Infirmation 15 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 15 juin 2015, n° 14/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 23 avril 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1338 /2015 DU 15 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01827
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 20 Juin 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° , en date du 23 avril 2014,
APPELANTE :
Madame G Y épouse X, demeurant 5 rue Paul Eluard – XXX
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Laurence CHARBONNIER, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉ :
Monsieur I X
né le XXX à XXX – XXX,
Représenté par la SCP JOFFROY YP ET MAXIME, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2015 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Juin 2015, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. D X décédé le XXX, a laissé pour lui succéder un fils, I X, né de sa première union avec Mme W-AE AF, dissoute par divorce le XXX et une fille, G X épouse Y, née de sa seconde union avec Mme W-AA A. Celle-ci est décédée le XXX.
Par acte du 30 novembre 2011, M. I X a fait assigner Mme G Y devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir ordonner la liquidation, tout d’abord de la communauté ayant existé entre M. D X et Mme W-AA A, puis de la succession de M. D X.
Par acte notarié de 16 mai 1970, les époux X-A avaient fait donation entre vifs par préciput et hors part à leur fille G X, de la nue-propriété d’un terrain à bâtir sis à Voinemont, acquis le XXX et dépendant de leur communauté, s’en étaient réservé l’usufruit et avaient autorisé Mme Y à y élever une maison d’habitation, les donateurs s’étant réservé dans cette maison un logement pour leur habitation personnelle pendant leur vie.
Par jugement du 27 août 2012, rectifié par jugement du 10 octobre 2012, la juridiction saisie, statuant sur un moyen d’irrecevabilité soulevé par Mme Y, a déclaré l’assignation en partage irrecevable faute pour M. X de s’être conformé aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
M. X a alors fait délivrer à Mme Y le 4 avril 2013, une assignation aux mêmes fins que la précédente, conforme aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, devant la même juridiction.
Par jugement du 23 avril 2014, le tribunal de grande instance de Nancy, après avoir déclaré recevable l’assignation par application de l’article 1360 du code de procédure civile, a
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux X-A et désigné à cet effet Maître Passadori, notaire à Nancy,
— dit que l’immeuble érigé sur le terrain de Voinement, lieu-dit 'Vignes du Pâquis d’Oie’ a été financé par les époux X-A, à hauteur de 45 000 francs par M. D X de ses deniers propres, et par la communauté X-A à hauteur de 38 767 francs,
— constaté que cet immeuble a été vendu le 30 décembre 2009 par Mme A veuve X en sa qualité d’usufruitière et par Mme G Y en sa qualité de nue-propriétaire, au fils de cette dernière, M. S Y et à sa compagne Mme E F pour un prix de 100 000 €,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— désigné Mme Sabine Gaston, juge au tribunal de grande instance de Nancy et, en cas d’empêchement de ce magistrat, tout autre magistrat désigné en qualité de juge commissaire, pour surveiller le déroulement des opérations de partage,
— débouté Mme G Y de ses demandes indemnitaires pour procédure dolosive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour se déterminer ainsi le premier juge a considéré que Mme Y et sa mère avaient mis en place un montage pour faire croire que c’était Mme Y qui avait financé, au moyen de ses propres deniers, l’immeuble construit sur le terrain de Voinemeont.
Ayant interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juin 2014, Mme G Y en sollicite la réformation 'dans la mesure utile’ ( sic) et, en conséquence, le débouter de M. X de ses demandes, fins et conclusions et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens susceptibles d’être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle fait valoir que c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’une donation déguisée et d’une obligation de rapport à succession d’en rapporter la preuve, ce en quoi a échoué M. I X et que le tribunal a statué par des motifs dubitatifs, en se fondant sur des possibilités et interprétations de documents et non sur des preuves alors qu’elle justifie avoir financé la construction de l’immeuble en cause à hauteur de 49 250 € provenant d’emprunt et de donations et à hauteur de 34 000 € grâce à ses salaires et ceux de son époux.
M. I X réplique que la clause de l’acte notarié du 16 mai 1970 autorisant Mme Y à construire un immeuble ne signifie nullement que c’est elle qui a financé cette construction, que d’ailleurs la demande de permis de construire a été établie le 12 février 1973 au nom de M. D X et que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’avoir financé elle-même la construction en cause.
Il demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux résultant de cette procédure abusive outre celle de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel qui ne peuvent être employés en frais privilégiés de partage.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2015.
SUR CE :
Il convient de rappeler que s’il incombe à M. I X, co-héritier qui allègue l’existence d’une donation déguisée, de prouver que son père avait financé avec une intention libérale, la construction par Mme Y d’un bien immobilier, il est admis qu’un héritier réservataire peut faire la preuve d’une donation déguisée de nature à porter atteinte à sa réserve par tous moyens et même à l’aide de présomptions.
Mme G Y est donc mal venue à critiquer de ce chef le jugement déféré.
Les pièces produites par M. I X établissent que toutes les démarches administratives relatives à la construction de la maison sur le terrain de Voinemont l’ont été au nom de M. D X seul ( demande de permis de construire du 12 février 1973, octroi le 25 juin 1973 par la préfecture de primes annuelles à la construction, délivrance du permis de construire le 19 mai 1973, certificat de conformité délivré le 28 décembre 1973 par la direction départementale ministère de l’équipement et du logement).
En revanche, M. I X ne produit pas de pièce justifiant que son père aurait fourni des fonds à Mme G Y pour permettre à celle-ci de financer la construction de la maison. Il convient en conséquence de rechercher si la donation déguisée alléguée peut se déduire de l’impécuniosité de Mme Y.
A cet égard, la cour relève que celle-ci produit une facture établie par la société Maison Phenix, adressée à M. D X le 11 décembre 1973 d’un montant global 83 767,60 francs, ainsi qu’un courrier du Crédit Foncier de France adressé à M. D X le 11 septembre 1973, informant ce dernier que suite à sa demande, il lui a été consenti une ouverture de crédit hypothécaire d’un montant de 25 000 francs d’une durée de 7ans, ' sous condition de l’intervention de Melle G X nue propriétaire du gage ( D n° 245 et 246 )" et l’acte notarié du 20 octobre 1973 par lequel le Crédit Foncier de France consent aux emprunteurs ( les époux X-A et Mme Y s’obligeant solidairement) le crédit dont s’agit. Toutefois, cet acte précise que ' Pour constater les prélèvements et versements ainsi que les remboursements, il a été ouvert sur les livres du Crédit Foncier de France, un compte courant au nom de Monsieur X qui du consentement de Madame X et de Mme Y signera seul, tous les chèques, reçus, quittances, ou arrêtés de compte’ et qu'' en cas de décès de l’un des emprunteurs, le droit de demander la résiliation de l’ouverture de crédit et la continuation du compte courant, se transmettra à son conjoint et à ses héritiers'. Il en résulte donc qu’en réalité ce n’était pas Mme Y qui devait financer le remboursement du crédit ainsi octroyé mais ses parents.
Si Mme Y produit en cause d’appel, à titre de pièces complémentaires, divers documents émanant du Crédit Foncier de France en particulier des correspondances échangées entre les parties entre fin 1975 et juin1980 ainsi que des coupons de remboursement adressés à Mme Y entre avril 1976 et juin 1980, établissant que celle-ci a bien réglé la somme de 25 000 francs, il y a toutefois lieu de noter que ces règlements n’ont eu lieu que postérieurement au décès de M. D X, en sa qualité d’héritière.
Il y aura donc lieu de tenir compte de ces paiements et de réformer le jugement sur ce point, en déduisant la somme de 25 000 francs du montant de 37 767 francs correspondant à la donation déguisée effectuée au profit de Mme Y par la communauté X-A. Le montant de cette donation déguisée s’établira donc à 12 767 francs.
Toutefois, cette seule somme de 25 000 francs ne pouvait suffire à couvrir le coût de construction de l’immeuble et à cet égard, Mme Y ne justifie pas avoir bénéficié de deux donations de sa mère à concurrence de 22 000 francs et 2 500 francs. De plus, les déclarations fiscales de revenus du couple Y au titre des années 1971 à 1975, ne permettent nullement d’en déduire que Mme G Y a financé la construction de la maison de Voinemont, aucun justificatif des charges des époux Y n’étant produit par ailleurs, pas plus que ne le permet l’un de ses bulletins de salaire afférent au mois de juillet 1973 mentionnant un salaire net de 1 541,41 francs et ce d’autant plus que l’intéressée a mentionné au bas de ce document que le remboursement de la maison du couple Y à Dommartin-sous-Amance s’élevait à 1 200 francs.
En outre, force est de constater que M. D X a bien bénéficié d’une soulte de 45 000 francs que lui a versée sa soeur Mme Z X dans le cadre d’une donation partage anticipée du 8 novembre 1972 consentie par leur mère et payable le 15 juin 1973, précisément à la date de construction de la maison de Voinemont, l’appelante ne justifiant pas que cette somme, comme elle le prétend, aurait servi aux dépenses courantes de son père, notamment achat d’une voiture neuve, renouvellement du mobilier et des appareils électroménagers, frais de déménagement à Voinemont.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a estimé que Mme Y avait bénéficié d’une donation déguisée de la part de son père à concurrence de 45 000 francs.
Dès lors que la cour fait partiellement droit aux demandes de Mme Y, l’exercice de son recours ne peut être considéré comme constitutif d’un abus de droit. M. I X sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Succombant pour l’essentiel en son appel, Mme Y sera condamnée à payre à M. I X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 €. L’appelante sera déboutée de sa demande de ce chef.
Les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de partage sans qu’il y ait lieu à recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Dit que l’immeuble érigé sur le terrain de Vinemont lieudit ' Vignes du Pâquis d’Oie’ a été financé par la communauté X-A à hauteur de DOUZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEPT FRANCS (12.767 F) (MILLE NEUF CENT QUARANTE SIX EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES [1 946,32 €]) ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme G X épouse Y à payer à M. I X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties pour le surplus ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en sept pages.
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