Décret n° 2011-601 du 27 mai 2011 relatif aux majorations de durée d'assurance pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats et ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 mai 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 mai 2011 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 7
Décisions • 12
—
[…] — qu'au surplus, par application de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par décret n° 2011- 601 du 27 mai 2011, si l'intéressé a été affilié au régime général, seul ce régime est compétent pour accorder les majorations de durée d'assurance, si bien qu'il n'est pas certain que la CNBF soit compétente pour valider les trimestres auxquels M. Z prétend,
Confirmation —
[…] — si le délai d'un an n'avait commencé à courir qu'à la date de publication du décret pris en application de l'article 65 de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 soit à compter du 29 mai 2011, M. X, qui n'avait demandé à bénéficier des trimestres de son épouse que le 28 mars 2013, était donc […] — considéré qu'en application du texte applicable à savoir l'article L.351 – 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009 -1646 du 24 décembre 2009, M. X ne pouvait contester la décision de la Carsat qu'à la double condition d'avoir dans le délai d'un an de la publication du décret n° 2011-601 du 27 mai 2011 intervenue le 29 mai 2011 et au fond d'avoir élevé seul ses enfants,
Infirmation —
[…] — si la loi n° 2009-1646 du 24.12.2009 a prévu l'extension de la majoration pour les professions libérales les décrets n° 2011-601 du 27.05.2011 et 2012-138 du 30.01.2012 pour connaître les modalités d'adaptation de ce dispositif aux spécificités du présent régime, […] La Caisse fait observer que si la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 a prévu l'extension de la majoration pour les professions libérales, les décrets n° 2011-601 du 27 mai 2011 et 2012-138 du 30 janvier 2012 pour connaître les modalités d'adaptation de ce dispositif aux spécificités du présent régime sont entrées en vigueur les 30 mai 2011 et 1 er mars 2012, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 173-15, R. 173-16 et R. 723-40 ;
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, notamment son article 65 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 1er juillet 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 21 juillet 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 27 juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 29 juin 2010 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 29 juin 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Sous-section 3 : Majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants
- Code de la sécurité sociale.Art. R173-15-1
- Tribunal administratif de Nantes, 28 août 2023, n° 2009360
- CLINIQUE LA PALOUMERE
- Article 85 du Code de procédure pénale
- CAA de LYON, 5ème chambre, 6 juin 2024, 23LY01262, Inédit au recueil Lebon
- CEGEMA (VILLENEUVE-LOUBET, 378966485)
- Article L183-4 du Code de la construction et de l'habitation
- Cour d'appel de Rennes, 26 juin 2013, n° 11/08794
- PHENIX ASSURANCES (PARIS 17, 830081147)
- Article 121-5 du Code pénal
- Tribunal administratif de Toulon, 20 juin 2024, n° 2401891
- Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 5 janvier 2017, n° 14/01144
- Article 785 du Code de procédure civile