Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 23/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 13 juillet 2023, N° 22/00662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 04 JUILLET 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01859 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHJ5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 22/00662, en date du 13 juillet 2023,
APPELANTE :
Madame [J] [C]
née le 20 Octobre 1976 à [Localité 6] (Maroc), domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [M] [H] née [X]
née le 14 Janvier 1965 à [Localité 5], domicilié [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Juillet 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 octobre 2019, Mme [M] [X] épouse [H] a donné à bail à Mme [J] [C] une maison située [Adresse 2] à [Localité 4] (55) pour un loyer mensuel de 650 euros.
Par acte du 14 avril 2022, Mme [H] a fait délivrer à Mme [C] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2 600 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation du 30 septembre 2022, Mme [H] a saisi le juge des contentieux de la protection de Verdun qui a, par jugement du 13 juillet 2023 :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à voir 'dire et juger',
— constaté la recevabilité de l’action formée par Mme [H],
— constaté la résiliation à la date du 15 juin 2022 du contrat de bail conclu entre les parties le 20 octobre 2019 portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (55),
— ordonné, faute de départ volontaire de Mme [C], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— rejeté l’exception d’inexécution opposée par Mme [C],
— condamné Mme [C] à payer à Mme [H] la somme de 11 700 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 5 juin 2023, échéance de juin 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 sur la somme de 2 600 euros et du 30 septembre 2022 pour le surplus,
— condamné Mme [C] à payer à Mme [H] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— fixé le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 650 euros,
— débouté Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts et d’expertise,
— condamné Mme [C] aux dépens,
— condamné Mme [C] à payer à Mme [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée le 24 août 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 26 mars 2024, Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— déclarer les demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion de Mme [C] sans objet,
A titre principal,
— déclarer recevables les demandes de Mme [C],
— annuler et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail liant Mme [H] à Mme [C],
En conséquence,
— débouter Mme [H] de ses demandes fins et conclusions,
— fixer le montant des restitutions dues par Mme [H] à la somme de 22 959,68 euros et subsidiairement à 29 333,87 euros, et l’y condamner,
— fixer le montant des restitutions dues par Mme [C] à la somme de 35 euros et subsidiairement 43 euros,
Plus subsidiairement,
— fixer le montant des restitutions dues par Mme [C] à la somme de 4 591,93 euros et subsidiairement 5 866,77 euros,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
Dans l’hypothèse où la nullité ou la résolution du bail ne serait pas prononcée,
— condamner Mme [H] à payer à Mme [C] la somme de 22 959,68 euros et subsidiairement, 18 367,744 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation des créances réciproques.
En toute hypothèse,
— débouter Mme [H] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Mme [H] à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [H] à payer à Mme [C] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [H] aux dépens.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2024, Mme [H] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables comme étant des demandes nouvelles formulées par Mme [C] les demandes tendant à voir annuler et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail la liant à Mme [H], tendant à voir fixer le montant des restitutions dues par Mme [H] à la somme de 22 959,68 euros et subsidiairement à la somme de 29 333,87 euros et l’y condamner, tendant à voir fixer le montant des restitutions dues par Mme [C] à la somme de 35 euros et subsidiairement à 43 euros, de la demande tendant à voir fixer le montant des restitutions due par Mme [C] à la somme de 4 591,35 euros et subsidiairement 5 866,77 euros, tendant àvoir ordonner la compensation des créances réciproques, des demandes tendant à voir condamner Mme [H] à payer à Mme [C] la somme de 22 959,68 euros et à titre subsidiaire la somme de 1 8367,74 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire si une telle demande ne devait pas être déclarée irrecevable comme étant nouvelle et devait être déclarée recevable :
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande tendant à voir condamner Mme [C] à prendre en charge les frais de 2 014,78 euros au titre des frais d’ordonnance sur requête et frais de constat,
Statuant uniquement sur ce point,
— condamner Mme [C] à payer à Mme [H] la somme de 2 014,78 euros au titre de frais d’ordonnance de requête et frais d’huissier,
En tout état de cause,
— condamner Mme [S] au paiement d’une somme de 4 000 euros à Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif des dispositions du jugement ayant :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à voir 'dire et juger',
— constaté la recevabilité de l’action formée par Mme [H],
— débouté Mme [C] de sa demande d’expertise.
Il sera également constaté que Mme [C] a désormais quitté les lieux et que la demande tendant à son expulsion est dès lors devenue sans objet
Sur les demandes de nullité et de résolution judiciaire du bail aux torts de Mme [H] formées par Mme [C]
Pour le première fois à hauteur d’appel, Mme [C] demande à titre principal à la cour d’annuler et subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du bail et en conséquence de débouter Mme [H] de ses demandes, de fixer les restitutions réciproques et d’en ordonner la compensation.
Sur la recevabilité de ces demandes
Mme [H] invoque l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles à hauteur d’appel sur
le fondement de l’article 654 du code de procédure civile qui prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 657 du même code ajoute que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, force est de constater que les demandes reconventionnelles d’annulation et de résolution du bail formées par Mme [C] s’inscrivent dans le cadre d’un litige résultant du contrat de bail et tendent à faire écarter les prétentions de Mme [H] à voir Mme [C] condamnée à lui payer un arriéré locatif.
Il convient en conséquence de les déclarer recevables.
Sur le bien-fondé de la demande d’annulation du contrat de bail
Mme [C] sollicite l’annulation du contrat de bail en faisant valoir que les diagnostics techniques n’ont pas été annexés au bail signé le 20 octobre 2019 au mépris de l’article 3-3 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989, ce qui serait en outre constitutif d’un dol.
Il est cependant constant que les diagnostics techniques ont été transmis à Mme [C] quasi-concomitamment à la signature du contrat, par courriel du 28 octobre 2019, étant du reste relevé que cette transmission n’est pas sanctionnée par la nullité du bail.
Force est par ailleurs de constater que Mme [C] ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe de manoeuvres dolosives qui auraient été commises par Mme [H] afin de lui faire signer le bail.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité du bail formée par Mme [C].
Sur le bien fondé de la demande de 'résolution’ judiciaire du bail
Mme [C] sollicite la résolution judiciaire du bail en se prévalant tant de de vices mentionnés dans les diagnostics techniques que de désordres affectant l’habitation qui lui auraient été délibérément cachés par Mme [H] au moment de l’entrée dans les lieux.
Il convient tout d’abord de relever que la résolution, qui emporte anéantissement rétroactif du contrat et donc des restitutions réciproques des prestations exécutées (ainsi qu’il
est réclamé en l’espèce par Mme [C]) ne peut pas concerner un contrat à exécution successive tel que le bail, la locataire ne pouvant 'restituer’ la jouissance des lieux dont elle a bénéficié.
Force est par ailleurs de constater que les diagnostics techniques invoqués ne sont pas versés aux débats. Quant aux vices qui concerneraient, selon Mme [C], la dégradation du bâtiment et la ventilation insuffisante de la maison, ils n’étaient manifestement pas cachés, ces désordres relevant en réalité de l’éventuelle non décence du logement qui sera examinée ultérieurement.
Mme [C] ne rapporte en tout état de cause pas la preuve qui lui incombe ni de l’existence de vices cachés lors de sa prise de possession des lieux loués ni a fortiori de ce qu’elle n’aurait pas conclu le bail si elle en avait été informée, s’étant tout au contraire maintenue dans les lieux jusqu’au commandement de quitter les lieux dans le cadre du jugement de première instance ayant ordonné son expulsion, Mme [C] s’étant de surcroît, devant le premier juge, opposée à la demande de résiliation sollicitée par Mme [H].
Il convient dès lors de rejeter la demande de résolution du bail formée par Mme [C] et de rejeter en conséquence les demandes de Mme [C] tendant à voir :
— fixer le montant des restitutions dues par Mme [H] à la somme de 22 959,68 euros et subsidiairement à 29 333,87 euros, et l’y condamner,
— fixer le montant des restitutions dues par Mme [C] à la somme de 35 euros et subsidiairement 43 euros.
Plus subsidiairement,
— fixer le montant des restitutions dues par Mme [C] à la somme de 4 591,93 euros et subsidiairement 5 866,77 euros.
Sur la demande de résiliation du bail formée par Mme [H]
Le premier juge a fait droit à la demande de Mme [H] tendant à voir constater la résiliation du bail à la date du 15 juin 2002
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Mme [C] ne conteste pas ne pas avoir réglé dans les deux mois les sommes visées au commandement de payer qui lui a été délivré à l’initiative de Mme [H] par acte d’ huissier du 14 avril 2022.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 15 juin 2022 et a dès lors condamné Mme [C] à payer à Mme [H] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, en fixant le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 650 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs, tout en relevant que la demande d’expulsion est désormais devenue sans objet du fait du départ de la locataire à la suite du commandement de quitter les lieux.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [C] n’allègue ni ne justifie a fortiori s’être acquittée de la somme de 11 700 euros réclamée par le bailleur au titre de sa dette locative arrêtée au 5 juin 2023, faisant tout au contraire valoir qu’elle serait fondée à ne pas s’en acquitter compte tenu de la non-décence du logement.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné Mme [C] à payer à Mme [H] la somme de 11 700 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 5 juin 2023, échéance de juin 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 (date du commandement de payer) sur la somme de 2 600 euros et du 30 septembre 2022 (date de l’assignation) pour le surplus.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le caractère non décent du logement
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Par ailleurs l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent dispose que le logement doit notamment satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
— assurer le clos et le couvert, le gros 'uvre du logement et de ses accès devant être en bon état d’entretien et de solidité,
— disposer de dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres,
— permettre une aération suffisante.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est quant à lui obligé de permettre l’accès aux lieux loués notamment pour la préparation et l’exécution des travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des lieux loués.
Par ailleurs aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [C] invoque des désordres affectant d’une part les greniers et d’autre part des dysfonctionnements relevés par les services de la préfecture de la Meuse.
Concernant les désordres affectant les greniers
Il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre d’une procédure de péril imminent initiée par le maire de la commune :
— le tribunal administratif a, par décision du 5 janvier 2022, ordonné une expertise aux fins d’évaluer le niveau de dangerosité du logement,
— l’expert judiciaire a, dans son rapport du 14 janvier 2022, relevé un danger imminent pour la locataire provenant de l’état de vétusté des greniers d’une solidité précaire, l’expert judiciaire préconisant la réalisation urgente de travaux de réparation et de restauration de l’ensemble des structures des greniers,
— le maire de la commune a, par arrêté de mise en sécurité du 17 janvier 2022, mis en demeure la bailleresse de réaliser des travaux de façon immédiate pour certains et dans les meilleurs délais pour d’autres,
— le maire a, par arrêté du 21 mars 2022, retiré l’arrêté du 17 janvier 2022, après avoir constaté que les travaux prescrits avaient été réalisés.
Il convient tout d’abord de relever que les greniers ne constituent pas le lieu d’habitation, de telle sorte que les désordres qui les affectent ne suffisent pas à caractériser en l’espèce que le logement aurait été inhabitable et que la locataire se serait en conséquence trouvée dispensée de l’obligation de s’acquitter des loyers. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir Mme [H] condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 22'959,68 euros correspondant au montant des loyers « payés et dus jusqu’au 1er décembre 2022 ». Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Il ressort par ailleurs d’un courriel du 16 décembre 2021 du technicien mandaté par Mme [H], aux fins de réalisation des travaux préconisés, que la locataire ne lui a pas permis d’accéder aux lieux loués, aucune suite n’ayant de surcroît été donnée au courrier recommandé reçu par la locataire le 25 janvier 2022. Le procès-verbal de constat établi le 26 janvier 2022 par un huissier en présence d’une adjointe municipale et des gendarmes, confirme que, malgré de multiples appels à ouvrir lancés par les différents intervenants, les occupants présents n’ont pas ouvert la porte. Il est ainsi justifié que la locataire a méconnu son obligation de laisser l’accès aux lieux loués afin de permettre l’exécution des travaux (pose d’un verrou pour condamner l’accès aux greniers et établissement d’un devis pour les travaux de maçonnerie au grenier) que la bailleresse s’est attachée à mettre en 'uvre dès qu’elle a été informée de leur nécessité.
Cette obstruction de Mme [C] a obligé Mme [H] à solliciter l’autorisation d’accéder aux lieux loués par ordonnance sur requête du 2 février 2022 ayant permis l’intervention d’un huissier aux fins de mise en place de la sécurisation du grenier conformément à l’arrêté municipal du 17 janvier 2022 qui a dès lors pu être rapporté par arrêté du 21 mars 2022.
Il en ressort que c’est à bon droit que le premier juge n’a pas retenu l’obligation pour la bailleresse d’indemniser la locataire au titre de l’état de vétuste des greniers.
Concernant les désordres relevés par les services de la préfecture
Il est versé aux débats le rapport de diagnostic, daté du 26 novembre 2021, qui a été effectué par les services de la préfecture de la Meuse et qui relève une absence de ventilation pour la chaudière et le poêle à bois ainsi qu’une absence de dispositif de retenue sur les fenêtres du grenier ainsi que des chambres.
Ces désordres, constitutifs d’une non-décence du logement, ont nécessairement existé depuis la prise de possession des lieux même s’ ils n’ont pas été dénoncés par la locataire antérieurement à l’intervention des services de la préfecture.
Ils sont insuffisants pour considérer que le logement aurait été inhabitable et que la locataire aurait en conséquence été fondée à ne pas acquitter du loyer depuis sa prise de possession des lieux. Il sont toutefois constitutifs d’un préjudice de jouissance qui sera justement indemnisé par une somme de 1 500 euros que Mme [H] sera condamnée à payer à Mme [C].
Concernant en revanche l’installation électrique, aucun manquement ne peut être reproché à la bailleresse, le rapport de la préfecture consignant que la locataire a elle-même indiqué avoir « démonté les variateurs, boîte de branchement et prises».
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de toute demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur la compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, et conformément à la demande de Mme [C], il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais exposés par Mme [H] dans le cadre de la procédure sur requête
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [H] tendant à la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 2 014,78 euros, correspondant aux frais qu’elle a dû exposer au titre de la procédure sur requête, au motif que ces frais n’auraient pas été nécessaires.
Force est cependant de constater que cette procédure sur requête était nécessaire pour débloquer la situation d’obstruction créée par Mme [C] qui refusait de laisser l’accès au logement afin de permettre à Mme [H] de procéder aux travaux lui incombant à la suite de l’arrêté municipal de mise en sécurité du 17 janvier 2022 qui n’a pu être retiré le 21 mars 2022 que grâce à cette procédure ayant donné lieu à l’ordonnance sur requête du 2 février 2022 ayant autorisé un huissier à accéder aux lieux loués.
Mme [H] verse aux débats les justificatifs des honoraires d’avocat et des frais d’huissier qu’elle a dû exposer, dans le cadre de cette procédure sur requête, pour un montant total de 2 014,78 euros dont elle est dès lors bien fondée à demander le remboursement à Mme [C].
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner Mme [C] à payer à Mme [H] une somme de 2 014,78 euros au titre du remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure sur requête.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 500 euros et de la condamner à ce titre à hauteur d’appel à payer à Mme [H] une somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate que Mme [C] a désormais quitté les lieux et que la demande tendant à son expulsion est dès lors devenue sans objet ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] pour non-décence du logement ;
— rejeté la demande de Mme [H] tendant à la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 2 014,78 euros au titre des frais de l’ordonnance sur requête ;
— débouté Mme [C] de sa demande de compensation ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Déclare recevables les demandes de Mme [C] tendant à voir prononcer la nullité et la résolution du bail aux torts de Mme [H] ;
Déclare mal fondées et, en conséquence, rejette les demandes de Mme [C] tendant à voir prononcer la nullité et la résolution du bail aux torts de Mme [H] ;
Rejette en conséquence les demandes de Mme [C] tendant à voir :
— fixer le montant des restitutions dues par Mme [H] à la somme de 22 959,68 euros et subsidiairement à 29 333,87 euros, et l’y condamner,
— fixer le montant des restitutions dues par Mme [C] à la somme de 35 euros et subsidiairement 43 euros,
Plus subsidiairement,
— fixer le montant des restitutions dues par Mme [C] à la somme de 4 591,93 euros et subsidiairement 5 866,77 euros,
— ordonner la compensation des créances réciproques ;
Condamne Mme [H] à payer à Mme [C] une somme de 1 500 euros au titre de la non-décence du logement ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Condamne Mme [C] à payer à Mme [H] une somme de 2 014,78 euros au titre du remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure sur requête ;
Rejette la demande formée par Mme [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] à payer à Mme [H] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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