Décret n° 2011-258 du 10 mars 2011 portant modification des conditions de prise en charge des frais de transport pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2011 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 6
Décisions • 15
Cassation —
[…] Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date des transports litigieux ; […] l'assurance maladie couvre notamment la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat. […]
Cassation —
[…] Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011 ; […] AUX MOTIFS QUE « en application de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2011-258 du 10.03.2011, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant-droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans es cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; […]
Cassation —
[…] AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, modifié par le Décret n° 2011-258 du 10.03.2011, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1 ° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 321-1 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 janvier 2011 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 janvier 2011 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 janvier 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de la sécurité sociale.Art. R322-10
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2011.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mars 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Nora Berra
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