Décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 janvier 2017 |
Commentaires • 6
Décisions • 58
Rejet —
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; — le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Rejet —
[…] La communauté de communes Moret Seine & Loing soutient qu'elle a mis en place un système d'astreinte des éducateurs sportifs du vendredi à 18 heures au lundi suivant à 7 heures, afin de pallier l'éventuelle absence d'un maître-nageur de la collectivité ou d'un intervenant de l'association « SOS MNS », qui assurent en binôme la surveillance des piscines pendant les weekends ; que le système d'astreinte a été mis en œuvre à compter du 28 septembre 2009, après un avis favorable du comité technique paritaire, sur le fondement du décret n° 2005-542 […] Vu le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Infirmation —
[…] Seuls les fonctionnaires de catégorie B, appartenant au cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives , tel que défini par les dispositions du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995, remplacé depuis par le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011, peuvent avoir pour mission de préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, des activités physiques et sportives de la collectivité. Ils encadrent l'exercice d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements. Ils veillent à la sécurité des participants et du public. Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 2 février 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 février 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.
Le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprend les grades suivants :
1° Educateur territorial des activités physiques et sportives ;
2° Educateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe ;
3° Educateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé.
I. ― Les membres du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public.
Ils encadrent l'exercice d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes.
Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements.
Ils veillent à la sécurité des participants et du public.
Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C.
Pour les activités de natation, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives recrutés selon les dispositions prévues aux I des articles 5 et 9 doivent être titulaires du titre de maître nageur sauveteur.
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin.
II. ― Les titulaires des grades d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 2e classe et d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise.
Ils encadrent les participants aux compétitions sportives.
Ils peuvent participer à la conception du projet d'activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement, à l'animation d'une structure et à l'élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être adjoints au responsable de service.
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