Infirmation 12 mars 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ. 1re ch., 12 mars 2007, n° 04/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 04/01720 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Agen, 21 septembre 2004 |
Texte intégral
ARRÊT DU
12 Mars 2007
F.C/S.B
RG N° : 04/01720
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE WASHINGTON, représenté par son syndic la SAS FONCIA ZAMBONI PORTES
C/
Y X épouse C D
Z A – E
ARRÊT n°252/07
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l’audience publique le douze Mars deux mille sept, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE WASHINGTON, représenté par son syndic la SAS FONCIA ZAMBONI PORTES , représentée par son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats
APPELANT d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance en date du 18 Mai 2004 et d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance d’AGEN en date du 21 Septembre 2004
D’une part,
ET :
Madame Y X épouse C D
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Jean-Luc MARCHI, avocat
Madame Z A-E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP TESTON – LLAMAS, avoués
INTIMEES
D’autre part,
a rendu l’arrêt mixte suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Janvier 2007, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Chantal AUBER, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE WASHINGTON a interjeté appel contre toutes parties des jugements rendus par le Tribunal d’Instance d’AGEN :
1°) le 18 mai invitant avant dire droit les parties à s’expliquer sur les effets sur la présente instance de l’autorité de la chose jugée pouvant s’attacher à la décision rendue le 21/09/04,
2°) le 21 septembre 2004 ayant déclaré irrecevable ses demandes formées en violation de ce principe d’autorité de la chose jugée ;
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE WASHINGTON a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal d’Instance d’AGEN le 04 février 2003 ayant rejeté ses demandes comme injustifées faute de production des avis de réception des notifications des procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de la
copropriété ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations figurant dans les décisions précitées auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l’appelant le 10/11/06 aux termes desquelles il conclut à la réformation des décisions entreprises et demande à la Cour :
— d’ordonner la jonction de la présente procédure à celle enrôlée sous le n° 04/1721 actuellement, pendante en vertu des dispositions de l’article 367 du nouveau Code de procédure civile : il estime de bonne justice d’instruire et juger ensemble des deux procédures, lesquelles concernent le même litige pour porter sur le même lot, les mêmes charges de copropriété et les mêmes parties,
— de rejeter comme désormais inopérant le motif d’irrecevabilité retenu dans le jugement du 21 septembre 2004 tiré de l’autorité de la chose jugée attaché au jugement du 04 février 2003, alors que ce dernier est frappé d’appel,
— de condamner conjointement Y C D et Z A-E à lui payer la somme de 14.379,08 Euros assortie des intérêts au taux légal, montant des charges de copropriété arrêté au 19/10/06 tenant compte des deux acomptes de 2.006,26 et 516,23 Euros versés par Z A-E, sachant qu’il a communiqué au notaire chargé du règlement de la succession dont les intimées sont co-indivisaires l’ensemble des documents justifiant sa créance et notamment les procès-verbaux des décisions des assemblées générales ; il ajoute qu’il n’y a pas à prendre en considération l’inoccupation de l’appartement, les frais d’ascenseur étant réparti indépendamment de son utilisation par les copropriétaires,
— de dire et juger que tant que le partage de la succession n’a pas été effectué, le recouvrement des dettes successorales peut être poursuivi sur les biens composant la succession conformément aux règles posées à l’article 1222 du Code civil et qu’en l’absence de solidarité entre les cohéritiers, c’est à juste titre que sont exercées les poursuites à l’encontre de l’ensemble des héritiers, conjointement, et non, comme soutenu par les intimées, au prorata des droits respectifs de chacune d’elles ; l’appartement en cause, situé dans la copropriété, fait partie de l’actif successoral si bien que, conformément aux dispositions des articles 870 et 873 du Code civil et nonobstant la division légale des dettes de la succession entre héritiers, il doit être considéré que l’intégralité de chacune de ces dettes est garantie par l’hérédité toute entière tant que le partage, comme c’est le cas en l’espèce, n’est pas intervenu ;
Vu les écritures déposées par Y C D le 20/12/06 par lesquelles elle conclut :
— au principal, d’une part à ce qu’il soit fait droit à la demande de l’appelant tendant à la jonction de la procédure enrôlée sous le n° 04/01721 à la procédure enrôlée sous le numéro 04/01720, d’autre part et en l’état de la demande globalisée adverse, au rejet des prétentions de celui-ci qui ne peut réclamer à chaque co-indivisaire qu’un paiement à concurrence de sa part héréditaire, de sorte qu’il ne peut être exigé d’elle plus de la moitié des charges en cause,
— subsidiairement, d’une part à ce qu’il soit sursis à statuer afin d’inviter l’appelant à fournir un décompte précis des sommes dues par chacun des co-indivisaires depuis le 13/11/90, date du décès du leur auteur, d’autre part à la condamnation de Z A-E à payer sa quote-part des charges exigibles « à hauteur de ses droits successoraux de la moitié »,
— subsidiairement, au bénéfice d’un délai de grâce de deux années par application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil,
— au rejet de la demande adverse fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Elle fait valoir l’argumentation suivante :
* l’appartement actuellement en indivision fait partie de la succession X dont elle est seule héritière, Z A-E étant pour sa part légataire ; or, le créancier successoral n’est en droit de poursuivre le recouvrement de son dû qu’au prorata des droits respectifs de chacun des héritiers,
* l’appelant ne produit aucun document récapitulatif des charges depuis le décès de B X le 09/11/90 et ne justifie pas la répartition des charges sur le règlement de copropriété ;
Vu les écritures déposées le 15/12/06 par Z A-E, appelée en intervention forcée en première instance par Y C D, par lesquelles elle conclut à la confirmation du jugement querellé, à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 800 Euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et au rejet de toutes les demandes de l’appelant dirigée à son encontre ;
Elle développe l’argumentation ci-après :
* soutenir, comme le fait Y C D, que le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée ne serait plus opérant n’est pas de nature à justifier la réformation à son égard du jugement dont appel alors qu’elle n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu au jugement du 04 février 2003 ; au reste, l’appel d’une décision ne prive pas celle-ci de l’autorité de la chose jugée qui s’y attache dès son prononcé,
* la jonction entre la présente procédure et celle ayant débouché sur le jugement du 04 février 2003 à laquelle elle n’était pas partie est impossible pour se heurter au principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a eu connaissance ni des pièces ni des actes de cette instance,
* si jonction il devait y avoir, elle ne constituerait qu’une simple mesure administrative sans conséquence sur les liens d’instance, aucune demande de l’appelant ne pouvant être dirigée contre elle dans le cadre d’une procédure à laquelle elle n’a pas été partie,
* il existe en réalité deux successions, celle de B X et celle de son épouse ; les droits de chacune des successions sur l’appartement litigieux sont de moitié car il s’agissait d’un bien de communauté ; B X lui a légué la quotité disponible de sa succession de sorte qu’en présence d’un héritier réservataire en la personne de Y C D, la répartition est la suivante : cette dernière recueille la totalité de la part provenant de la succession de Madame X et la moitié de la part provenant de la succession de B X ; ses propres droits sur l’ensemble du bien immobilier sont donc d’un quart,
* elle ne bénéficie d’aucun droit mais n’a à supporter aucune obligation dans la succession de Madame X ; l’indivision avec Y C D n’existe que pour la succession de B X ; la demande adverse tendant à sa condamnation pour la totalité de la dette méconnaît complètement ces règles,
* les obligations successorales ne sont pas solidaires ainsi qu’il est disposé aux articles 870 et 873 du Code civil ; la succession de B X ne peut être recherchée que pour la moitié de la dette -l’autre relevant de la succession de Madame X- et répartie selon la part à advenir à chacun, sachant qu’en toute hypothèse, chaque co-indivisaire ne peut être tenu au delà de sa part virile,
* elle n’a jamais reçu de décompte de charges depuis le décès de B X avant l’introduction du présent procès mais a réglé sa quote-part dès qu’il lui a été communiqué : la somme totale qu’elle a versé, soit 2.522,49 Euros correspond au quart de la somme de 10.089,98 Euros représentant le montant des charges arrêtées au
25/11/03 ; étant donné l’évolution de ces charges au vu des derniers relevés dont elle a eu connaissance, elle a été amenée à régler les sommes de 2089,88 € et de 135,49 Euros, de sorte qu’elle est parfaitement à jour de la quote-part dont elle est redevable ;
MOTIFS DE LA DECISION
XXX
L’assignation introductive d’instance délivrée dans le cadre de la procédure portant actuellement le numéro de rôle 04/01720 opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE WASHINGTON, Y C D et Z A-E comporte une réclamation en paiement des charges de copropriété arrêtées au 28/02/03 ;
L’assignation introductive d’instance délivrée dans le cadre de la procédure portant actuellement le numéro de rôle 04/01721 opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE WASHINGTON à Y C D comporte une réclamation en paiement des charges de copropriété arrêtées au 01/01/02 ;
De cela, il ressort que :
> la seconde instance précitée vise une période de réclamation -celle antérieure au 01/01/02- comprise dans la première précitée, outre la période postérieure,
> Z A-E, partie à la première procédure précitée, a pu défendre et s’expliquer sur la période de réclamation allant jusqu’au 01/01/02,
> elle a en cause d’appel eu communication de toutes les pièces versées dans les deux procédures,
> il s’agit du même litige ; seule les distingue l’absence de Z A-E dans l’une des deux en première instance,
> les liens entre les deux litiges -qui n’en forment en réalité qu’un seul pour poursuivre la même fin- sont tels qu’il est de l’intérêt d’une bonne Justice de les juger ensemble ;
SUR LA QUESTION DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
S’il est incontestable que l’autorité de la chose jugée s’attache aux décisions au fond, même frappées de voies de recours ordinaires, il n’en reste pas moins que l’appel non limité formé à leur encontre emporte effet dévolutif du tout ;
Au cas précis, l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement rendu par le Tribunal d’Instance d’AGEN le 04 février 2003 ne pouvait être retenue à l’égard de Z A-E qui n’était pas partie à cette procédure particulière ;
SUR LE FOND
L’appartement à propos duquel l’appelant réclame un solde de charges de copropriété a été acquis durant leur mariage par les époux X, mariés sous le régime de la communauté légale ;
Les époux X sont tous deux décédés ;
Il ressort des pièces versées aux débats que Y C D, en sa qualité de fille unique, est seule héritière dans la succession de sa mère, Madame X ;
B X, en ce qui le concerne, a légué la quotité disponible de sa succession à Z A-E de sorte qu’en présence d’une héritière réservataire en la personne de Y C D, la répartition est de moitié pour chacune ;
Au total et en quote-part, Y C D a droit à 3/4 du bien immobilier en cause, Z A-E à 1/4 ;
Il est constant que :
— les opérations de partage de la communauté et des successions des époux X n’ont pas été menées à leur terme en raison du conflit opposant Y C D et Z A-E,
— tous les procès-verbaux d’assemblées générales du syndicat des copropriétaires de l’immeuble où se situe l’appartement en cause, ainsi que les appels de fonds, ont été depuis 1999 adressés par voie recommandée au notaire chargé du règlement des successions X,
— nul ne conteste la validité des procès-verbaux précités ;
L’approbation des comptes par le syndicat des copropriétaires autorise le recouvrement du solde des charges ;
La solidarité ne se présume pas et ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire ;
Les dettes de succession se divisant entre les héritiers, il ne peut dès lors y avoir lieu à condamnation de l’un d’eux en paiement de la totalité de l’arriéré ; les poursuites exercées conjointement contre chaque héritier doivent l’être contre chacun pour sa part ;
La même règle est au demeurant applicable en présence d’un légataire à titre universel ainsi qu’il est disposé à l’article 871 du Code civil ;
Pour autant, nonobstant l’absence entre eux de solidarité et malgré la division légale des dettes successorales en vertu des dispositions des articles 870, 871, 873 et 1220 du Code civil, le recouvrement de ces dernières peut être intégralement poursuivi sur les biens composants la succession ; en effet, l’intégralité de chacune de ces dettes est garantie par l’hérédité toute entière tant que le partage n’a pas été effectué ; le fait qu’un des débiteurs ait déjà le cas échéant payé sa part de passif ne réduit pas le droit du créancier de saisir les biens indivis puisqu’aussi bien celui qui a payé est englobé dans la poursuite non plus en qualité de débiteur mais de codétenteur du bien sur lequel le créancier successoral dispose d’une
action ;
Les décomptes présentés par l’appelant ne sont pas exploitables pour l’application des principes énoncés plus haut de division des recours : il lui appartient d’établir un décompte général de l’arriéré de charge, puis de répartir cette dette selon les quotes-parts déterminées plus haut, à savoir 3/4 au débit de Y C D et 1/4 à celui de Z A-E, puis de dresser avec précision la liste des acomptes (montants et dates) versés par l’une et l’autre ou le cas échéant pas le notaire saisi, et enfin de faire ressortir le solde effectivement dû par chacune des intimées ;
De ce fait, il y a lieu de surseoir à statuer sur le quantum dû par chacune des intimées aussi bien que sur la demande de délai de grâce formulée par Y C D ;
Le sort de la demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et celui des dépens doit être réservé ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, en audience publique, contradictoirement, par arrêt mixte en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 04/01721 à l’affaire enrôlée sous le numéro 04/01720,
Réforme les décisions déférées,
Dit que l’arriéré de charge est dû selon les quotes-parts suivantes : 3/4 par Y C D et 1/4 par Z A-E,
Sursoit à statuer sur le surplus,
Invite le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE WASHINGTON à établir un décompte selon les modalités énoncées plus haut dans les motifs de la présente décision,
L’invite à joindre toutes pièces justificatives utiles sur ce point,
Invite les intimées à joindre elles-aussi toutes pièces justificatives utiles,
Réserve les plus amples demandes des parties et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Film ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Vidéos ·
- Moteur de recherche ·
- Producteur ·
- Monde ·
- Mise en ligne ·
- Hébergeur ·
- Internaute
- Énergie nouvelle ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Énergie solaire ·
- Filtre ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Devis ·
- Dysfonctionnement
- Gaz ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Satisfactoire ·
- Robinetterie ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Revêtement de sol ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Image ·
- Ordinateur ·
- Mineur ·
- Fichier ·
- Site ·
- Caractère ·
- Sexualité ·
- Code pénal ·
- Pédopornographie ·
- Pornographie enfantine
- Secteur industriel ·
- Rupture ·
- Boulangerie industrielle ·
- Commande ·
- Préavis ·
- Conditionnement ·
- Emballage ·
- International ·
- Indemnité ·
- Commercialisation
- Sociétés ·
- Publicité comparative ·
- Site ·
- Marque ·
- Commerce électronique ·
- Ligne ·
- Notoriété ·
- Campagne publicitaire ·
- Désignation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Concurrence déloyale ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Communication ·
- Production
- Procédures fiscales ·
- Assurance-vie ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Fortune ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Solidarité ·
- Droit de reprise
- Professeur ·
- International ·
- Consorts ·
- Redevance ·
- Spécialité ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Scientifique ·
- Hormone ·
- Licence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Tribunal de police ·
- Route ·
- Peine d'amende ·
- Véhicule ·
- Dépassement ·
- Ministère public
- Coups ·
- Partie civile ·
- Droite ·
- Violence ·
- Agent de sécurité ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Procédure pénale ·
- Assurances ·
- Ministère public
- Banque ·
- Côte d'ivoire ·
- Taux de conversion ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Avoué ·
- Côte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.