Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 mars 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 mars 2011 |
| Code visé : | Code de l'environnement |
Commentaires • 6
Décision • 1
Infirmation partielle —
[…] Elle vise les articles L 111-1, L 217-1 et suivants nouveaux du code de la consommation (L211-1 et suivants anciens dudit code), le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils et l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils. […] Le décret n°2011-321 en date du 23 mars 2011 a instauré une obligation d'étiquetage des revêtements de sol sur leur émission de polluants volatils, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et la notification n° 2009/701/F ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 221-10 ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code de l'environnementSct. Section 5 : Qualité de l'air intérieur , Sct. Sous-section 1 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils , Art. R221-22, Art. R221-23, Art. R221-24, Art. R221-25, Art. R221-26, Art. R221-27, Art. R221-28
- Code de l'environnementSct. Paragraphe 7 : Récidive, Sct. Paragraphe 8 : Récidive, Art. R226-14, Art. R226-15
Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, elles s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.
- ADN SOLUTIONS
- AVENEL & LINTOT
- CAA de NANTES 14 février 2023, 21NT03012
- Tribunal administratif de La Réunion, R222-13 (ju 2), 27 novembre 2024, n° 2300383
- Article 59-1 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel de Toulouse , 3e ch.
- Juridiction de proximité d'Asnières-sur-Seine, 12 novembre 2020, n° 11-20-000953
- Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 11 juin 2024, n° 23/06252
- CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 13 mars 2025, 23TL01401, Inédit au recueil Lebon
- OH CINQ SENS (VILLECERF, 853254183)
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Civil tp saint paul, 17 septembre 2024, n° 24/00352
- CTDI (GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM, 538572652)
- THT3 (NOISY-LE-GRAND, 847688231)
- Tribunal administratif de Dijon, 23 octobre 2024, n° 2403198
- INOMIA (PARIS 8, 509992020)
- Entreprises VOUHE (79310)