Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 3 avr. 2025, n° 2401288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de le déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour un relogement, ensemble la décision du 23 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que son logement ne lui permet pas d’accueillir sa fille adolescente dans le cadre d’une garde alternée.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant ne justifie pas d’une situation lui permettant d’obtenir un relogement dans le cadre de la procédure du droit au logement opposable.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222 13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de M. C ;
— et les observations de M. A pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du II de cet article : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement [ou lorsqu’il] est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s’il a au moins un enfant mineur () « . L’article R. 441-14-1 du même code dispose que : » Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence () les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui () répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé () ; – () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
2. Si M. C fait valoir qu’il souhaite pouvoir accueillir dans de meilleurs conditions sa fille adolescente, il ne ressort pas des pièces du dossier que le studio de 25 m2 qu’il occupe est en situation de suroccupation au sens des dispositions précitées lorsqu’il l’héberge dans le cadre d’une garde alternée. Le requérant, qui n’est pas dans l’attente d’un logement social depuis une durée anormalement longue, n’établit pas que la commission de médiation a méconnu les dispositions précitées en refusant de le déclarer dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre en charge du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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