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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Asnières-sur-Seine, 12 nov. 2020, n° 11-20-000953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-000953 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’ASNIÈRES
*****
JUGEMENT
*****
Référence : RG n° […]-20-000953 Minute n° 2020/634
Jugement en date du 12 novembre 2020
Audience du 15 septembre 2020
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur X Y
[…], Rue Bernard Polisty
94000 CRETEIL
représenté par Me SULTAN Elie, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE:
Monsieur Z AA AB
18, Rue d’Alsace
92[…]0 […]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Madame ZARIFFA Stéphanie
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Madame JOILAN Marie-Andrée
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme délivrée à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2019, à effet du même jour, Monsieur Y X a consenti à Monsieur AB Z AC un contrat de location d’une durée de deux ans portant sur un local à usage d’habitation situé 18 rue d’Alsace, […], à […] (92[…]0) moyennant un loyer mensuel de 650€, provision au titre des charges locatives incluse, et le paiement d’un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer (650 euros).
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur Y X, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure son locataire d’avoir à lui verser la somme de 2600 € au titre des loyer et charges des mois de septembre à décembre 2019, justifier de la souscription d’une assurance habitation et cesser la sous-location irrégulière consentie au profit de Monsieur AD AE.
Par acte en date du 27 mai 2020, Monsieur Y X a assigné son locataire, Monsieur
AB Z AC, devant le présent tribunal, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de ce dernier ;
- ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef, et notamment Monsieur AD AE, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier ;
- autoriser la requérante à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- condamner Monsieur AB Z AC au paiement de la somme principale de 5850€ au titre des loyers et charges, impayés au 01 septembre 2019, terme de septembre inclus;
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux et condamner Monsieur
AB Z AC à due concurrence ;
- condamner Monsieur AB Z AC au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 novembre 2020, Monsieur Y X, représenté par son conseil, a comparu et procédé par voie de dépôt de dossier, reprenant ainsi les termes de son assignation.
Monsieur AB Z AC, régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu ni personne pour le représenter et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l’article […]4 de la loi du 28 juillet 1998, précise que Monsieur AB Z AC ne s’est pas présenté au rendez-vous.
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D’ASNIERES A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2020. M I
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MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
La décision à intervenir étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail consenti pour manquements graves
Conformément aux dispositions des articles 1728, […]04 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1729 du code civil, «Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement» ou emploie» la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, Monsieur Y X, se fondant sur une facture de TOTAL direct energie, reproche à Monsieur AB Z AC de sous-louer les lieux à Monsieur AD AE. A l’appui de ses prétentions, il produit une facture en date du 12 septembre pour une consommation du 27 août 2019 au 12 septembre 2019 et un abonnement jusqu’au 12 novembre 2019 ainsi qu’une facture en date du 28 août relative à un abonnement jusqu’au 12 septembre 2019. En outre, le requérant se fonde sur deux convocations en justice de Monsieur AB Z AA du 20 septembre et du 22 octobre 2019 adressées […].
Cependant, selon la SCP VENEZIA et Associés en charge de la signification de l’assignation le 29 mai 2020, le nom de AB Z AA figure bien sur la boîte aux lettres de l’adresse 18 rue
d’Alsace, ce qui a été confirmé par le voisinage interrogé par l’huissier. En outre, la mise en demeure adressée au locataire par l’avocat du bailleur le […] décembre 2019 n’a pas été retournée
« n’habite pas à l’adresse indiquée ». Dès lors, et en l’absence d’élements suffisants, ce moyen sera rejeté.
Il ressort toutefois des éléments du dossier que la dette locative s’élève à 8450 euros selon un décompte arrêté au 15 septembre 2020 de telle sorte que Monsieur AB Z AC ne s’est acquitté d’aucun loyer depuis son entrée dans les lieux.
L’absence de paiement des loyers et charges sur une telle période constitue incontestablement un D’AS manquement du locataire à son obligation essentielle et déterminante de la conclusion de
l’engagement de location. En outre, il ne justifie pas avoir souscrit une assurance habitation concernant les lieux loués.
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Compte tenu de ces éléments et de l’absence de proposition du locataire qui s’est abstenu de se présenter devant le tribunal afin d’expliquer sa situation, il convient de prononcer la résolution judiciaire du bail intervenu entre les parties de sorte qu’il convient de faire droit à la demande principale avec toutes les conséquences de droit, notamment l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef, selon les modalités précisées au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur AB Z AC est occupant sans droit ni titre du logement, de telle sorte qu’il est redevable des indemnités d’occupation jusqu’à la libération définitive des lieux.
En conséquence, Monsieur AB Z AC sera condamné à verser au bailleur une indemnité
d’occupation égale au montant des loyers courants qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, à compter de la signification du présent jugement jusqu’à la reprise effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Il a été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
le contrat de location conclu entre les parties; une mise en demeure de payer; un décompte actualisé ;
L’assignation mentionne expressément la condamnation du locataire à une indemnité
d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, de sorte qu’il y a lieu de retenir le décompte actualisé au 15 septembre 2020 versé par le bailleur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur AB Z AC n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due la somme de
8450 € arrêtée à la date du 15 septembre 2020, terme de septembre inclus.
Monsieur AB Z AC s’est abstenu de se présenter devant le tribunal de telle sorte qu’aucune explication sur les conditions de leur dette n’a été rapportée.
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E La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur AB Z AC déduction des somm r
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au paiement de cette somme selon les modalités décrites au dispositif ci-dessous. e
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Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige, le juge peut même d’office suspendre les effets de la clause et accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 36 mois au locataire débiteur, en situation de régler leur dette locative, au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, compte tenu de l’absence du locataire à l’audience, il n’est pas justifié de sa situation professionnelle, ni de ses revenus de sorte que le tribunal ne peut déterminer les mensualités susceptibles d’être tenus par l’intéressé pour acquitter sa dette, dans le délai légal précité.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à accorder des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Par son comportement, Monsieur AB Z AC a contraint Monsieur Y X à engager des frais irrépétibles qu’il est manifestement inéquitable de laisser intégralement à sa charge et il y a lieu de condamner le déféndeur au paiement d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Monsieur AB Z AC qui succombe devra supporter les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que
l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui apparaît D’AS nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
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PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail d’habitation portant sur l’appartement situé 18 rue d’Alsace, […], à […] (92[…]0), propriété de Monsieur Y X;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur AB Z AC des lieux situés 18 rue d’Alsace,
[…], à […] (92[…]0) et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-
1 et suivants, R. 4[…]-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R.
433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur AB Z AC à payer à Monsieur Y X la somme de 8450 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée à la date du 15 septembre 2020, terme de septembre inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
RAPPELLE que le montant du dépôt de garantie viendra en déduction des sommes dues lors de la libération complète des lieux ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la signification du présent jugement à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait dû être payé par le locataire, en l’absence de résiliation judiciaire de leur bail et
CONDAMNE Monsieur AB Z AC à son paiement et ce, à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur AB Z AC à payer à Monsieur Y X une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur AB Z AC aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER En Conséquence LE PRESZENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers de
Th justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Asnière-sur-Seine, 16[…]/20
Le Greffier
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