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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 24]
[Localité 21]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 41]
N° RG 24/00254 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2HA
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[R]
Débiteur(s), trice(s) :
M.et Mme [B]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2025
DEMANDERESSE :
[R]
8 – 22
[Adresse 15]
[Localité 16]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 substitué par Me Sébastien PINGUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 20]
comparant
Madame [Z] [P] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 3]
[Adresse 43]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [36]
[Adresse 14]
[Adresse 32]
[Localité 12]
représentée par Me Cabinet avocats IMPLID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Sébastien PINGUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
[26] ([34])
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole solidarité
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[38]
[Adresse 4]
[Adresse 33]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [39]
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[25]
[22]
[Adresse 44]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[42] AMENDES
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 10 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [B] et Mme [Z] [B] ont saisi la [30] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 7 septembre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 17 octobre 2023 et lors de sa séance du 5 mars 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 53 mensualités de 1000 euros à taux maximum de 5,07 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [B] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; [R] l’a reçue le 13 mars 2024.
[R] a formé un recours au service de la [23] le 22 mars 2024 par un courrier recommandé adressé à la [23] contestant les mesures imposées et actualisant sa créance à la somme de 20373,60 euros.
M. et Mme [B] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience renvoyée à l’audience du 10 mars 2025 à la demande des parties.
[R], représentée par son conseil, actualise sa créance au 6 mars 2025 à la somme de 22289,73 euros mais accepte le plan par ailleurs.
La SCP [35], représentée par son conseil, a expliqué que les mesures lui agréent.
M. [B] a expliqué qu’il percevait un salaire de 3000 euros et Mme [B] un salaire de 1800 euros et percevait des prestations familiales de 300 euros. Il s’est étonné de l’actualisation à la hausse de la créance d'[R] qu’il ne comprend pas. Il explique que le plan leur agrée et s’engage à adresser les documents par message électronique l’après-midi suivant l’audience n’ayant apporté aucun document.
M. [B] a expliqué que Mme [B] n’avait pu se présenter accompagnant les enfants à l’école.
La [29] a actualisé sa créance par écrit à la somme de 1272,75 euros.
[25] et [37] ont rappelé le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation d'[R]
La contestation d'[R] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [B] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [B] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation fait l’objet d’une contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 5 mars 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 50823,06 euros. L’actualisation de créance sollicitée par [R] non fondée, non justifiée est rejetée. L’actualisation de créance de la [29] à la hausse de façon non contradictoire est rejetée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1000 euros se basant sur des revenus de 4742 euros et des charges de 3017 euros. Ils ont trois enfants à charge et sont âgés de 32 ans.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Cinq personnes vivant au domicile les forfaits retenus sont ceux applicables pour cinq personnes.
Les revenus de M. et Mme [B] sont dorénavant de 3000 euros de salaire pour M. [B] selon ses déclarations + 1800 euros de salaire pour Mme [B] selon ses déclarations + 300 euros de prestations [27] selon ses déclarations soit des revenus de 5100 euros. Les charges sont de 1501 euros de forfait charges courantes + 284 euros de forfait dépenses d’habitation + 293 euros de forfait chauffage + 915 euros de loyer + 96 euros de frais périscolaires retenus par la commission amenant les charges à la somme de 3089 euros. M. et Mme [B] n’ayant adressé aucun document au tribunal, ce dernier s’est basé sur les frais hors forfait retenus par la commission.
Ainsi il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement est adapté à la situation de M. et Mme [B]. Il convient de le confirmer.
Les versements de M. et Mme [B] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 53 mensualités de 1000 euros à taux maximum de 5,07 %.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [B] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [B], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d’apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par [R] mais le dit mal fondé ;
REJETTE la demande d’actualisations de créances d'[R] et de la [29] ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [K] [B] et Mme [Z] [B] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 5 mars 2024 ;
DIT que les versements de M. et Mme [B] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 53 mensualités de 1000 euros à taux maximum de 5,07 % ;
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme [B] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [B] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [B] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [B] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [K] [B] et Mme [Z] [B] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [31] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 40] le 7 avril 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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