Décret n° 2009-924 du 27 juillet 2009 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 juillet 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 juillet 2009 |
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Décisions • 7
Confirmation —
[…] ' Accorder aux époux X les plus larges délais de grâce pour leur permettre de régulariser leur situation à l'égard du CRCA LANGUEDOC par la vente de l'immeuble saisi, ' Subsidiairement, ' Vu l'article 54 du décret du 27 juillet 2006, ' Autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi au prix plancher de 110.000 euros, ' En tout état de cause,
Annulation —
[…] elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat et dans la magistrature et de l'article 7 de l'arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services et les établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports, […] 8 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du décret n° 2009-924 du 27 juillet 2009 relatif aux modalités de rémunération ou […]
Rejet —
S'il résulte du I de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat que le directeur général d'une agence régionale de santé ne peut en principe fixer les modalités d'organisation des astreintes qu'après consultation du comité d'agence, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence il prenne, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service, toute mesure destinée à garantir la continuité du service public, y compris afin d'organiser les astreintes. […] Vu le décret n° 2009-924 du 27 juillet 2009 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales en date du 8 avril 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail et des affaires sociales du 16 avril 2009,
Décrète :
Les personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.
Le recours aux astreintes dans les domaines sanitaire et social est possible pour :
1° Assurer en permanence le recueil et la régulation des alertes ;
2° Préparer les réponses aux menaces sanitaires ;
3° Intervenir dans le cadre d'actions de prévention ;
4° Participer à la préparation et la gestion d'actions humanitaires ;
5° Assurer le fonctionnement des systèmes d'information et effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ;
6° Accomplir, au nom de l'Etat, des actes juridiques urgents.
La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes et des interventions.
Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention est pris en compte dans le décompte du temps d'intervention.
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