Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 déc. 2019, n° 18/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02833 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 18 avril 2018, N° 1117000747 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/12/2019
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/02833 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RSCL
Jugement (N° 1117000747) rendu le 18 avril 2018
par le tribunal d’instance de Lens
APPELANTE
SA Leroy Merlin France représentée par son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée et assistée de Me Philippe Simoneau, avocat au barreau de Lille, membre du cabinet Adekwa substitué à l’audience par Me Mathilde Rousselle, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
et
Monsieur B X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentés et assistés de Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l’audience publique du 03 octobre 2019 tenue par G-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G-H I, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
G-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G-H I, président et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2019
****
Le 12 mai 2015, M. B X et Mme Z A épouse X ont acquis, auprès du magasin Leroy Merlin de Lens 38 m² d’un revêtement de sol stratifié de type « sol aéro acoustic chêne finlandais » pour un montant total de 250,47 euros, étiqueté comme relevant de la classification A+ pour le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur.
Mme X se plaignant de problèmes de santé survenus à la suite de la pose de ce revêtement de sol stratifié effectuée par son époux à leur domicile, les consorts X ont, dans le courant du mois de septembre 2015, enlevé la totalité du revêtement de sol posé.
Par courrier en date du 8 septembre 2015, les consorts X informaient la société Leroy Merlin que, suite à la pose de ce revêtement de sol stratifié effectuée en juin 2015 par M. X à leur domicile, Mme X avait rencontré des problèmes de santé lesquels s’étaient atténués suite à la dépose du revêtement, et qu’ils attribuaient ces problèmes de santé à une nocivité du produit acheté. Des courriers ont été échangés entre les acheteurs et la venderesse, laquelle a procédé à des analyses de produits par des laboratoires extérieurs. Le 30 mars 2016, la société Leroy Merlin transmettait les rapports effectués à ses clients, et leur indiquait qu’elle considérait que les taux de formaldéhyde étaient conformes aux normes en vigueur.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 avril 2017, les consorts X ont fait assigner la SA Leroy Merlin devant le tribunal d’instance de Lens, au visa des articles 1147 et 1604 du code civil et L 211-1 anciens et suivants et L217-1 nouveaux du code de la consommation.
Par jugement en date du 18 avril 2018, le tribunal a :
• constaté la non-conformité du revêtement de sol stratifié acheté par les consorts X auprès de la société Leroy Merlin au regard de l’étiquetage relatif à l’émission de polluants dans l’air intérieur ;
• prononcé la résolution de la vente ;
• retenu la responsabilité de la société Leroy Merlin ;
• condamné cette dernière à payer aux consorts X 250,47 euros en réparation de leur préjudice matériel, 1 500 euros en réparation de leur préjudice de perte d’une chance et 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
• ordonné en tant que de besoin la restitution par les consorts X du sol stratifié de type
• « sol aéro acoustic chêne finlandais » à la société Leroy Merlin France ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
• condamné la société Leroy Merlin à verser aux consorts X une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Leroy Merlin a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions, de constater la conformité du produit vendu, de débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle vise les articles L 111-1, L 217-1 et suivants nouveaux du code de la consommation (L211-1 et suivants anciens dudit code), le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils et l’arrêté du 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2018, les consorts X demandent à la cour, sur le fondement des articles 1147 et 1604 du code civil et L 211-1 anciens et suivants et L217-1 nouveaux du code de la consommation, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
• constaté la non-conformité du revêtement de sol stratifié acheté par les consorts X auprès de la société Leroy Merlin au regard de l’étiquetage relatif à l’émission de polluants dans l’air intérieur ;
• prononcé la résolution de la vente ;
• retenu la responsabilité de la société Leroy Merlin ;
• ordonné en tant que de besoin la restitution par les consorts X du sol stratifié de type « sol aéro acoustic chêne finlandais » à la société Leroy Merlin France ;
• condamné la société Leroy Merlin à verser aux consorts X une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les intimés sollicitent l’infirmation du surplus des dispositions, et demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’appelante à leur payer les sommes suivantes :
• 1 300,47 euros au titre du préjudice matériel ;
• 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
• 3 350 euros au titre du préjudice physique et corporel ;
• 3 300 euros au titre de la perte de chance de ne pas être exposés ;
• 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelante soutient essentiellement que c’est à tort que le tribunal a considéré que dès l’achat et la pose du produit, celui-ci devait remplir toutes les caractéristiques de la classe A+ alors que selon l’arrêté du 9 avril 2011, la mesure du taux l’émission du formaldéhyde doit s’effectuer après 28 jours, moment où les émanations sont stabilisées. Elle considère avoir respecté la réglementation relative à l’étiquetage et son obligation d’information du consommateur sur les caractéristiques du bien, la loi n’imposant pas d’informer le consommateur des normes applicables pour contrôler les caractéristiques du bien.
Elle fait valoir qu’elle prouve la conformité du sol stratifié à la classification A+ par la production des rapports d’expertises. Selon elle, les rapports de la SGS en date du 6 janvier 2016 ne prouvent pas une non-conformité du produit dans la mesure où les tests ont été réalisés à J+3 d’une part sur une botte de lames de revêtement de sol stratifié non ouverte et ramenée par les époux X, et d’autre part sur un produit neuf identique à celui acheté par eux. Elle conteste l’analyse du tribunal selon laquelle le test aurait été réalisé sur un matériel laissé à l’air libre plus de six mois.
Elle explique que le test ayant révélé une concentration de formaldéhyde à J + 3 très faible et proche du A + et que la teneur en formaldéhyde a tendance à baisser, elle a demandé au laboratoire de cesser la vérification. Au surplus, elle considère que tant le rapport du laboratoire allemand indépendant en date du 31 mars 2015 ' que le tribunal a selon elle écarté à tort au motif qu’il était rédigé en langue étrangère ' que celui du laboratoire Eurofins en date du 7 juin 2017 prouvent que le produit vendu présentant à J+28 un taux de formaldéhyde relevant bien de la classification A+, ce que confirme l’attestation de conformité délivrée par ce laboratoire.
Elle considère que les acheteurs échouent à apporter la preuve qui leur incombe d’un lien de causalité entre la non-conformité alléguée et les problèmes de santé de Mme X. Ainsi, selon elle, les intimés ne prouvent pas que les troubles cardiaques allégués soient directement liés à une exposition au formaldéhyde, laquelle ne saurait être au plus que d’un niveau correspondant à la classification A. Elle estime qu’ils n’apportent pas plus la preuve, le cas échéant, que l’exposition au formaldéhyde alléguée résulte uniquement du revêtement de sol stratifié alors même que ce composant est utilisé dans de nombreux produits, comme la colle utilisée pour la pose du revêtement stratifié, et se retrouve, selon les études menées par l’observatoire de la qualité de l’air intérieur, à des taux importants dans les logements d’habitation.
Elle conteste tout préjudice matériel ou de jouissance, estimant que M. X a dû passer au maximum une journée pour la pose du revêtement. Elle estime que c’est également à tort que le tribunal a retenu une perte de chance alors même que les intimés ne caractérisent pas une perte de chance réelle et sérieuse d’avoir évité un quelconque préjudice en l’absence de toute conséquence pour la santé à l’exposition d’un taux de formaldéhyde de 13 ug/m3 au lieu d’un taux de 10 ug/m3.
Les intimés soutiennent essentiellement qu’en application des articles 217-4 du code de la consommation (anciennement L 214-4) et L 217-9 du code de la consommation (anciennement L 211-9), il appartient à la société Leroy Merlin d’apporter la preuve que le parquet acheté et posé chez eux (et non un produit similaire) produisait une émission de formaldéhyde inférieur à 10 'g/m3 à 28 jours. Selon eux, il ressort du rapport de la SGS en date du 6 janvier 2016 que le produit acheté n’était pas conforme à la classification A+ dans la mesure où ce test a été réalisé sur un échantillon du parquet posé qu’ils ont donné à la société Leroy Merlin plus de sept mois après que le revêtement ait été posé. Ils considèrent que rapport rédigé en langue allemande est non seulement inexploitable mais ne porte pas sur un produit identique. Ils estiment que le rapport Eurofin est dénué de valeur probante dès lors qu’il ne porte pas sur le produit qu’ils ont acheté et posé.
Ils affirment que l’exposition au formaldéhyde ne peut que provenir du parquet stratifié dans la mesure où ils n’ont pas utilisé de colle pour sa pose et qu’ils veillent à utiliser exclusivement des produits d’entretien faiblement polluant.
Ils soutiennent subir en premier lieu un préjudice matériel constitué du prix du parquet et du coût des heures de travail consacrées à la pose du parquet ; en second lieu un préjudice de jouissance résidant dans le fait de n’avoir pas pu jouir de l’amélioration esthétique de leur intérieur ; en troisième lieu un préjudice corporel constitué par les répercussions physiques pour Mme X de l’exposition au revêtement litigieux ; et, en quatrième lieu une perte de chance de ne pas être exposés à un produit non conforme à l’étiquetage annoncé.
MOTIVATION
Sur le rejet des pièces produites en langue étrangère
Aux termes de l’article 2 alinéa 1er de la constitution du 4 octobre 1958, la langue de la République est le français. Cette obligation d’utiliser la langue française s’impose au juge ainsi qu’aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu’elles présentent au juge. Si l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
Il appartient donc au juge d’apprécier, y compris d’office et sans avoir à inviter au préalable les parties à fournir une traduction, s’il convient ou non d’écarter un document rédigé en langue étrangère. S’il retient un document rédigé en langue étrangère, il lui incombe alors d’en indiquer la signification en français dans la mesure où, à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française.
En l’espèce, la pièce numéro 14 produite par l’appelante est rédigée en langue allemande et anglaise sans être traduite en langue française, ce qui ne met pas en mesure le juge d’en apprécier pleinement la signification et la portée. C’est donc à raison que le premier juge a écarté cette pièce des débats ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’action en non-conformité
Aux termes de l’ancien article L 214-4 du code de la consommation désormais codifié sous l’article 217-4 du code de la consommation depuis le 1er juillet 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L 211-7 de l’ancien code de la consommation désormais codifié sous l’article L 217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
L’article L 211-8 de l’ancien code de la consommation désormais codifié sous l’article L 217-8 du code de la consommation consacre le principe selon lequel l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat.
Quant à l’article L 211-9 de l’ancien code de la consommation désormais codifié sous l’article L 217-9, il précise qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Sur ce
En l’espèce, il est constant que le 12 mai 2015, M. B X et Mme Z A épouse X ont acquis auprès du magasin Leroy Merlin de Lens 38 m² d’un revêtement de sol stratifié de type « sol aéro acoustic chêne finlandais » pour un montant total de 250,47 euros, étiqueté comme relevant de la classification A+ pour le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur.
Le décret n°2011-321 en date du 23 mars 2011 a instauré une obligation d’étiquetage des revêtements de sol sur leur émission de polluants volatils, laquelle se fait selon les modalités prévues par l’arrêté en date du 19 avril 2011 sur une échelle de classe allant de A+ à C. L’annexe de cet arrêté
précise que les classes d’émission sont établies sur la base de mesure réalisées après 28 jours en chambre ou en cellule d’essai ou, avant ce délai, si les émissions respectent les exigences de la classe des émissions les plus faibles. Elle prévoit la classification suivante pour le formaldéhyde : C : > 120 'g / m3 ; B : < 120 'g / m3 ; A : < 60 'g / m3 ; A+ : < 10 'g / m³.
La société Leroy Merlin explique que cette période de 28 jours a pour point de départ le déballage du produit correspond à une période où les émanations décroissent jusqu’à se stabiliser.
Il résulte donc de ces dispositions réglementaires que pour être conforme à étiquetage A+, le taux de formaldéhyde émis par revêtement doit être inférieur à 10 'g / m³ 28 jours après le déballage du produit, et non pas dès l’achat et la pose du produit comme l’indique le tribunal.
Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du code de la consommation qu’il incombe au consommateur qui revendique le bénéfice de cette garantie légale de conformité d’apporter la preuve que le bien qu’il a acheté n’était pas conforme aux stipulations contractuelles. Ce n’est que s’il apporte cette preuve de l’existence d’un défaut de conformité apparu dans les vingt-quatre mois de la délivrance du bien, qu’il incombe au vendeur de prouver que ce défaut n’existait pas au moment de la délivrance. C’est donc à tort que les intimés soutiennent qu’il incombe à la société Leroy Merlin d’apporter la preuve que le parquet acheté et posé chez eux produisait une émission de formaldéhyde inférieur à 10 'g/m3 à 28 jours, cette preuve leur incombant. La charge de la preuve ne leur interdit évidemment pas de se prévaloir de pièces produites par la partie adverse mais leur fait seulement supporter le risque de la preuve.
En l’espèce, la société Leroy Merlin a fait réaliser deux tests au laboratoire SGS en décembre 2015, l’un sur un échantillon fourni par les consorts X, l’autre sur un échantillon fourni par la société Leroy Merlin sur un produit similaire provenant de son stock. Il est essentiel de déterminer si les tests réalisés sur l’échantillon fourni par les acheteurs portaient sur une botte de lames de revêtement de sol stratifié non ouverte et encore dans son emballage d’origine comme le soutient l’appelante, ou sur des lames de revêtement de sol stratifié posées et déposées par les acheteurs, comme l’affirment les intimés. En effet, ce test réalisé à J+3 après le déballage par le laboratoire de l’échantillon reçu a indiqué un taux de 13 'g/m3. S’il a été fait sur des lames posées et déposées par les acheteurs plusieurs mois plus tôt, cela signifie que le produit présentait un taux supérieur à la classification A+ au-delà du délai de stabilisation des émissions de substances volatiles, et qu’il n’était donc pas conforme. Dans le cas contraire, ce rapport ne prouve ni la non-conformité ni la conformité du produit à la classification indiquée sur l’étiquette faute d’avoir été réalisé à J+28. En l’espèce, sur le rapport produit du laboratoire SGS, il est mentionné que le produit a été reçu le 3 décembre 2015. Concernant le nombre d’échantillons reçus, il est renseigné le nombre 8. Dans la partie intitulée « Référence et description des échantillons de tests », il est indiqué qu’un échantillon a été testé, lequel est désigné sous le nom « parquet réclamation ». Il est précisé que la découpe a été réalisée par SGS à la scie à ruban, que l’emballage réception est un film plastique noir. Une photographie d’une lame découpée entourée de plastique noir est jointe. Dans la partie relative aux conditions d’essai, il est indiqué que l’essai est réalisé selon les méthodes d’essais suivantes : « mesure après 3 jours J 3 (72 ± 2 h) et J 28 (28±2) jours de conditionnement) 23 ± 2 °C et 5° ± 5 % d’humidité relative, et que le conditionnement de l’échantillon est effectué par le laboratoire SGS Sercovam de Cestas. Dès lors, dans la mesure où un conditionnement du produit a été effectué par le laboratoire avant les tests, et qu’au surplus le produit a dû nécessairement recevoir un emballage pour être transporté, le seul fait qu’il est indiqué que l’échantillon était emballé ne saurait suffire à démontrer qu’il était emballé dans son emballage d’origine. Au surplus, la cour observe qu’il ressort de la photographie jointe à l’autre test fait par ce laboratoire sur l’autre échantillon adressé par la société Leroy Merlin provenant de son stock dans son emballage originaire que cet emballage est constitué d’un plastique transparent et non pas noir. Par ailleurs, aux termes d’un courriel en date du 16 octobre 2015, Mme Y du service client de la société Leroy Merlin, transmet à M. X le courriel qu’elle a adressé à un dénommé Frédéric d’Halluin du magasin Leroy Merlin de Lens aux termes duquel elle indique : « Je viens vers toi concernant le dossier de M. X B pour lequel j’ai
eu Bruno au téléphone ce jour. Comme il part en congés, il m’a demandé de te transmettre les infos pour ce dossier. M X a acheté 50 m2 de parquet aéro acoustic dans votre magasin en août. Suite à des malaises de son épouse, il a dû déposer le parquet dans l’intégralité et son épouse a consulté le médecin. Elle a fait une réaction aux formaldéhydes dans le produit. Des démarches ont été faites auprès de la qualité ici à Lezennes et il nous est demandé de se procurer un échantillon du produit du client. M. X va donc venir en magasin la semaine prochaine déposer ces lames qu’il faut nous envoyer. Une fois réceptionnées, peux-tu faire parvenir les lames à l’attention de C D, Service qualité, […], […] tests pourront ainsi être effectués et nous pourrons ensuite voir ce que l’on fait pour M. X. » Mme Y termine son courriel en demandant à M. X de lui confirmer quand il aura déposé le produit en magasin. À aucun moment, il est indiqué que le produit à remettre par les clients doit être un produit qu’il n’aurait pas déballé alors même que la venderesse savait que le produit avait été posé et déposé, ce dont il résulte d’évidence que les lames apportées par le client ne peuvent être encore dans leur emballage d’origine. Il ressort de ces éléments que le test a porté sur des lames de plancher qui avaient été posées et déposées par les acheteurs, ce dont il résulte que le test fait à J+3 a bien été effectué en réalité après la période de 28 jours de stabilisation du produit. En conséquence, il est prouvé que le parquet stratifié acheté par les consorts X n’est pas conforme à la classification A+ indiquée puisque que son taux d’émission de formaldéhyde en décembre 2015, soit plus six mois après son déballage, était de 13 'g/m3, taux relevant de la classification A. Il importe peu que des tests effectués postérieurement à J +28 sur des produits similaires étaient conformes dès lors à la classification A + dès lors qu’il y a lieu de déterminer la conformité du seul produit acheté par les clients. La non-conformité à la délivrance du produit étant établie, les acquéreurs, qui sont en droit d’exiger la conformité du bien au contrat, sont fondés à obtenir la résolution de la vente. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour non-conformité du bien acheté, et a, en conséquence, condamné la venderesse à rembourser le prix et les acquéreurs à restituer la chose.
En revanche, l’allocation de dommages et intérêts est conditionnée à la preuve par les acquéreurs de ce que la non-conformité leur a causé directement un préjudice.
En l’espèce, la non-conformité réside dans le fait d’avoir acquis un produit dont le taux d’émanation de formaldéhydes relève de la classification A et non pas A+.
Concernant le préjudice matériel allégué, force est de constater que les consorts X, qui ont posé et déposé eux-mêmes le parquet et n’ont engagé aucune dépense de main-d''uvre, n’ont subi aucun préjudice économique. C’est à raison que le premier juge les a déboutés de leur demande de dommages intérêts formée à ce titre.
Concernant le préjudice de jouissance, les époux X étant en droit d’exiger la conformité de leur bien, ils étaient légitimes à déposer le parquet non-conforme aux stipulations contractuelles. En revanche, le fait de ne pas avoir profité de l’amélioration esthétique attendue de leur intérieur ne saurait caractériser un préjudice indemnisable. Ils ont seulement subi un préjudice de jouissance en ce qu’ils ont été privés de l’utilisation des pièces pendant la dépose de ce parquet. Au regard de la courte durée de cette privation, le préjudice sera justement évalué à 300 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a alloué 800 euros à ce titre.
Concernant le préjudice corporel allégué par Mme X, c’est au terme d’une exacte analyse des pièces du dossier que le tribunal a considéré que les pièces médicales produites par cette dernière ne permettent aucunement d’établir de manière certaine que ses problèmes de santé, en particulier ses troubles cardiaques, trouvent leur origine dans une sensibilité à la formaldéhyde. C’est également de manière pertinente que le tribunal a relevé que le fait que les troubles cardiaques de Mme X, actuellement âgée de 61 ans, soient apparus de manière concomitante à la pose du revêtement de sol ne suffit pas à lui-seul à établir un lien de causalité entre ces troubles et la présence de formaldéhyde. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande
d’indemnisation formée à ce titre.
Les intimés sollicitent l’indemnisation d’une perte de chance « de ne pas être exposés à ce type de produits, en tous les cas au-delà des concentrations annoncées sur l’étiquetage ». Dans la mesure où seule la disparition actuelle, certaine et sérieuse d’une éventualité favorable constitue une perte de chance réparable, il incombe aux intimés de démontrer qu’ils ont perdu la chance de ne pas subir un préjudice en étant exposés à un taux de formaldéhydes relevant de la classification A au lieu de A+. Or, force est de constater qu’ils échouent à apporter cette preuve dès lors qu’ils ne prouvent aucun lien de causalité entre les troubles de santé de Mme X et l’exposition au formaldéhyde. Par ailleurs, alors que le taux de formaldéhyde du produit relevait de la catégorie A, ce qui caractérise un taux faible d’émission, et que l’exposition des consorts X à cette substance a été de courte durée, aucun préjudice d’exposition à un produit nocif ne saurait être retenu en l’absence de démonstration d’un risque pour la santé. Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un « préjudice de perte de chance ». Statuant à nouveau de ce chef, les consorts X seront déboutés de leur demande indemnitaire formée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner l’appelante au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
• constaté la non-conformité du revêtement de sol stratifié acheté par les consorts X auprès de la société Leroy Merlin France au regard de l’étiquetage relatif à l’émission de polluants dans l’air intérieur ;
• prononcé la résolution de la vente ;
• retenu la responsabilité de la société Leroy Merlin France ;
• ordonné en tant que de besoin la restitution par les consorts X du sol stratifié de type « sol aéro acoustic chêne finlandais » à la société Leroy Merlin France ;
• débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice corporel ;
• condamné la société Leroy Merlin France à verser aux consorts X une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’infirme en ce qu’il a condamné la société Leroy Merlin France à payer aux consorts X la somme de 250,47 euros en réparation de leur préjudice matériel, celle de 1 500 euros en réparation de leur préjudice du fait de la perte d’une chance et celle de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. B X et à Mme Z A épouse X la somme de 300 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance et les déboute du surplus de leur demande formée de chef ;
Déboute M. B X et Mme Z A épouse X de leur demande de dommages et intérêts formée au titre d’un préjudice matériel ;
Déboute M. B X et Mme Z A épouse X de leur demande de dommages et intérêts formée au titre d’un préjudice de perte de chance ;
Condamne la société Leroy Merlin France au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à M. B X et Mme Z A épouse X la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
E F G-H I
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2011-321 du 23 mars 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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