Annulation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 28 juin 2024, n° 2207221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2022 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne lui refusant l’attribution de la nouvelle notification indiciaire et le versement des montants correspondants ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 4 544,61 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de dix-neuf points à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018, à titre subsidiaire de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de treize points à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne d’adopter une nouvelle décision attribuant une NBI à hauteur de celle retenue pour les années précédentes non couvertes par la prescription quadriennale, correspondant aux tâches exercées par la requérante pour assurer le respect du principe d’égalité, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et le principe d’égalité faisaient obstacle à ce que les infirmiers de bloc opératoire soient exclus du bénéfice de la bonification prévue au 1° de l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
— elle a droit à une nouvelle bonification indiciaire à hauteur de dix-neuf points.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2023, le 18 octobre 2023 et le 16 mai 2024, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Walgenwitz Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il ne soit pas fait droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive et dirigée contre une décision ne faisant pas grief ;
— la demande indemnitaire a pleinement été satisfaite par une décision, en date du 20 septembre 2023, attribuant la nouvelle bonification indiciaire, à hauteur de treize points, à compter du 1er janvier 2019
— la prescription quadriennale s’oppose à ce que la NBI soit attribuée pour la période antérieure à celle que la décision attribue.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Walgenwitz, représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière de bloc opératoire employée par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, Mme A a demandé à son employeur, par un courrier du 21 juillet 2022, le versement d’un rappel de la bonification indiciaire (NBI) de dix-neuf points et de treize points prévue par le décret n° 92-112 du 3 février 1992 en raison de l’exercice de ses fonctions en bloc opératoire. Par une décision du 4 août 2022, le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a rejeté cette demande pour un motif tiré de ce que, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 3 mars 2022 venant modifier le 1° de l’article 1er du décret du 3 février 1992, les infirmiers de bloc opératoire n’étaient pas au nombre des infirmiers mentionnés par cet article comme étant éligibles à cette NBI. Mme A demande l’annulation de cette décision et la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la NBI qu’elle estime lui être due à partir du 1er janvier 2018.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, et contrairement à ce que croit prétendre le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, la décision en litige, qui refuse à Mme A le versement de la nouvelle bonification indiciaire qu’elle revendique, lui fait grief. La fin de non-recevoir opposée sur ce point ne peut ainsi qu’être écartée.
3. D’autre part, si le centre hospitalier soutient qu’un refus avait déjà été opposé le 5 mai 2022 à la demande de Mme A, il ne justifie pas que cette décision a été régulièrement notifiée à l’intéressée. En outre, ce courrier du 5 mai 2022 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Par suite, faute pour les délais d’avoir couru, aucune tardiveté ne peut être opposée à la requête de Mme A.
Sur les demandes de Mme A :
4. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / () ».
En ce qui concerne le montant de la NBI :
5. Pour soutenir que la fixation à 13 points majorés du niveau de la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux infirmiers de bloc opératoire serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, Mme A fait valoir, en premier lieu, qu’un décret du 14 février 1994, abrogé sur ce point par un décret du 2 mai 2002, avait fixé ce niveau à 19 points majorés. Toutefois, aucune règle ni aucun principe ne s’oppose à ce que le pouvoir réglementaire modifie, y compris pour le diminuer, le montant de la nouvelle bonification indiciaire attachée à un emploi, le bénéfice de celle-ci ne constituant au demeurant pas un avantage statutaire, ayant un caractère temporaire qui cesse avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, et pouvant être supprimé, pour les agents qui en bénéficient, par l’effet du texte réglementaire fixant la liste des emplois attributaires et le nombre de points qui leur sont attachés.
6. En second lieu, si les dispositions citées ci-dessus de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 imposent que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification, elles ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire attribue le même taux de bonification à des emplois impliquant des niveaux de technicité ou de responsabilité différents. Par suite, Mme A ne peut utilement faire valoir que les articles R. 4311-11, R. 4311-11-1 et D. 6124-122 du code de la santé publique confient à titre prioritaire ou exclusif aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat des fonctions revêtant une technicité et comportant une responsabilité plus élevées que celles des infirmiers en soins généraux, qui se voient attribuer, lorsqu’ils exercent à titre exclusif en bloc opératoire, le même taux de bonification en application du décret attaqué, ni que ceux-là bénéficient d’une formation plus longue que ceux-ci.
7. Eu égard au large pouvoir d’appréciation dont le pouvoir réglementaire dispose en la matière, Mme A n’est ainsi pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’il ne fixe pas la nouvelle bonification indiciaire des infirmiers de bloc opératoire à plus de 13 points.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 août 2022 en tant qu’elle lui refuse le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de dix-neuf points.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
9. Il résulte de l’instruction que le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a attribué à Mme A la nouvelle bonification indiciaire de treize points à compter du 1er janvier 2019, par une décision en date du 20 septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022 sont devenues sans objet, de même que les conclusions indemnitaires sur cette période et celles tendant à ce qu’il soit enjoint d’inclure la NBI de treize points dans le calcul de sa rémunération. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2019 :
S’agissant du principe de l’attribution de la NBI de treize points :
10. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992, relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : / 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ; / () ". Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l’attribution d’une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu’il résulte de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. / () ». Les fonctions de l’infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l’article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l’article R. 4311-10. Aux termes de l’article R. 4311-11 : " L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d’intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur () « . Aux termes de l’article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : » L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : / a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : / – l’installation chirurgicale du patient ; / – la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; / la fermeture sous-cutanée et cutanée ; / b) A cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ; / 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ". Il résulte de ces dispositions que si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d’exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d’une priorité d’exécution pour les actes mentionnés à l’article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l’article R. 4311-11-1.
12. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 citées au point 3 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut, dès lors, être limité aux fonctionnaires d’un corps ou aux titulaires d’une qualification déterminée, ni être soumis à une condition de diplôme. Le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
13. En second lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 4 que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d’un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d’une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d’autre part, pour réelles qu’elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l’objet de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l’article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment. Est sans incidence sur cette analyse la circonstance, que les infirmiers de bloc opératoire auraient bénéficié durant la période en cause d’un traitement indiciaire plus favorable que les infirmiers en soins généraux.
14. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux conditions d’exercice des infirmiers de bloc opératoire au sein d’un bloc opératoire, l’article 1er du décret du 3 février 1992 alors applicable n’a pu légalement exclure cette catégorie d’infirmiers de son bénéfice. Il s’ensuit que le directeur le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ne pouvait légalement refuser à la requérante le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ce que l’établissement ne conteste d’ailleurs plus.
S’agissant de la prescription quadriennale :
15. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Et aux termes de l’article 2 du même texte : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement () ». Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
16. Pour n’accorder à Mme A, par la décision du 20 septembre 2023, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de treize points qu’à compter du 1er janvier 2019, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a opposé à la créance détenue par l’intéressée la prescription quadriennale en estimant que celle-ci était acquise à la date de la décision du Conseil d’Etat et non à la date de la demande formulée par Mme A. Toutefois, aucune disposition de la loi du 31 décembre 1968 précitée ne protège le débiteur de son ignorance quant à l’existence d’une créance, laquelle résulte en l’espèce de l’illégalité du décret du 3 février 1992, dont s’était prévalue Mme A dans sa demande du 21 juillet 2022 et qu’a révélé la décision du Conseil d’Etat. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense doit être écartée.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 4 août 2022 en tant qu’elle lui refuse le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de treize points pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. En conséquence, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser à la requérante la rémunération liée à la bonification indiciaire de treize points à laquelle elle avait droit sur cette même période à raison de l’exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le versement à la requérante d’une somme de 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et indemnitaires pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022, à hauteur d’une NBI de treize points, et celles tendant à ce qu’il soit enjoint d’inclure la NBI de treize points dans le calcul de la rémunération de Mme A.
Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne du 4 août 2022 portant rejet de la demande de Mme A tendant au versement d’un rappel de rémunération est annulée en tant qu’elle porte sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour la NBI de treize points.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est condamné à verser à Mme A, la rémunération liée à la bonification indiciaire de 13 points à laquelle elle a droit sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à Mme A la somme de 350 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne,
A. Allais La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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