Décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2024 |
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Décisions • 5
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ;
Annulation —
[…] – le décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ;
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-1564 du 31 décembre 2012 modifiant le décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang, notamment son article 25,
Décrète :
I. - Les praticiens hospitaliers mentionnés à la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé dans les conditions suivantes :
― lorsqu'ils n'exercent pas d'activité libérale, sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées à l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique ;
― lorsqu'ils exercent une activité libérale en application du chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique, sur les deux tiers des émoluments hospitaliers et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.
II. - Toutefois, pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui avaient la qualité de chef de service avant d'être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure à la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.
I.-Les praticiens attachés exerçant leur activité à temps plein mentionnés à la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, de l'indemnité différentielle prévue à l'article R. 6152-611 du code de la santé publique, et des indemnités mentionnées à l'article R. 6152-612 du même code, à l'exception de l'allocation mentionnée au 7° de ce même article.
II.-Les praticiens attachés n'exerçant pas leur activité à temps plein mentionnés à la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur 70 % de leurs émoluments hospitaliers, de l'indemnité différentielle prévue à l'article R. 6152-611 du code de la santé publique, et des indemnités mentionnées à l'article R. 6152-612 du même code, à l'exception de l'allocation mentionnée au 7° de ce même article.
III.-Par exception aux dispositions du II du présent article, les praticiens attachés exerçant une activité répartie entre plusieurs établissements totalisant l'équivalent d'un temps plein, et n'exerçant par ailleurs aucune activité libérale, cotisent sur la totalité de l'assiette mentionnée au I du présent article au prorata de la durée des obligations de service accomplies dans chaque établissement.
Les assistants des hôpitaux mentionnés à la section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 6152-514 du code de la santé publique.
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