Confirmation 26 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 juin 2013, n° 11/08794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/08794 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°327
R.G : 11/08794
M. A Z
C/
Société TRANSJILA SARL
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
représenté par la SARL MARLOT DAUGAN LE QUERE, avocats au barreau de RENNES;
INTIMEE :
Société TRANSJILA SARL
16 chemin de la Chapelle Saint-Pierre
XXX
représentée par Me Marie-Noëlle MEUNIER, avocat au barreau de RENNES, Me Anne-Gaëlle LECLAIR, avocat au barreau de RENNES.
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS-MOYENS DES PARTIES
La société Transjila est spécialisée dans le transport de fret de proximité. Elle applique la convention collective des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport.
M. A Z a été engagé à compter du 14 avril 2006, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, prolongé par un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 14 juillet 2006, en qualité de conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes PTAC, au coefficient 138 M de la convention collective, rémunéré 1.233,07 € pour 151,67 heures.
Ses bulletins de salaires mentionnent le coefficient 138 M échelon 6 jusqu’en juin 2007, puis le coefficient 150 M échelon 7 à compter du mois de juillet 2007.
Le 5 mars 2010, M. Z a démissionné de son poste , le contrat a été rompu le 12 mars 2010 à l’issue du préavis et X a été engagé par une autre société de transport le 15 mars 2010.
M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 23 février 2011 afin de faire requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur aux motifs qu’X a été rémunéré sur une base inférieure au salaire minimal conventionnel applicable et qu’X a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par l’employeur à hauteur de 24.196,64 €.
Par jugement du 2 décembre 2011, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
DIT qu’X n’y a pas lieu de requalifier la démission de Monsieur Z en une prise d’acte qui doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMME la SARL Transjila à verser à Monsieur Z, avec intérêts
au taux légal à compter du 26 février 2011, date de la citation :
— 200,75 € à titre de rappel de salaire sur la base du minimal conventionnel.
— 20,07 € de congés payés afférents.
— 1 564,45 € à titre de rappel d’heures supplémentaires.
— 156,44 € au titre des congés payés afférents,
— 821,99 € à titre de dommages et intérêts pour perte de repos compensateur.
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 682,08 €.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SARL Transjila aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 23 décembre 2011, M. Z a régulièrement fait appel du jugement
APPELANT, Monsieur Z demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement,
— Requalifier sa démission en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Transjila à lui verser les sommes de :
— indemnité de licenciement : 2 145,66 Euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 5 364,16 Euros,
— indemnité compensatrice de congés payés afférents : 536,42 Euros,
— dommages et intérêts pour la rupture injustifiée du contrat : 32 184,96 Euros,
— rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel : 861,20 Euros,
— indemnité compensatrice de congés payés afférents : 86,12 Euros
— rappel d’heures supplémentaires : 1.564,45 Euros et indemnité compensatrice de congés payés afférents : 156,44 Euros,
— dommages et intérêts pour perte des droits à repos compensateur : 1 239,81 Euros,
— 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la dite société aux dépens.
INTIMEE, la SARL Transjila demande à la Cour de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes,
— CONSTATER qu’une erreur a été commise dans la prise en compte de la majoration due au titre de l’ancienneté, et en conséquence du taux horaire minimal conventionnel applicable, pour la période du mois d’avril 2006 au mois de juin 2007,
— CONSTATER que les minima conventionnels ont été parfaitement respectés sur la période du mois de juillet 2007 au mois de mars 2010, compte tenu de la classification de Monsieur Z,
— DIRE que seul un rappel de salaire à hauteur de 200,75€ est dû,
— CONSTATER que la société Transjila pouvait légitimement décompter le temps de travail de Monsieur Z sur le mois à compter du mois de janvier 2007,
— CONSTATER que le décompte des heures supplémentaires de travail pouvait légitimement être effectué sur le mois,
— DIRE que Monsieur Z a été rempli de ses droits, toutes les heures supplémentaires de travail effectuées au-delà de 152 heures par mois ayant été rémunérées,
— CONSTATER que seul un rappel de salaire est dû au titre de la période d’avril 2006 à décembre 2006 à hauteur de 1.564,45€, outre les congés payés y afférent,
— CONSTATER que seule une indemnité de 821,99€ au titre du repos compensateur est due.
— CONSTATER qu’aucun manquement grave ne peut lui être reproché et dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Z ne peut produire que les effets d’une démission,
— DEBOUTER Monsieur Z de ses demandes en paiement d’une indemnité de préavis à hauteur de 5.364,16€, d’une indemnité de congés payés y afférent, d’une indemnité de licenciement à hauteur de 2.145,66€, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 32.184,96€ et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties X est expressément référé aux conclusions d’appel, déposées le 27 mai 2013, régulièrement communiquées et oralement soutenues par M Z, ainsi qu’à celles régulièrement communiquées par Y le 3 mai 2013 et oralement soutenues par la société Transjila intimée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel
Selon l’article 13 de l’annexe 1 de la convention collective des transports routiers de marchandises qui est relatif à la rémunération globale garantie :
' a) Dispositions générales
La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l’article 12 ci-dessus est égale aux sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant :
— du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixé en application de l’article 7 ter (Jours fériés travaillés), de l’article 7 quater (Dimanches travaillés), de l’article 22 (Grande remise) et de l’article 24 bis (Travail de nuit) ;
— des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (§ 2, Ancienneté, et § 4,Conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l’article 21 (2°, Langues étrangères).
Les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe fixant les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois ou pour une durée équivalente :
— d’une part, pour chaque groupe d’activités (transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, transports routiers de voyageurs, déménagements) ;
— d’autre part, pour chaque groupe d’emplois, par référence aux nomenclatures hiérarchiques des emplois ouvriers ;
— et enfin pour chaque tranche d’ancienneté.
L’ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
— 2 % après 2 années de présence dans l’entreprise ;
— 4 % après 5 années de présence dans l’entreprise ;
— 6 % après 10 années de présence dans l’entreprise ;
— 8 % après 15 années de présence dans l’entreprise.
Pour les ouvriers titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de conducteur routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l’ancienneté à prendre en considération est l’ancienneté effective dans l’entreprise majorée de 2 années.
La rémunération globale garantie est calculée mensuellement '.
Par ailleurs, la convention collective des transports routiers, classe :
— dans le groupe 6 ' le conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge, ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition de conducteur de groupe 3. La possession du certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans cet emploi '.
— dans le groupe 7 le ' conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. – Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte… En particulier : utilise rationnellement ",et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’X en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne d’accident.
Doit en outre justifier habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge: 30 points ; services d’au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15points ; services internationaux à l’exclusion des services frontaliers (c’est-à-dire ceux effectués dans une zone s’étendant jusqu’à 50 kilomètres à vol d’oiseau des frontières du pays d’immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d’un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L’attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires'.
M Z soutient qu’X devait bénéficier dès son embauche en avril 2006 de la majoration de 2 années d’ancienneté, puisqu’X relevait du groupe 6, que l’employeur ne pouvait le positionner dans le groupe 7 au niveau 150 M en juillet 2007, le privant ainsi de toute majoration au titre de l’ancienneté à ce coefficient, en l’absence de toute modification de fonctions, de responsabilités ou de tâches à accomplir, uniquement du fait de son ancienneté et de son expérience sur le poste et qu’X n’existe pas de corrélation entre le coefficient 150 M et le groupe 7, de sorte qu’X aurait du bénéficier du salaire minimum majoré au titre de l’ancienneté jusqu’à son départ.
La société Transjila reconnaît dans ses écritures d’appel que le salarié devait effectivement bénéficier d’une ancienneté majorée de 2 années dès son embauche, soit un rappel à ce titre de 200,76 €, mais qu’X ne pouvait plus bénéficier de cette majoration à compter de l’attribution régulière du coefficient 150 M, dès lors qu’X n’avait pas l’ancienneté requise dans ce coefficient.
En l’espèce, M Z relevant du groupe 6 lors de son embauche, l’ancienneté à prendre en considération était l’ancienneté effective dans l’entreprise majorée de 2 années, soit une majoration du taux horaire conventionnel de 2%. X lui est dû un rappel de salaire d’avril 2006 à juin 2007, correspondant à la différence entre le taux horaire versé et le taux majoré, soit la somme de 200,75 € et celle de 20,07 € d’indemnités de congés payés afférents, telle qu’exactement calculées par l’employeur et retenues par le conseil de prud’hommes.
A compter du mois de juillet 2007 l’employeur a justement classé M Z dans le groupe 7, compte tenu de ses diplômes, des fonctions exercées, de l’expérience lui conférant la qualité de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, ce qu’X n’a jamais contesté avant la procédure prud’homale.
X est clairement établi par les avenants relatifs aux salaires applicables aux conducteurs des 8 juillet 1987, 22 mai 1995, 7 novembre 1997, ou encore du 14 décembre 2009 que les salariés bénéficiant du coefficient 138 M relèvent du groupe 6 et que les salariés bénéficiant du coefficient 150M appartiennent au groupe 7. Un salarié ne peut donc pas être bénéficiaire du coefficient 150M sans être classé groupe 7 et M Z ayant été promu au coefficient 150M, a légitimement été affilié au groupe 7 à compter du mois de juillet 2007.
A cette date, X ne pouvait donc plus bénéficier de la bonification de son ancienneté, mais de la seule ancienneté réellement acquise dans l’entreprise, laquelle était inférieure à 2 années. X a donc été normalement rémunéré à compter de juillet 2007 sur la base du taux horaire de 8,80 € applicable au coefficient 150 M. X reconnaît dans ses écritures d’appel avoir été rémunéré ensuite au taux horaire conventionnel d’avril 2008 à avril 2009. En mai 2009, X avait une ancienneté de 3 années, X devait donc bénéficier d’une majoration du taux horaire minimum de 2% et a été rempli de ses droits par l’application d’un taux horaire de 9,2004 € puis de 9,3432 €. Enfin, conformément à l’accord du 14 décembre 2009 relatif à la revalorisation des rémunérations, le taux applicable majoré de 2%, compte tenu de l’ancienneté dans l’entreprise de M. Z supérieure à 2 années et inférieure à 5 années, ressort à 9,6186 € à compter du mois de mars 2010 pour le coefficient 150M. Ayant été rémunéré en mars 2010 sur la base d’un taux horaire de 9,619 €, le salarié ne peut donc prétendre à un rappel de salaire.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’X estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires, X appartient au salarié d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
Les parties s’opposent sur les modalités de décompte des heures de travail pour le période d’avril 2006 à décembre 2006. Le salarié soutient que le décompte de ses heures ne pouvait se faire que sur la semaine, ce dont X résulte un rappel de 1.564,45 € d’heures supplémentaires. L’employeur soutient qu’X pouvait décompter le temps de travail au mois que ce soit sous l’empire du décret du 31 mars 2005 annulé par le Conseil d’Etat le 18 octobre 2006 ou du décret du 26 janvier 2003 et qu’X n’est alors rien dû au salarié.
En droit, l’annulation d’un acte administratif implique que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. X en résulte qu’à la suite de l’annulation, par le Conseil d’Etat, du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005, seules sont applicables, pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de ce texte à celle d’entrée en vigueur du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, irrégulièrement abrogées par les articles 4 à 11 de l’acte annulé.
En application de l’article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. Cette durée pour les personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d’un accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail. A défaut d’accord et par dérogation au principe de calcul sur la semaine, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, pouvant être égale au plus à un mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, et autorisation de l’inspecteur du travail des transports.
En l’espèce, la société Transjila n’avait ni délégués du personnel, ni comité d’entreprise, compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés. Cette société reconnaît dans ses écritures d’appel qu’elle ne disposait pas d’une autorisation de l’inspecteur du travail pour décompter le temps de travail sur le mois. X s’en suit que le temps de travail de M. Z doit être calculé sur la semaine et X résulte de ses relevés d’heures hebdomadaires, non autrement contestés par l’employeur, un rappel de salaires de 1.564,45 € au titre des heures supplémentaires, déduction faite de celles réglées au cours de l’exécution du contrat, et une indemnité de congés payés afférents de 156,44 €.
Le jugement est donc confirmé de ce chef, peu important que l’inspection du travail n’ait pas relevé de difficulté à cet égard lors de son contrôle dans l’entreprise le 16 décembre 2008.
Sur le repos compensateur
Sur la base du calcul du temps de travail à la semaine, M. Z justifie d’un droit à repos compensateur de 162,55 heures pour la période d’avril à décembre 2006, qu’X n’a pas été en mesure de prendre du fait de l’employeur qui a appliqué à tort un décompte mensuel du temps de travail, soit la somme de 1.344,26 € non autrement contestée.
Toutefois, dans le mesure où X est établi qu’X a bénéficié de 9 jours de repos compensateur d’août à novembre 2006, le jugement doit être confirmé en ce qu’X a alloué au salarié la somme de [ 1.344,26 € – ( 9 jours x 7 heures x 8,29€) ] 821,99 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la démission
En droit, la démission est un acte unilatéral par lequel un salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison des faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’X résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
M. Z a notifié sa démission le 5 mars 2010, au motif du ' non respect des temps de conduite et le non respect des temps de coupure que depuis un certain temps vous m’obligez à effectuer en étant soit disant couvert, avec un salaire inférieur à ce que je devrais toucher, c’est à dire environ 2.000 € avec les frais de route pour une moyenne de 230 h/mois…'.
Cette démission dénonce le paiement d’un salaire inférieur 'à ce que devrais toucher’ le salarié et vise des manquements de l’employeur sur les temps de conduite et de repos qui ont fait l’objet d’un courrier du contrôleur du travail des transports du 16 décembre 2008 adressé à la société Transjila concluant ' Vous voudrez bien prendre toutes les mesures nécessaires pour que les limites maximales de temps de travail et de conduite journalière ne soient plus dépassées et que les durées de repos journalier et les interruptions à la conduite continue soient respectées'.
Cette démission est donc équivoque et s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Les manquements de l’employeur, qui proviennent d’une application erronée de la convention collective et de la réglementation et qui donnent lieu à un rappel minime de salaire et d’indemnité de repos compensateur, ne sont pas d’une gravité telle que la prise d’acte puisse produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que ces manquements n’ont pas attiré l’attention de l’inspection du travail lors du contrôle de l’entreprise et que M Z ne justifie d’aucune réclamation précise à ce titre à laquelle l’employeur aurait pu faire droit ou répondre utilement avant de notifier une prise d’acte et de saisir le conseil de prud’hommes près d’un an après la rupture du contrat.
La prise d’acte de M Z s’analyse donc en une démission et le jugement doit être confirmé en ce qu’X a débouté M Z de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de congés payés y afférent, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les frais et dépens
L’équité ne commande pas qu’X soit fait application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M Z. Ce dernier qui succombe en appel supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 2 décembre 2011 en toutes ses dispositions,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat par Monsieur A Z s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’une démission,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur A Z aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
G. F C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 54 du 14 décembre 2009 relatif aux frais de déplacement
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n°2005-306 du 31 mars 2005
- Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007
- Code de procédure civile
- Code du travail
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