Décret n° 2011-925 du 1er août 2011 portant attribution d'une prime aux agents de la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions de collaborateur du praticien chef de pôle d'activité clinique ou médico-technique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 août 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 août 2011 |
Commentaires • 2
Décisions • 6
—
[…] Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; […] Attendu qu'il ressort de l'article 1er du décret n° 2011-925 du 1er août 2011 portant attribution d'une prime aux agents de la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions de collaborateur du praticien chef de pôle d'activité clinique ou médicotechnique et de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2011 que l'attribution et le montant de la prime considérée revêtent un caractère de droit dont la seule condition est la nomination en qualité de collaborateur de chef de pôle dans le cadre des dispositions de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique ; […]
Annulation —
[…] — le décret n° 2011-925 du 1er août 2011 ; — le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 ;
Annulation —
[…] – les décisions méconnaissent l'article 10 du décret du 3 mai 2002. […] – le décret n° 2011-925 du 1er août 2011 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6146-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Décrète :
Les personnels cités à l'article L. 6146-1 du code de la santé publique exerçant les fonctions de collaborateur du praticien chef de pôle d'activité clinique ou médico-technique perçoivent une prime dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
Cette prime est payable mensuellement, à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
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