Décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 janvier 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 janvier 2011 |
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Décisions • 220
Annulation —
[…] — le requérant ne remplissait pas les conditions requises par la réglementation pour obtenir l'autorisation sollicitée au titre des mesures transitoires prévues au 1° de l'article 23 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011, dès lors qu'il ne justifiait ni de la formation requise en chiropraxie ni d'au moins 5 années d'expérience professionnelle en chiropraxie à la date de publication du décret ;
Rejet —
[…] — il est fondé à se prévaloir, rétroactivement, des décrets des 7 janvier 2011 et 20 septembre 2011 qui ont réglementé l'activité et de l'article 15 de la loi 28 décembre 2011 qui a étendu l'exonération aux praticiens autorisés à faire usage légalement du titre de chiropracteur, dès lors que le retard dans la réglementation de cette profession est dû à une carence de l'Etat ; […] — le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropractie ;
Rejet —
[…] — la combinaison de l'article 13 de la 6 e directive n° 77/388 du 17 mai 1977, de l'article 261-4-1 du code général des impôts, du principe de neutralité fiscale et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, permet une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée s'agissant des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre des professions médicales ou paramédicales ; en tant que diplômé chiropracteur, il est en droit de solliciter le bénéfice des dispositions transitoires de l'article 23 du décret du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie dès lors qu'il justifie d'une activité d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ; […] — le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1431-3 ;
Vu la loi n° 2000-321 modifiée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment ses articles 75 et 127 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 27 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Les praticiens justifiant d'un titre de chiropracteur sont autorisés à pratiquer des actes de manipulation et mobilisation manuelles, instrumentales ou assistées mécaniquement, directes et indirectes, avec ou sans vecteur de force, ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles de l'appareil locomoteur du corps humain et de leurs conséquences, en particulier au niveau du rachis, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ils exercent dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.
Ces actes de manipulation et mobilisation sont neuro-musculo-squelettiques, exclusivement externes. Ils peuvent être complétés par des conseils ou des techniques non invasives, conservatrices et non médicamenteuses à visée antalgique.
Les praticiens justifiant d'un titre de chiropracteur sont tenus, s'ils n'ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d'orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent leur champ de compétences.
I. ― Le praticien justifiant d'un titre de chiropracteur ne peut effectuer les actes suivants :
1° Manipulation gynéco-obstétricale ;
2° Touchers pelviens.
II. ― Après un diagnostic établi par un médecin attestant l'absence de contre-indication médicale à la chiropraxie, le praticien justifiant d'un titre de chiropracteur est habilité à effectuer les manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois.
III. ― Les actes de manipulation du rachis cervical sont réalisés, par le praticien justifiant d'un titre de chiropracteur, sous réserve des restrictions prévues en annexe.
IV. ― Les dispositions prévues aux points I à III ci-dessus ne sont pas applicables aux médecins, ni aux autres professionnels de santé lorsqu'ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l'exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.
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