Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 21 mars 2024, n° 2102680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, M. B demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a mis fin à sa nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est antidaté ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
— il est illégal par exception d’illégalité de la décision du 27 octobre 2020, portant suppression de son poste ;
— il constitue une sanction déguisée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la commune de Garges-lès-Gonesse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête a perdu tout intérêt à la suite de la mutation de M. B et que, en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent territorial depuis 2002, a exercé dans les services de la commune de Garges-lès-Gonesses (Val-d’Oise), à compter de 2014, les fonctions de chef du service Jeunesse. Ce poste ayant été supprimé par décision du 27 octobre 2020 faisant suite à une réorganisation des services, le maire de la commune, après avoir reclassé M. B sur un poste de chargé de mission, a décidé, par arrêté du 23 décembre 2020, de lui retirer sa nouvelle bonification indiciaire (NBI). Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté attaqué vise le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible et mentionne que M. B ne remplit pas les conditions d’attribution de cet avantage au regard de ses nouvelles fonctions. Dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l’arrêté attaqué soit antidaté est sans incidence sur sa légalité.
5. En troisième lieu, aux termes du I de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». Selon l’article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire ». Il ressort de cette annexe, et plus particulièrement de son point 16, que les fonctions d'« animation » ouvrent droit au bénéfice de quinze points de nouvelle bonification indiciaire, alors que n’y figurent pas celles de chargé de mission.
6. Il résulte de ces dispositions qu’ont droit à une NBI les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d’une zone urbaine sensible ou dans un service situé en périphérie d’une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l’exercice des fonctions assurées par l’agent concerné le place en relation directe avec des usagers résidant dans cette zone urbaine sensible. L’attribution de la NBI dépend donc seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Dans ces conditions, M. B, dont les fonctions de chargé de mission n’étaient pas éligibles à la NBI, ne peut utilement se prévaloir de sa situation personnelle ou de ses mérites professionnels pour y faire échec.
7. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Dès lors, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Garges-lès-Gonesses a supprimé son poste de responsable du service Jeunesse, qui n’est pas la base légale de la décision attaquée, ni n’a davantage été prise pour son application, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
8. En dernier lieu, M. B, qui ne démontre pas que la commune ait poursuivi une intention répressive à son encontre en supprimant sa NBI, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait constitutif d’une sanction déguisée, alors de surcroît, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’il ne remplissait plus les conditions légales pour en bénéficier.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Garges-lès-Gonesses.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
V. Lusinier
La présidente,
Signé
C. OriolLa greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- Code des relations entre le public et l'administration
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