Cassation 20 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-85.823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-85.823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 septembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037135786 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01403 |
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Texte intégral
N° N 17-85.823 F-D
N° 1403
CG10
20 JUIN 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Grégoire X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2017, qui, pour complicité d’abus de faiblesse, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n’est pas de nature à être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X… à la peine de deux ans d’emprisonnement ;
« aux motifs que, sur la personnalité, le prévenu M. X…, qui est âgé de 62 ans, a déjà été condamné depuis 1987 à plusieurs reprises à des peines de prison ferme, pour de graves infractions, notamment pour des faits de vol avec port d’arme par la cour d’assises de la réunion en 1993 à dix ans de réclusion criminelle ; qu’il a notamment déjà été condamné pour escroquerie ; que, sur la peine, la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, a, dans l’article 130-1 du code pénal, considéré que la peine, qui doit être individualisée, a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu’elle doit être prononcée en tenant compte de la personnalité du prévenu, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que le nouvel article 132-19 du même code conserve le principe de subsidiarité de l’emprisonnement et celui de l’aménagement de la peine sauf impossibilité ; qu’en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une mesure d’aménagement ; que ces deux principes s’appliquent désormais à l’ensemble des condamnés, qu’ils soient ou non en état de récidive légale, l’état de récidive pouvant être invoqué, parmi d’autres éléments pertinents, pour justifier le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme ; que la seule conséquence d’un état de récidive est le doublement de la peine encourue en application des articles 132-8 à 132-10 du code pénal ; que les faits qui sont reprochés à M. X… sont d’une réelle gravité, puisqu’ils ont abouti à déposséder Mme A…, âgée et malade, de son domicile qui lui appartenait depuis de nombreuses années ; que seule une peine d’emprisonnement apparaît en rapport avec la nature et la gravité de ces faits, ainsi qu’avec la personnalité de M. X… qui, bien qu’ayant déjà été lourdement condamné, n’a pas hésité, dès lors qu’il souhaitait réaliser une opération immobilière avec le bien de Mme A…, à adopter un comportement délictueux pour l’obtenir ; qu’ainsi que l’a décidé le tribunal, M. X… sera condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement ;
« 1°) alors qu’en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que lorsqu’elle n’excède pas deux ans, ou un an en récidive légale, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet de l’une des mesures d’aménagement spécifiquement visées par le code pénal ; qu’en condamnant M. X… à la peine de deux ans d’emprisonnement, motif pris que sa personnalité et la gravité de l’infraction qu’il avait commise justifiaient une peine d’emprisonnement sans sursis, sans rechercher si M. X… était susceptible de bénéficier d’un aménagement de sa peine, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 2°) alors que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu’en prononçant à l’encontre de M. X… une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, sans motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de M. X…, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d’appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ;
Vu l’article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu’il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n’est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l’aménager doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l’espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;
Attendu que, pour condamner M. X… à la peine de deux ans d’emprisonnement, l’arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui n’a pas spécialement motivé sa décision de ne pas aménager la peine d’emprisonnement prononcée, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 14 septembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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