Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 mars 2025, n° 2302493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302493 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. D B représenté par Me Plateau, demande au juge des référés, de prescrire, en application des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise relative à sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Toulon- La Seyne sur Mer à partir du 16 septembre 2013 suite à une intervention chirurgicale.
Il soutient que :
— le 16 septembre 2013, alors qu’il est opéré pour une cataracte sur l’œil droit, un voile noir sur l’œil apparaît 15 jours après l’intervention ;
— une deuxième intervention au laser est pratiquée afin d’enlever des « résidus » avec indication du médecin que la vue s’améliorerait avec le temps, cependant depuis il ne voit quasiment plus.
— le 1er octobre 2015, lors d’une consultation, il lui est indiqué que l’implant aurait pu être changé dans un délai de 30 jours et qu’il était trop tard.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM), demande au tribunal réserver ses droits et de statuer sur les dépens.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, informe le tribunal qu’il n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer, représentée par Me Zandotti, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
M. D B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2. La mesure d’expertise demandée par M. B tend notamment à déterminer les causes, les responsabilités et les préjudices subis lors de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Toulon- La Seyne sur Mer à partir du 16 septembre 2013 après une intervention chirurgicale de la cataracte pour son œil droit. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
3. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent y répondre sous forme de dire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C A, demeurant 161 avenue des Chartreux à Marseille (13004) est désigné en qualité d’expert spécialisé en ophtalmologie et il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé M. B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer convoquer et entendre les parties et tous sachants, procéder à l’examen sur pièce du dossier médical de M. B ainsi qu’éventuellement à son examen clinique,
2°) décrire l’état de santé de M. B, les soins et prescriptions antérieurs à son admission à le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans l’établissement, décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués,
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B et aux symptômes qu’il présentait, donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer et l’utilité des gestes opératoires pratiqués,
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. B, rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre, rechercher si les interventions et les actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art, déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. B et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations,
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. B, ou l’évolution prévisible de cet état, le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure,
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa visite au centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer, donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue de M. B de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements,
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. B a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé, dans la négative, préciser si M. B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage),
8°) dire si l’état de M. B a entrainé une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin ainsi que le ou les taux,
9°) indiquer à quelle date l’état de M. B peut être considéré comme consolidé, préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé, dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance,
10°) dire si l’état de M. B est susceptible de modification ou en amélioration ou en aggravation, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai,
11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment, aux antécédents médicaux de l’intéressé,
12°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. B,
13°) donner son avis sur les dépenses de santé de l’intéressé, la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse ainsi que d’aides techniques compensatoires au handicap de la victime, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, en précisant la fréquence de leur renouvellement,
14°) donner au tribunal tout autre élément d’information qu’il estimera utile.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. B, du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et de la Caisse primaire d’assurance maladie du var.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la Caisse primaire d’assurance maladie du var.
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 4 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
Didier SABROUX
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Messages électronique
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Exigibilité
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Immigration ·
- État ·
- Entretien ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Restaurant ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Enfant ·
- Service ·
- Fins de non-recevoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Sérieux ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congés maladie ·
- Comités ·
- Enfance ·
- Foyer ·
- Traitement ·
- Avis obligatoire ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Médecin
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- École primaire ·
- Céleri ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.