Confirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 4 mai 2021, n° 18/08721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 novembre 2018, N° 16/05005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SARL DA SILVA RENOVATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
Code nac : 70G
DU 04 MAI 2021
N° RG 18/08721
N° Portalis DBV3-V-B7C-S3OS
AFFAIRE :
Consorts X
C/
Epoux Y
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 16/05005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP HADENGUE et Associés,
— la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé les 16 mars et 13 avril 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur I X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur E X
représenté par Madame J K épouse X, née le […] à […] de nationalité française demeurant […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame J K épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1600445
Me Eric LEVY, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : E1418
APPELANTS
****************
Monsieur L Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame N AA AB épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
demerant ensemble au […]
78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE
représentés par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190020
Me Richard KUPERMAN, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : J134
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Irène V-W de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 217699
SARL P Q RENOVATION
[…]
[…]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— débouté Mme J X, M. I X et M. E X de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum Mme J X, M. I X et M. E X à payer à M. Y et Mme Y la somme de 4 000 euros et a la société Axa France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum Mme J X, M. I X et M. E X aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire';
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 24 décembre 2018 par Mme J K épouse X, M. I X et M. E X';
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 18 juin 2020 par le conseiller de la mise en état qui a':
Vu l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire,
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale,
Vu l’avis donné par RPVA aux conseils des parties le 28 avril 2020,
Vu l’accord des parties pour la retenue de l’affaire sans audience,
— débouté les consorts X de toutes leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond';
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2020 par lesquelles Mme J K épouse X, M. I X et M. E X demandent à la cour de :
Vu les causes sus-énoncées,
Vu les pièces produites,
Vu les articles 145 et 771-5°du code de procédure civile,
Vu l’article 246 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 (ex-1134) du code civil,
Vu l’article 1240 (ex-1382) du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 29 décembre 2015,
— réformer totalement le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles 3e chambre RG n° 16/05005,
— ordonner une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire en sus de l’expertise judiciaire de M. R S B pour les raisons suivantes :
M. B ne justifie pas des compétences requises en matière de construction ou de techniques du bâtiment, en effet, M. B est titulaire d’un DUT en génie mécanique,
M. B est inscrit sur l’annuaire des experts judiciaires de la cour d’appel de Versailles pour des missions d’architecture-ingénierie C-01-02 alors qu’il n’est ni architecte DPLG ni architecte DESA ni ingénieur TP,
— dire et juger que M. B ne peut justifier des compétences idoines tant pour analyser/constater des désordres affectant une construction qu’en déterminer les causes ni apporter la contradiction à des experts mêmes amiables qui sont Architectes ou Ingénieur bâtiment,
— dire et juger que M. B n’a pas cru bon de solliciter le concours d’un sapiteur ingénieur sol fondations ce dans des spécialités différentes de la sienne,
— dire et juger que M. L Y est un sachant, il est responsable d’opérations chez Bouygues Bâtiment IDF,
— dire et juger que M. L Y ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel du monde de la construction, qu’un référé préventif ou un relevé préalable à ses travaux sur l’état des existants, dont la maison des consorts X, devait être initié,
— dire et juger que M. Y ne peut justifier avoir procédé ou fait procédé à ce constat préalable avant travaux /constat préalable, qu’il ne peut ignorer compte tenu de sa profession,
— dire et juger que, sauf à rapporter la preuve contraire de l’existence de désordres inhérents et antérieurs aux travaux de M. et Mme Y sur la maison des consorts X, les travaux réalisés par M. et Mme Y sont à l’origine/cause des désordres constatés sur et dans la maison des consorts X,
— dire et juger que l’expertise judiciaire de M. B ne saurait pallier l’absence de constat préalable/absence de référé préventif,
— dire et juger que M. B pour des raisons obscures a refusé de créer pour l’ensemble des désordres constatés chez les consorts X un lien de causalité avéré avec les travaux réalisés chez M. et Mme Y, lien de causalité confirmé par tous les des experts (architecte et experts judiciaires) contactés par M. et Mme X dont les conclusions ont pu être débattues contradictoirement dans le cadre de la présente procédure,
— rapport inexploitable ne prenant absolument pas en compte la réalité des désordres subis du fait des travaux réalisés par M. et Mme Y sur la maison de M. et Mme X,
— dire et juger que les désordres ont évolué /aggravation dans la maison des consorts X depuis les opérations d’expertise de M. B,
— dire et juger que le constat d’huissier de M. C de la Selarl Grand Ouest du 26 février 2018 et la note d’observations n° 2 de M. D du 6 mars 2018 confirment cette aggravation,
— dire et juger contrairement aux conclusions de M. B que M. D confirme dans sa note d’observations n° 2 ainsi que M. T-U dans sa note technique du 17 juillet 2019 le lien de causalité entre les travaux entrepris par M. et Mme Y et les désordres constatés avec aggravation dans la maison des consorts X,
— dire et juger qu’aucuns travaux n’ont été entrepris dans la périphérie de la maison des consorts X depuis le dépôt du rapport de M. B,
— dire et juger que les critiques formulées par les défendeurs à l’encontre des notes d’observations de M. D ne s’appuient pas sur une note technique contradictoire d’un technicien du bâtiment ou d’un ingénieur structure mais émanent soit de M. et Mme Y, soit de la compagnie d’assurances Axa France IARD qui ne sont pas des techniciens du bâtiment ou ingénieurs structure,
Concernant les fissures affectant la maison X,
— dire et juger que M. B, selon M. D dans sa note d’observations n° 2, n’aurait pas pris en compte pour l’état des fissures ou leur aggravation affectant la maison X, l’incidence évidente de la démolition de dalle du 1er étage/construction Y par percussion sur la maison X à l’origine des fissures affectant cette maison,
— dire et juger que M. B n’a pas pu conclure comme M. D par déficit d’informations concernant les travaux de démolition de la dalle de couverture du 1er étage contigu à la zone fissurée/maison X,
— dire et juger que la suppression de la dalle de couverture litigieuse a concouru à la manifestation des dommages (fissures ou aggravation) dans la maison X,
— d i r e e t j u g e r q u ' u n c o m p l é m e n t d ' e x p e r t i s e s ' i m p o s e c o n c e r n a n t c e s fissures/fissurations/aggravation,
— dire et juger que le désordre a), fenêtre de la salle de bains de M.'et Mme X, obstruée par la construction de M. et Mme Y, n’a absolument pas été pris en compte par M. B alors que les travaux réalisés par M. et Mme Y sont à l’origine de cette obstruction,
Allégation de M. B dans son rapport : il s’agit d’un jour de souffrance, il n’y a pas de désordre Réponse apportée par M. et Mme X : il s’agit d’une fenêtre qui existait antérieurement aux travaux réalisés par M. et Mme Y et donnait sur une cour à ciel ouvert/habitation Bories
Analyse de M. D : « Il s’agit d’un fenestron ouvrant à la française situé à 2,10 m de hauteur environ à partir du sol de la salle de bains du RDC »,
— dire et juger que M. B a apporté une qualification juridique à un ouvrage alors que cela ne relève pas de sa mission,
— dire et juger que cette qualification juridique a permis à M. B jusqu’au dépôt de son rapport, de battre du revers de la main toute contestation de la part de M. et Mme X et de légitimer de facto (alors que M. B n’intervenait pas en qualité de maitre d''uvre) les travaux réalisés par M. et Mme Y,
— dire et juger qu’avant les travaux réalisés par M. et Mme Y, la fenêtre ou fenestron présentait un double intérêt (dans la qualité de vie) pour la maison de M. et Mme X :
Une fonction d’aération,
Un apport de lumière naturelle,
— dire et juger qu’après les travaux réalisés par M. et Mme Y, ceux-ci ont fait complètement disparaitre tant la fonction aération de la fenêtre que l’apport de lumière,
— dire et juger qu’il existait une servitude de vue non respectée par M. et Mme Y avec une marge de reculement de 1,90 mètres en vue droite et 0, 60 mètres en vue oblique,
— dire et juger que M. B a totalement omis de constater ce non-respect de cette servitude se contentant de donner une qualification juridique à la fenêtre de la salle de bains des consorts X alors qu’il n’entre pas dans la mission d’un expert judiciaire de qualifier juridiquement un ouvrage ou une partie d’ouvrage,
— dire et juger que le désordre b) fissures au droit de la fenêtre d’escalier n’a absolument pas été pris en compte par M. B alors que les travaux réalisés par M. et Mme Y ont eu un impact direct sur celui-ci,
Allégation de M. B': il s’agit d’un désordre inhérent à la construction des consorts X « absence de relation de cause à effet avec les travaux effectués par M. et Mme Y »,
Analyse critique de M. D : « Cette conclusion un peu hâtive non justifiée par un état des lieux avant travaux ne tient pas compte :
Des interventions sur le mur pignon pour la création d’une fenêtre avec démolition du mur,
De l’intervention en toiture avec démolition de la dalle,
De l’engravure de poutre etc'
dont les vibrations et l’atteinte au monolithisme interviennent comme cause génératrice des fissures ou à tout le moins aggravante de fissures existantes avant stabilisation »,
— dire et juger que M. B a réalisé son expertise en 2014/2015, or les constats d’aggravation de M. D et de M. C, huissier, sont de février et mars 2018, donc plus de 3 années après le dépôt du rapport de M. B,
— dire et juger qu’il apparait peu probable que le constat d’aggravation passé 3 années soit à écarter de façon péremptoire alors que le lien de causalité entre les travaux de M. et Mme Y et les désordres affectant la maison des consorts X n’est pas contestable,
— dire et juger que M. T-U, expert judiciaire honoraire, dans son avis technique du 17 juillet 2019, confirme contrairement aux allégations de M. B qu’il existe bien un lien de causalité entre les travaux réalisés par M et Mme Y et les désordres affectant la maison des consorts X, cf. page 8/10,
En conséquence,
— ordonner une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire avec la mission de :
se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les personnes informées à charge d’indiquer leur nom, prénom, demeure, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou
communauté d’intérêts avec elles ; s’il le juge utile, recueillir l’avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne à charge de joindre cet avis à son rapport, répondre à tous les dires et réquisitions des parties, se rendre sur les lieux, visiter, constater les désordres, non conformités, les décrire et en rechercher les causes, déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres, non conformités qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse, préciser si l’ouvrage peut être conservé en l’état compte-tenu des malfaçons, non façons, non conformités ou préciser la nature des travaux de consolidation à réaliser, fournir tous éléments techniques et de faire de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par les demandeurs, indiquer et évaluer les travaux nécessaires et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état à l’aide de devis, déposer un pré-rapport ou une note de synthèse si nécessaire avant de déposer le rapport d’expertise,
— donner acte que les consorts X s’engagent à prendre à leurs frais avancés les honoraires de l’expert judiciaire qui sera désigné,
Si par impossible la demande de nouvelle expertise ou l’expertise complémentaire devait être écartée,
— dire et juger que M et Mme Y sont responsables des désordres subis par les consorts X sur le fondement de l’article 1240 du code civil ou sur le fondement du principe prétorien des troubles anormaux du voisinage,
En effet avant les travaux réalisés par M et Mme Y, la maison des consorts X était indemne et aucun désordre n’existait,
— dire et juger que M et Mme Y ne justifient pas avoir effectué un constat contradictoire avant travaux de l’état des avoisinants/existants alors que M. Y est un professionnel du monde la construction et du bâtiment,
— condamner in solidum M. et Mme Y à indemniser M. et Mme X pour les dommages a) et b) sur la base des devis qui ont été établis à la demande des consorts X ainsi :
devis de la société SAS Infratech du 6 mai 2016 d’un montant de 14 967, 70 euros toutes taxes comprises (TTC) pour des travaux de reprise en sous 'uvre partielle,
devis de la société SAS Infratech du 6 mai 2016 d’un montant de 6 050 euros TTC pour les travaux de superstructure : remise en état des maçonneries sinistrées pignon,
devis de la société SARL Toubo du 14 septembre 2015/devis n° DE00000239 d’un montant de 1 346, 40 euros TTC pour la reprise des désordres dans la salle de bains,
devis de la société SARL Toubo du 14 septembre 2015 /devis n° DE00000240 d’un montant de 2 402, 40 euros TTC pour les travaux de reprise de la cage d’escalier,
Aussi,
— condamner in solidum M. et Mme Y à verser la somme totale de 24 766, 50 euros TTC aux consorts X au titre des travaux de réparation,
— rejeter toute demande de condamnation présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des consorts X car ces derniers sont les lésés (ils n’ont entrepris aucuns travaux sur leur maison et aucuns travaux n’ont été réalisés dans le Boulevard des Plants à proximité ou dans la périphérie de la maison X et les désordres sont apparus à la
suite des travaux réalisés par M. et Mme Y),
— condamner in solidum tout succombant à verser aux consorts X la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tout succombant à supporter les entiers dépens d’instance, ce compris les honoraires d’expertise judiciaire de M. B qui devront être remboursés aux consorts X qui ont fait l’avance de fonds';
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mars 2020 par lesquelles M. L Y et Mme N Y demandent à la cour de :
— adjuger à M. et Mme Y le bénéfice de leurs présentes conclusions,
Et, y faisant droit,
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme J X, M. I X et M. E X à payer à M. et Mme Y la somme de 10 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont le recouvrement sera effectué, pour ceux-là concernant, par l’AARPI JRF Avocats représentée par Mme Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 juin 2019 par lesquelles la société Axa France IARD demande à la cour de :
Vu l’article 542 du code de procédure civile,
— déclarer les consorts X mal fondés en leur appel,
— les en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
— condamner les consorts X à payer à la société Axa France IARD une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Mme V-W, membre de la Selarl des deux Palais, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile';
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2020 ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X sont propriétaires d’une maison sise 38, boulevard des Plants à Saint-Nom-La Bretèche (78860).
Au 36 et au […], il y avait respectivement une maison et un terrain nu appartenant à une indivision. Dans le cadre de la succession de cette indivision, M. et Mme Y ont
acquis la maison et le terrain qui entourent de part et d’autre la maison de M. et Mme X.
M. et Mme Y ont déposé un dossier de permis de construire auprès des services techniques de la mairie de Saint-Nom-La-Bretèche concernant, d’une part, la maison, pour des travaux de rénovation du bâtiment existant et, d’autre part, le terrain, pour la création d’un bâtiment annexe à fonction de garage.
Un arrêté de permis de construire a été accordé le 26 avril 2010.
Se plaignant de désordres affectant leur maison qui résulteraient des travaux réalisés par M. et Mme Y, M. et Mme X ont assigné ces derniers en référé devant le président du tribunal de grande instance de Versailles aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 11 mai 2011, M. B a été désigné en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 29 décembre 2015.
Par actes d’huissier délivrés les 19 et 24 mai 2016, M. et Mme X ont assigné M. et Mme Y, la société Axa France IARD et la Sarl P Q Rénovation devant ce tribunal aux fins de voir notamment :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. B,
— désigner un nouvel expert,
— à défaut, condamner in solidum M. et Mme Y à leur verser la somme de 24 766,50 euros au titre des travaux de réparation.
O X est décédé le […]. Par conclusions signifiées le 13 juin 2017, les enfants de ce dernier, MM. E et I X, sont intervenus volontairement à la procédure.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant débouté Mme J X, M. I X et M. E X de toutes leurs demandes.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de leur appel, les consorts X reprochent à l’expert judiciaire un manquement technique avéré dès lors qu’il a totalement ignoré l’impact des travaux de M. et Mme Y.
Ils invoquent une analyse technique de M. D.
Ils reprochent encore à l’expert judiciaire d’être sorti de sa mission en qualifiant l’ouverture de jour de souffrance. Ils observent que la fenêtre de la salle de bains ouvre maintenant dans l’appartement de M. et Mme Y.
Ils jugent inexploitable le rapport d’expertise judiciaire que tous les autres experts invalident.
Ils affirment que les travaux Y ont fait disparaître la fonction d’aération de l’ouverture ainsi que l’apport de lumière'; qu’ils ont impacté les fissures au droit de la fenêtre d’escalier qui n’existaient pas avant.
Ils estiment totalement erronée l’ analyse de l’expert judiciaire et revendiquent donc la désignation d’un nouvel expert ou une expertise complémentaire. En ce sens, ils invoquent un nouveau constat
d’un expert technique du 10 juillet 2019 qui d’après eux démontre qu’un lien de causalité existe.
Ils déplorent par ailleurs l’absence de constatation des existants avant les travaux Y.
Ils affirment que la fissure a évolué comme le montre la jauge posée en 2012 et que le déséquilibre est dû à la surélévation comme l’indiquent les avis techniques qu’ils communiquent.
Subsidiairement, ils demandent à être indemnisés sur la base des devis présentés.
M. et Mme Y sollicitent la confirmation du jugement déféré dont ils s’approprient les motifs.
Ils observent que les appelants se contentent de reprendre leurs conclusions de première instance sans critiquer la motivation du jugement. Ils invoquent également l’expertise judiciaire.
Ils répliquent qu’ils ont bien fait faire des constats de l’existant avant leurs travaux mais que Mme F a refusé toute constatation d’huissier à l’intérieur de son domicile.
Ils ajoutent que les murs de façade des appelants sont vétustes et que ceux-ci avaient d’ailleurs déposé une autorisation de travaux pour le ravalement, travaux qu’ils n’ont jamais effectués.
Ils relèvent que l’expert D indique que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas à mettre en doute.
Ils ajoutent que l’expert judiciaire a repris l’ensemble des points soulevés et a répondu à tous les dires de sorte qu’aucun élément ne justifie une nouvelle expertise selon eux.
Ils remarquent que la compétence et la qualité de l’expert judiciaire sont des moyens nouveaux contraires au principe de concentration des moyens.
Ils font valoir que les nouvelles expertises des consorts F sont des 'uvres de commande.
Au fond, ils relèvent l’absence de preuve d’aggravation des désordres et le manque d’entretien patent de la propriété F.
La société AXA conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir que les conclusions de première instance sont reprises mot pour mot par les appelants sans critique du jugement dont elle s’approprie les motifs. Elle conclut également au rejet des demandes au fond et observe au demeurant qu’aucune demande n’est dirigée contre elle.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE , LA COUR,
Les demandes de dire et juger
La cour ne statuera pas sur de telles demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens qui viennent au soutien principalement de la demande d’expertise complémentaire ou de nouvelle expertise et subsidiairement au soutien des demandes indemnitaires des consorts X. De même, ne sera-t-il pas répondu aux moyens qui ne viennent au soutien d’aucune demande formée dans le dispositif.
La demande d’expertise complémentaire ou de nouvelle expertise
À l’appui de cette demande, les consorts X font valoir que M. R-S B ne
dispose pas des compétences techniques requises pour analyser les désordres de leur propriété tandis que M. et Mme Y observent que la mise en cause de la compétence technique de l’expert n’est intervenue qu’en dernier lieu dans le dispositif des conclusions des appelants sans qu’ils ne développent aucun moyen dans le corps de leurs conclusions, ce qui est au demeurant contraire au principe de concentration des moyens posé à l’arrêt Cesareo de la Cour de cassation.
Appréciation
En premier lieu, la cour rappelle que le principe de concentration des moyens posé par l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juin 2006 impose de présenter tous les moyens dès l’instance initiale, ce qui n’interdit donc pas de soulever de nouveaux moyens au cours d’une même instance comme en l’espèce. D’ailleurs, cette possibilité résulte des termes exprès de l’article 954 du code de procédure civile relatif à la formalisation des écritures d’appel dès lors que les moyens nouveaux doivent être présentés de manière formellement distincte selon ce texte.
En second lieu, la seule circonstance que M. R-S B ne soit pas architecte DPLG n’est pas de nature à justifier une nouvelle mesure d’expertise dès lors que celui-ci figure sur la liste des experts inscrits dans le ressort de la cour d’appel de Versailles à la rubrique « bâtiments – travaux publics », sous rubrique « architecture – ingénierie ».
Enfin, les consorts X ont sollicité, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de manière non contradictoire d’autres experts alors que M. B a répondu de manière exhaustive à tous les dires qui lui avaient été adressés de sorte que rien ne leur interdisait de soumettre à l’expert, au cours des opérations d’expertise, les avis qu’ils ont sollicités après la clôture des opérations, de manière à ce que ceux-ci fassent l’objet d’une discussion technique contradictoire. Les consorts X sont donc mal fondés à soutenir que l’expert judiciaire ne peut justifier des compétences idoines pour apporter la contradiction à des experts mêmes amiables qui eux-mêmes sont architectes ou ingénieurs bâtiments.
Il sera répondu aux autres moyens soulevés dans le but de justifier une nouvelle mesure d’expertise judiciaire dans le cadre de l’analyse des désordres que les consorts X invoquent au moyen des deux avis techniques de M. D et de l’avis de M T-U.
Les consorts X reprochent également à M. et Mme Y de ne pas avoir diligenté de référé préventif avant d’entreprendre leurs travaux. Ces derniers leur opposent qu’ils ont tenté de faire intervenir un huissier aux fins de constatations des existants mais que Mme X s’est opposée à toute intervention à l’intérieur de sa résidence.
Appréciation
L’absence de référé préventif n’est pas de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’expertise complémentaire dès lors qu’en tout état de cause, si un lien de causalité entre les travaux réalisés par M. et Mme Y et les désordres invoqués par les consorts X avait été démontré, ceux-ci en auraient dû réparation conformément à l’article 1240 du code civil.
Les désordres invoqués par les consorts X
La cour observe en préambule qu’il résulte des écritures des consorts X que des désordres sont invoqués à la fois au soutien d’une nouvelle mesure d’instruction revendiquée à titre principal et au soutien d’une demande indemnitaire formée à titre subsidiaire. Il conviendra donc de tirer les conséquences de l’analyse des désordres pour ces deux types de demandes. Elle observe également que devant la cour ne sont plus invoquées que l’obturation de la fenêtre de la salle de bains et des fissures au droit de la fenêtre d’escalier sur le pignon. Les consorts X affirment de plus que les désordres se sont aggravés depuis les opérations d’expertise judiciaire.
L’obturation de l’ouverture de la salle de bains
Le rapport d’expertise judiciaire commence par situer les lieux. Il rappelle en premier lieu que le pavillon de M. et Mme X ainsi que la propriété de M. et Mme Y faisaient anciennement partie d’une même propriété qui a été divisée et vendue en plusieurs lots. Il explique ensuite que le pavillon de M. et Mme X donne sur la […] tandis que la propriété de M. et Mme Y donne d’une part sur la partie droite du pavillon X, sur la partie gauche correspondant au garage de M. et Mme Y et en partie arrière du pavillon de sorte que l’ouverture dans la salle de bains donne donc directement sur la propriété de M. et Mme Y.
Il décrit ensuite les travaux d’aménagement réalisés par M. et Mme Y qui ont réalisé une construction sur la partie arrière, l’ouverture de la salle de bains donnant sur une ancienne cour qui donne désormais directement dans leur pièce principale.
Il précise que cette ouverture est composée d’un cadre métallique de dimension 45× 38 cm avec un ouvrant en battant simple sur la partie intérieure équipé d’un verre brouillé, l’ouverture étant située à une hauteur de 2,10 m par rapport au sol de la salle de bains. Si l’expert judiciaire rappelle la définition des jours ou fenêtres qui résulte des dispositions du code civil, il prend néanmoins le soin de rappeler qu’il appartiendra à la juridiction de déterminer la qualification juridique de cette ouverture quand bien même selon lui l’ouverture semble répondre à la définition d’un jour. Cet avis, qui ne lie pas le juge, ne peut justifier l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
En outre, la détermination du caractère des ouvertures, alors même qu’elles auraient été établies en dehors de certaines conditions prévues par les articles 676 et 677 du coce civil, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Ainsi, si les consorts X observent que selon l’article 677 du code civil, les jours doivent être situés à 2,60 m au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, en l’espèce, l’ouverture est tout de même située à 2,10 m du sol. Il en résulte en l’espèce que l’ouverture équipée d’un châssis ouvrant avec vitrage brouillé, pratiquée à cette hauteur ne peut être qualifiée de vue, une vue étant caractérisée par la possibilité de regarder sans effort particulier, de manière constante et normale sur le fonds voisin. En outre, peu importe qu’elle serve à l’aération et à l’éclairage et comporte un vantail ouvrant. Cette ouverture doit donc être qualifiée de jour de souffrance relevant de la tolérance et non créateur de droits. Les jours de souffrance ne bénéficiant d’aucune protection légale et n’ouvrant pas d’action contre le voisin, les consorts X sont mal fondés à revendiquer une indemnisation de ce chef.
D’ailleurs, il a été constaté lors des opérations d’expertise que le châssis comportait de la rouille et de la poussière, ce qui démontrait qu’il était rarement ouvert et était donc rarement amené à jouer un rôle d’aération.
En tout état de cause, M. et Mme Y ont confirmé lors de l’expertise judiciaire avoir créé un conduit reportant sur la rue la ventilation de la salle de bains existant à l’origine. Cette circonstance n’est d’ailleurs pas contestée par M. D dans sa première note puisqu’il indique que cette ventilation devra avoir un débit compatible avec la destination des locaux à ventiler mécaniquement et entrée d’air par détalonnage des portes. De son côté, M. T-U observe qu’il a été préservé dans la salle de bains une amenée d’air frais destinée à la ventilation de la chaudière, mais aussi de la pièce. Il estime néanmoins que celle-ci n’est pas correctement ventilée car ne disposant pas de sortie d’évacuation d’air vicié. Or, il doit être souligné qu’il constate néanmoins que les infiltrations ont aujourd’hui cessé. Il n’existe donc plus de désordre consécutif à l’humidité. Il n’est donc pas démontré que la ventilation mise en place par M. et Mme Y soit inefficace étant observé au surplus que nombre d’habitations anciennes, comme celle des consorts X, ne disposent ni de ventilation naturelle grâce à la présence d’une fenêtre, ni moins encore de ventilation mécanique.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X non seulement de leur demande d’expertise complémentaire mais aussi de leur demande indemnitaire de ce chef.
Les fissurations
L’expert judiciaire a conclu que l’absence d’évolution des fissures entre le constat d’origine d’octobre 2011 et celui d’octobre 2012 permet de conclure à l’absence de relation de cause à effet avec les travaux effectués par M. et Mme Y. MM. D, les experts mandatés par les consorts X, estiment cette conclusion un peu hâtive, non justifiée par un état des lieux avant travaux et qu’elle ne tient pas compte des interventions d’une fenêtre avec démolition du mur, de l’intervention en toiture avec démolition de la dalle, de l’engravure de poutre etc’ dont selon eux les vibrations et l’atteinte au monolithisme interviennent comme cause génératrice des fissures ou à tout le moins aggravante de fissures existantes avant stabilisation. Dans leur seconde note du 6 mars 2018, ils ajoutent que certaines photos prises en cours de travaux, notamment celle datée du 8 juillet 2010 dont l’expert ne semble pas avoir eu connaissance sont révélatrices des interventions telles que la démolition de la dalle de couverture du premier étage contigüe à la zone fissurée, du bord de la partie conservée visible sur la photo du 8 juillet 2010, de la création d’une fenêtre avec démolition du mur contigu à la fenêtre de la cage d’escalier et de l’engravure après démolition de la poutre formant linteau de la porte du rez-de-chaussée. Ils indiquent que tout technicien averti peut affirmer qu’il existe une relation de cause à effet entre les vibrations générées par ces travaux et la proximité de la zone impactée par les désordres en portant atteinte au monolithisme de la maçonnerie sous forme de fissures ou à tout le moins d’aggravation de fissures existantes bien que stabilisées au moment de l’intervention de l’expert judiciaire comme en témoignent les passages de fumée au niveau des joints du mur en moellons constatés contradictoirement le 7 janvier 2015 par l’expert. Ils déclarent qu’à ces effets s’ajoute celui de la suppression de la dalle de couverture dont le diaphragme continu participait à l’équilibre général des efforts de poussée de la toiture du pavillon X concentrés dans l’angle litigieux, fragilisé par la fenêtre de la cage d’escalier autant de phénomènes endogènes conjugués qui ont concouru à la manifestation des dommages.
Dans son avis du 17 juillet 2019, M. T-U observe l’ouverture d’une lézarde au travers de la maçonnerie en pierre du mur pignon ouest et en angle supérieur nord-ouest de la maison. Il relève que certes la maçonnerie du mur est en très mauvais état et nécessite le rejointoiement général de toutes les pierres mais que cependant, les clichés photographiques qui ont été pris avant que le chantier n’ouvre et au moment où le désordre a été signalé, c’est-à-dire en cours de chantier, constituent une preuve indéniable permettant d’affirmer que la lézarde trouve son origine dans l’exécution des travaux chez M. et Mme Y. Il constate que sur le cliché photographique pris avant l’ouverture du chantier, le 7 octobre 2010, la maçonnerie du mur pignon ouest de la maison est en mauvais état mais qu’autour de la petite fenêtre, pour mauvais que soit l’état de la maçonnerie, on ne relève pas de fissures, et encore moins, de lézarde et que la ruellée de la couverture est dans un état correct sur toute la longueur des deux rampants. En revanche, sur le cliché pris en cours de chantier le 3 octobre 2011, il observe que la maçonnerie de pierres à gauche de la petite fenêtre, a été fortement mouvementée en ce sens que les pierres se sont disjointes les unes par rapport aux autres, et qu’une fissuration d’allure verticale s’est dessinée. Il note également que la ruellée de la couverture a été détériorée et qu’elle a été refaite tant bien que mal avec ce qui semble être du plâtre.
Appréciation
S’agissant du mur pignon ouest, la photographie du 3 octobre 2011 figure dans le rapport d’expertise de même qu’une photo prise avant les travaux revêtue d’un cachet d’un huissier de justice, Mme X indiquant d’ailleurs dans un mail du 6 mai 2013 que Maître G en particulier a pris des photos avant travaux. Le rapport d’expertise contient également la photo prise le 7 octobre 2010 avant travaux. Ainsi, contrairement à ce qu’indique M. D, l’expert avait bien ces éléments à disposition.
Or, après avoir en particulier répondu de manière circonstanciée à un dire du conseil des consorts X faisant état d’un rapport de M. H, il a conclu que les fissurations sur la fenêtre du pignon étaient en relation non pas avec les travaux des époux Y mais avec le mauvais état du pignon et notamment des joints de moellons à reprendre. D’ailleurs, M. et Mme Y ne sont pas contredits quand ils indiquent que les consorts X avaient, à cet effet, déposé une demande de déclaration de travaux avant qu’eux-mêmes n’entreprennent leur propre rénovation.
Plus précisément, l’expert conclut que l’emplacement et l’orientation de la fissure ne montrent pas de problème de « tirage » du mur sud-est et observe au demeurant que M. H émet d’ailleurs des hypothèses au conditionnel en évoquant la possibilité de descente de charges supplémentaires par rapport aux charges initiales.
M. B rappelle que le bâtiment ayant été rénové par les époux Y existait préalablement et qu’il a été mis en place, en plus, une toiture au lieu et place de la terrasse existant à l’origine, ce qui, selon lui ne permet pas de justifier une descente de charges complémentaires importantes pour générer des désordres sur le bâtiment. Il observe en revanche que cette fissure, visuellement ancienne est sans doute liée à un mouvement entre la charpente et le mur pignon, peut-être du fait du tirage de la charpente par rapport à celui-ci. Il retient surtout le très mauvais état extérieur du pignon et la dégradation importante des joints de pierres, ce qui a pu, selon lui entraîner des infiltrations et aussi un manque de cohésion de la structure qui peut entraîner les fissurations telles que constatées.
Il précise en outre que cette fissuration n’a pas évolué depuis l’origine de ses constatations. La cour observe en outre que le constat d’huissier daté du 26 février 2018, soit à distance de près de huit années des travaux réalisés par M. et Mme Y, (pièce n° 9 des appelants) ne montre pas non plus d’aggravation de cette fissure puisque l’huissier note la présence d’un témoin daté du 17 novembre 2012 qui présente un écartement de 10 m/mm. Or, l’huissier, le jour de ses constatations, ne rapporte aucune aggravation de cet écartement. En outre, s’il relève la présence de fissures sur toute la largeur de la maçonnerie supérieure de l’encadrement de la fenêtre, cette fissure avait déjà été constatée lors de la réunion d’expertise judiciaire du 30 octobre 2011, le compte rendu de réunion mentionnant une fissuration en sous face du linteau de la fenêtre côté chantier.
Le rapport d’expertise judiciaire retient également que si cette fissure était relative à un affaissement du mur de la propriété Y et donc un tirage de cette partie sur le pignon du bâtiment X, il serait invraisemblable qu’elle ne puisse pas évoluer au fil des mois.
Il rejette également l’hypothèse d’un retrait et d’un gonflement des argiles du sol. Il estime que le déséquilibre évoqué par M. H ne peut être expliqué par une surélévation du bâtiment Y car il n’y a pas eu de surélévation à proprement parler mais uniquement mise en place d’une couverture sur des éléments qui étaient à l’époque, une terrasse.
Quant aux poutres supportant la structure du bâtiment Y, l’expert judiciaire estime que celles-ci ne peuvent entraîner de charges supplémentaires à l’origine de la fissure dès lors que précisément la poutre ne constitue pas un appui dans le mur de la propriété X mais une reprise sur la façade de la propriété Y de sorte qu’il n’y a pas de tirage sur la structure du bâtiment X.
Dans ces conditions, il conclut qu’aucune liaison ne peut être évoquée entre la fissure actuelle et les travaux réalisés par M. et Mme Y dès lors qu’aucun affaissement n’est constaté sur le bâtiment Y et qu’il n’y a pas de liaison structurelle par rapport au bâtiment des époux X.
M. H ayant également évoqué que le plancher existant à l’origine sur la propriété Y était encastré dans le mur séparatif mitoyen avec la propriété X, l’expert en déduit que l’ensemble des charges de ce plancher était donc en appui directement sur le mur mitoyen alors que ces solives de plancher du côté de la propriété de M. et Mme Y ont été supprimées en
encastrement et qu’un nouveau plancher a été installé mais sans prendre appui sur le mur mitoyen. L’expert en déduit que les charges réparties au niveau du plancher initial sur le mur mitoyen sont reprises au niveau d’une poutre côté propriété Y prenant appui sur les deux murs latéraux, de sorte que l’opération de démolition et reconstruction a donc allégé les charges exercées sur le mur mitoyen en les reportant sur les murs latéraux. L’expert conclut donc qu’il n’y a pas eu de charge complémentaire mais une répartition différente.
Il ajoute qu’il est évident que si une charge complémentaire du nouveau plancher pouvait créer des désordres sur les ouvrages, ces désordres auraient pris naissance non pas sur la partie du mur côté bâtiment X, sachant que le mur mitoyen a été allégé de l’ensemble des charges, mais se seraient produits au niveau de la jonction entre ce mur mitoyen et le mur côté propriété Y. Il en déduit qu’il n’est pas logique de conclure à l’apparition d’une fissuration du fait d’un report de charges.
Il rejette également la nature des terrains comme cause d’apparition de cette fissuration dès lors que dans cette hypothèse, les fissurations sont caractérisées par des fissurations à 45° du fait de problèmes extérieurs alors que dans le cas présent, la fissuration constatée sur la partie intérieure est quasiment verticale et longe l’ouverture de la fenêtre, ce qui ne correspond pas à une fissure de type affaissement ou « défaut de consistance des sols ». Il précise à cet égard que cette fissure apparaît sur la partie intérieure et n’est aucunement visible sur la partie extérieure du pignon du pavillon X du fait du très mauvais état des joints des pierres de ce pignon.
En résumé, au terme d’investigations poussées, l’expertise judiciaire montre que la fissure est apparue sur un pignon en très mauvais état alors que les travaux réalisés par M. et Mme Y n’ont pas causé de charges supplémentaires sur ce mur sans que la nature du terrain puisse être mise en cause.
Les seules affirmations de M. D sur l’existence d’une relation de cause à effet entre les vibrations générées par les travaux de M. et Mme Y et la proximité de la zone impactée ou encore la simple comparaison de l’état du pignon avant et après travaux de M. T-U ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales portées au terme d’investigations détaillées et après avoir répondu à tous les dires émis de manière contradictoire.
Le jugement déféré sera donc confirmé non seulement en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande d’expertise complémentaire à ce titre mais aussi de leur demande indemnitaire de ce chef.
Les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante et comme telle tenue aux dépens, les consorts X seront déboutés de leur propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, ils verseront sur ce même fondement une indemnité complémentaire de 2 000 euros à M. et Mme Y et de 1 000 euros à la société Axa.
Les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE Mme J X, M. I X et M. E X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE à payer à ce titre à M. et Mme Y une indemnité complémentaire de 2 000 euros et à la société Axa une indemnité complémentaire de 1 000 euros,
CONDAMNE les consorts X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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