Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 mars 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00815 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPHT
N° de minute : 101/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [K] [E]
né le 07 Mars 1995 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 23 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [K] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [K] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h45 ;
VU le recours de M. X se disant [K] [E] daté du 26 février 2025, reçu le même jour à 1543 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 26 février 2025, reçue le même jour à 13h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [K] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 28 Février 2025 à 10h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. X se disant [K] [E] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [K] [E], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [E] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 26 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [K] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Février 2025 à xx ;
VU les avis d’audience délivrés le 28 février 2025 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à [R] [W], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 28 février 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 03 mars 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [K] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [R] [W], interprète en langue arabe assermenté, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [K] [E] formé par écrit motivé le 28 février 2025 à 16 h 15 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 28 février 2025 à 10 h 03 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. X… se disant [K] [E] soulève trois moyens au titre de la contestation de la décision de placement en rétention et quatre moyens au titre de la contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention, à savoir :
au titre de la décision de placement en rétention : erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation ainsi que sur la menace à l’ordre public et le caractère injustifié du placement en rétention
au titre de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention : la recevabilité des nouveaux moyens, l’irrégularité de la requête, un défaut de motivation de l’ordonnance et une absence d’examen d’office de la régularité de la rétention ainsi que de la recevabilité des nouveaux moyens.
au titre de la décision de placement en rétention :
sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation :
M. X… se disant [K] [E] soutient que contrairement à ce qui figure dans la décision de placement en rétention, il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il a été assigné à résidence et qu’il a totalement respecté les obligations de pointage qui lui étaient imposées.
Tel n’est pas le cas. En effet, il ressort d’un message électronique du 10 février 2025 adressé par les services de police de [Localité 3] à la préfecture du Haut-Rhin que deux carences successives ont été constatées quant à l’obligation de pointage de l’intéressé.
Dès lors, c’est à juste titre qu’il a été ultérieurement placé en rétention du fait de la carence dans le respect de l’assignation à résidence, conformément à l’article L 731-2 du CESEDA, sachant que l’intéressé a expressément déclaré, dans son audition en garde à vue du 22 février 2025, qu’il est sans domicile fixe.
En l’absence d’erreur d’appréciation sur ce point, le moyen sera donc écarté.
sur l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public :
M. X… se disant [K] [E] prétend que l’administration a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public. En effet, il n’a jamais été condamné jusqu’à présent.
Effectivement, l’administration ne justifie pas que l’intéressé ait fait l’objet d’une condamnation pénale. Elle s’appuie uniquement sur une enquête des services de police avec placement en garde à vue sans que l’on connaisse les suites réservées à cette procédure en matière de poursuite, mais surtout en matière de déclaration de culpabilité. Par ailleurs, elle fait état de diverses procédures antérieures qui n’ont toutefois pas fait été suivies de condamnations. Dès lors, la menace à l’ordre public n’est pas démontrée.
Pour autant, il n’y a pas lieu d’annuler la décision de placement en rétention dans la mesure où le critère de menace à l’ordre public est alternatif et non cumulatif avec le critère précédemment examiné.
Ce moyen sera donc rejeté.
sur le caractère injustifié du placement en rétention :
M. X… se disant [K] [E] soutient que la mesure de placement en rétention est injustifiée dès lors qu’il dispose de garanties de représentation.
Cependant, il a déjà été répondu à cet argument précédemment qui a été, en définitive, écarté.
au titre de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [B] [O] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur un défaut de motivation de l’ordonnance :
Si M. X… se disant [K] [E] soutient que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est insuffisamment motivée comme n’ayant pas répondu aux arguments soulevés dans les conclusions écrites, il convient de rappeler que, nonobstant l’envoi de conclusions écrites au magistrat, l’argumentaire n’a pas été soutenu par le conseil de l’intéressé à l’occasion ainsi que cela résulte expressément du procès-verbal d’audience du 28 février 2025.
Le juge des libertés et de la détention a donc, à juste titre, écarté l’ensemble des arguments soulevés concernant la décision de placement en rétention et a donc suffisamment motivé sa décision.
Cet argument sera donc également rejeté.
sur une absence d’examen d’office de la régularité de la rétention ainsi que de la recevabilité des nouveaux moyens :
M. X… se disant [K] [E] reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas opéré un examen d’office des moyens propres à remettre en cause la décision de placement en rétention.
Toutefois, si le juge judiciaire a le pouvoir de soulever d’office, conformément à l’article L 743-12 du CESEDA toute violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, il s’agit d’une possibilité qui lui est offerte mais non une obligation.
Dans ces conditions, ce moyen sera également écarté.
En conséquence, il convient donc de rejeter l’appel de M. [E] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [K] [E] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 28 Février 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [K] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Mars 2025 à 14h58, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. X se disant [K] [E]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Mars 2025 à 14h58
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. X se disant [K] [E]
par visioconférence
l’interprète
[W] [R]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [K] [E]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [K] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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