation positive de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie au sens de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique avant tout pour les Etats le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie. Les Etats doivent également s’acquitter d’une obligation positive de garantir le respect du domicile et de la vie privée et familiale, en prenant, avec la diligence requise, les mesures appropriées adaptées à la nature des affaires posant des questions environnementales, en présence d’un risque grave, réel et immédiat pour la vie, la santé ou l’intégrité physique ou encore de nuisances de nature à empêcher de jouir de son domicile.
8. Il résulte de l’instruction qu’un ensemble de politiques publiques, regroupant une multiplicité d’acteurs et comportant des sanctions, a été mis en œuvre depuis plusieurs années en matière agricole, industrielle, fiscale, de transport, de logement et de prévention des risques, qui
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vise à lutter contre la pollution atmosphérique. Si les mesures successivement adoptées n’ont pas encore permis d’empêcher tout dépassement des seuils précités, il résulte des relevés de l’association AIRPARIF que les efforts fournis ont toutefois permis une amélioration constante de la qualité de l’air en Ile-de-France depuis une dizaine d’années. Les intéressées n’apportent en outre pas suffisamment d’éléments, notamment médicaux, de nature à établir la gravité des atteintes qui résulteraient pour elles de ces dépassements de seuil. Ainsi, Mme T. n’est pas fondée à soutenir que l’Etat, du seul fait du dépassement des valeurs limites constaté entre 2012 et 2016 et de l’insuffisance des plans pour y mettre fin dans cette même période, aurait porté atteinte à son droit à la vie ou au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ses obligations au sens des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la responsabilité des services déconcentrés de l’Etat :
9. Mme T. soutient que les mesures d’urgence adoptées par le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, pour lutter contre l’épisode de pollution de décembre 2016, révèlent une carence fautive des services déconcentrés de l’Etat.
10. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 221-6 du code de l’environnement : « (…) Lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être, le public en est immédiatement informé par l’autorité administrative compétente. (…) ». Aux termes de l’article L. 223-1 du même code : « En cas d’épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l’ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l’atmosphère lorsqu’il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. En cas d’épisode de pic de pollution prolongé, le ministre chargé de l’aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements d’aéronefs. (…) ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-3 du code de l’environnement : « Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l’Etat confie la mise en œuvre de la surveillance prévue à l’article L. 221-2 à un organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité de l’air. Celui-ci associe, de façon équilibrée, des représentants de l’Etat et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, des collectivités territoriales et leurs groupements, des représentants des diverses activités contribuant à l’émission des substances surveillées, des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141- 1, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les modalités et les techniques de surveillance de la qualité de l’air. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 octobre 2016 portant renouvellement de l’agrément de l’association de surveillance de la qualité de l’air de la région Ile-de-France : « L’agrément de l’association de surveillance de la qualité de l’air « AIRPARIF », au titre de l’article L. 221-3 du code de l’environnement, est renouvelé jusqu’au 23 octobre 2019. Cet agrément est valable sur la région Ile-de-France. »
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12. Mme T. soutient que l’épisode de pollution en région Ile-de-France à la fin de l’année 2016 était décelable dès le 28 novembre et que les mesures préfectorales d’urgence mises en œuvre à partir du 1er décembre 2016 l’ont été tardivement. Il résulte cependant de l’instruction, et notamment des relevés fournis par l’association AIRPARIF, seule agréée pour la surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France en application des dispositions précitées, que l’indice européen de pollution Citeair était qualifié de « faible » pour les journées des 28 et 29 novembre 2016, soit inférieur à 50 sur une échelle de 0 à 100, et « élevé » pour la journée du 30 novembre, soit situé entre 75 et 100. Le premier arrêté préfectoral portant application des mesures d’urgence en cas de pointe de pollution atmosphérique, daté du 30 novembre 2016 et applicable à compter du 1er décembre, n’est par conséquent pas intervenu tardivement, alors même que d’autres organismes auraient annoncé un risque de pollution élevé avant cette date.
13. En second lieu, aux termes de l’arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant : « En cas de dépassement prévu d’un seuil d’information et de recommandation, le représentant de l’Etat dans le département déclenche, en concertation avec l’agence régionale de santé, des actions
d’information du public, des maires, des établissements de santé et établissements médico- sociaux, des professionnels concernés et des relais adaptés à la diffusion de cette information, ainsi que des diffusions de recommandations sanitaires et de recommandations visant à limiter les émissions des polluants atmosphériques concernés ou de leurs précurseurs. Il renforce le contrôle du respect de la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les pollutions de
l’air. ». L’arrêté inter-préfectoral du 7 juillet 2014 relatif à la procédure d’information- recommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution en région Ile-de- France prévoit, à son article 14.2 : « En cas d’épisode de pollution relatif au dioxyde d’azote ou aux particules PM10 prolongé, la mesure de circulation alternée prévue par le Plan de protection de l’atmosphère pourra être mise en œuvre (…) ».
14. Mme T. soutient que le préfet a engagé la responsabilité de l’Etat en ne mettant en place la circulation alternée que du 6 au 9 et du 16 au 17 décembre 2016. Il résulte cependant de l’instruction que si la pollution de l’air en Ile-de-France, après avoir été « très élevée » les 1er et 2 décembre, est devenue « moyenne » les 3 et 4, « élevée » le 5, « très élevée » le 6, était en baisse du 7 au 12, « moyenne » le 13 et est à nouveau « élevée » à partir du 14 décembre. La circulation alternée a été mise en place pour quatre jours, par une série d’arrêtés préfectoraux, à compter du cinquième jour de l’épisode de pollution, dès qu’une nouvelle dégradation de la qualité de l’air a été indiquée malgré les précédentes mesures prises et tant que cet indice annonçait une pollution élevée, puis au seizième jour après une nouvelle hausse de la pollution aux particules PM10. Dans ces conditions, dès lors que la circulation alternée a été mise en place à deux reprises, dès que le caractère prolongé de l’épisode de pollution a été constaté, Mme T. n’est pas fondée à invoquer une carence fautive du préfet de police.
15. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme T., les prescriptions particulières prévues dans les autorisations d’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement et l’interdiction de l’utilisation du bois de chauffage individuel d’appoint ou d’agrément ont été mises en œuvre par arrêtés préfectoraux entre le 1er et le 11 et du
16 au 17 décembre.
16. En quatrième lieu, en se bornant à évoquer, sans précision, la restriction de l’utilisation de groupes électrogènes, la requérante n’établit pas qu’un manquement serait caractérisé, compte tenu des termes de l’article 17 de l’arrêté interpréfectoral du 7 juillet 2014, selon lequel : « L’utilisation de groupes électrogènes est interdite pour l’alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l’entretien du matériel ». Il ne résulte ainsi pas de
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l’instruction que les onze arrêtés préfectoraux adoptés en décembre 2016, qui comportaient des mesures d’urgence en matière industrielle, agricole, de transports, d’espaces verts et d’habitat individuel pour lutter contre l’épisode de pollution, révéleraient une carence fautive de l’Etat.
17. En cinquième lieu, Mme T., qui se borne à alléguer que la persistance de l’épisode de pollution démontre un contrôle insuffisant des prescriptions fixées par le préfet, n’établit pas que les moyens consacrés à cette opération auraient été insuffisants, alors même qu’il résulte de l’instruction que le nombre d’agents affectés au contrôle des véhicules par la préfecture de police a doublé lors des six journées de mise en place de la circulation alternée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l’Etat n’est engagée qu’en ce qui concerne l’insuffisance du plan relatif à la qualité de l’air pour l’Ile-de-France adopté le 7 juillet 2006 et révisé le 24 mars 2013 et de ses conditions de mise en œuvre.
Sur le lien de causalité :
19. Mme T. soutient que les bronchites dont elle est atteinte, ainsi que les crises d’asthme de sa fille Z, sont imputables à la pollution atmosphérique en Ile-de-France. La requérante ne donne toutefois aucun élément, tant sur leur durée de résidence en Ile-de-France, et, le cas échéant, sur leurs lieux de résidence successifs, que sur la date d’apparition de sa pathologie et son évolution dans le temps. Dans ces conditions, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir l’incidence alléguée du dépassement des seuils de concentration sur leur état de santé. S’il est vrai que sa fille Z souffre d’un asthme diagnostiqué en 2010, les documents produits, qui consistent en des relevés d’exploration fonctionnelle respiratoire dont les résultats ne sont pas explicités, ou encore en des documents relatifs à un projet d’accueil individualisé dans son établissement scolaire, ne permettent pas d’imputer sa pathologie, ou son aggravation alléguée, à ces mêmes dépassements de seuils de pollution atmosphérique. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction, au vu des éléments produits, que les pathologies de la requérante et de sa fille trouveraient directement leur cause dans l’insuffisance des mesures prises par l’Etat au cours de la période 2012-2016 pour limiter au maximum les périodes de dépassement de seuils de concentration en gaz polluants, ou que ces pathologies auraient été aggravées par cette carence fautive. Dès lors, Mme T. n’est pas fondée à soutenir que l’Etat doit indemniser leurs préjudices consécutifs à ces pathologies.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme T. doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme T., au ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet de police, préfet de la zone de sécurité et de défense de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Mehl-Schouder, présidente,
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Mme Y, premier conseiller, Mme Topin, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 juin 2019.
Le rapporteur,
La présidente,
Signé Signé
C. Y M.-C. Mehl-Schouder
Le greffier,
Signé
J. Milome
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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