Décret n° 2010-1462 du 30 novembre 2010 fixant les seuils nécessaires à l'application des articles 6 et 11 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 2011
Dernière modification : 1 mai 2011
Directive transposée :

Commentaires4


Me Anne-france Petit · LegaVox · 7 octobre 2012

M. Jean-Luc Bleunven · Questions parlementaires · 4 septembre 2012

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ainsi que le décret n° 2010-1462 du 30 novembre 2010 fixant les seuils nécessaires à l'application des articles 6 et 11 de ladite loi précisent le seuil à partir duquel la fiche mentionnée à l'article L. 311-10 du code de la consommation doit être corroborée par des justificatifs ; le montant de remboursement anticipé à partir duquel des indemnités de remboursement anticipé peuvent être demandées par le prêteur à l'emprunteur dans le cas d'un crédit à la consommation ; et le montant à partir duquel, dans le cas d'un crédit à la consommation proposé sur le

 

leparticulier.lefigaro.fr · 9 juillet 2012

Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 13 juin 2019, n° 17/00247

Infirmation — 

[…] Que si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, seuil défini par le décret n° 2010-1462 du 30 novembre 2010, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10 et dont la liste est définie par ce même décret et énumérée à l'article D. 311-10-3, devenu D. 312-8 à savoir : 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur et 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur ;

 

2Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 29 février 2024, n° 20/04989

Confirmation — 

[…] Le décret n° 2010-1462 du 30 novembre 2010 pris pour l'application de cette disposition a fixé à 3000 euros le montant du crédit au-delà duquel la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives.

 

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 6 avril 2017, n° 16/01721

Infirmation — 

[…] les informations figurant dans la fiche devant faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude ; que si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, seuil défini par le décret n° 2010-1462 du 30 novembre 2010, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10 dont la liste est définie par ce même décret et énumérée à l'article D. 311-10-3à savoir : 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur et 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 311-8-1, L. 311-10, L. 311-10-1 et L. 311-22 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 614-2 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, notamment ses articles 6 et 11 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 octobre 2010,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. D311-6

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. D311-3-1, Art. D311-3-2
Article 2

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 311-3-1, D. 311-3-2 et D. 311-6 insérés dans le code de la consommation par le présent décret.

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2011.