Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Dernière modification : 1 janvier 2012

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

D'ailleurs, au cas d'espèce, la limite d'âge applicable à Mme D… était fixée tout entière par l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites9, disposition législative que l'article 8 du décret du 30 décembre 201110 n'a fait que recopier. Il aurait donc fallu une disposition législative pour pouvoir y déroger, […] finalement, que peu de conséquences pratiques, puisque les demandes de prolongation présentées par les agents atteints par la limite d'âge durant l'année scolaire en 9 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 10 Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, […]

 

M. Alain Houpert, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Côte-d'Or · Questions parlementaires · 16 février 2023

[…] bien que souhaitant poursuivre leurs vacations pour un seuil maximal de 96 heures par année universitaire, atteignent en 2023 la limite d'âge fixée à soixante-sept ans par le décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011. […]

Les enseignants vacataires des établissements d'enseignement supérieur sont régis par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur dont l'article 2 précise que « les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, […]

 

www.lagazettedescommunes.com · 15 février 2023

Décisions179


1CAA de LYON, 7ème chambre, 15 juin 2020, 19LY00283, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; – la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 88 ; – le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État ; – le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 22 mars 2023, n° 1904086

Rejet — 

[…] — le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; — le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; — le décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2016, n° 1401628

Rejet — 

[…] — le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 ; — le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; — le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011; — l'arrêté ministériel du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l'exercice de fonctions de contrôle dans le cadre de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ; — l'arrêté ministériel du 16 mai 2008 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne et à l'organisation des services de médecine aéronautique ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre de la défense et des anciens combattants et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 modifié relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 9 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 27 décembre 2011,
Décrète :


Chapitre Ier : Dispositions relatives au relèvement des âges d'ouverture du droit à une pension de retraite
Article 1

En application de l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant, lorsqu'il était antérieurement fixé à soixante ans :

FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L'ÉTAT DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à soixante ans
Année de naissance des fonctionnaires
mentionnés à l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du I
de l'article 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
Age d'ouverture des droits à une pension de retraite
Avant le 1er juillet 1951
60 ans
Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951
60 ans et 4 mois
1952
60 ans et 9 mois
1953
61 ans et 2 mois
1954
61 ans et 7 mois
A compter de 1955
62 ans
Article 2

En application du II de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants, lorsqu'il était antérieurement inférieur à soixante ans :

FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à cinquante ans
Année de naissance des fonctionnaires
mentionnés au 1° du I de l'article 22
de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Age d'ouverture des droits à une pension de retraite
Avant le 1er juillet 1961
50 ans
Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961
50 ans et 4 mois
1962
50 ans et 9 mois
1963
51 ans et 2 mois
1964
51 ans et 7 mois
A compter de 1965
52 ans

.
FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à cinquante-trois ans
Année de naissance des fonctionnaires
mentionnés au 2° du I de l'article 22
de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Age d'ouverture des droits à une pension de retraite
Avant le 1er juillet 1958
53 ans
Du 1er juillet 1958 au 31 décembre 1958
53 ans et 4 mois
1959
53 ans et 9 mois
1960
54 ans et 2 mois
1961
54 ans et 7 mois
A compter de 1962
55 ans

.
FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à cinquante-quatre ans
Année de naissance des fonctionnaires
mentionnés au 3° du I de l'article 22
de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Age d'ouverture des droits à une pension de retraite
Avant le 1er juillet 1957
54 ans
Du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1957
54 ans et 4 mois
1958
54 ans et 9 mois
1959
55 ans et 2 mois
1960
55 ans et 7 mois
A compter de 1961
56 ans

.
FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L'ÉTAT DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à cinquante-cinq ans
Année de naissance des fonctionnaires
mentionnés au 4° du I de l'article 22
de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du I
de l'article 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
Age d'ouverture des droits à une pension de retraite
Avant le 1er juillet 1956
55 ans
Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956
55 ans et 4 mois
1957
55 ans et 9 mois
1958
56 ans et 2 mois
1959
56 ans et 7 mois
A compter de 1960
57 ans
Chapitre II : Dispositions relatives au relèvement des limites d'âge, des limites de durée de services et des âges de maintien en première section des militaires
Article 3

Pour les militaires, la limite d'âge applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée est relevée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE EST ATTEINTE LA LIMITE D'ÂGE
résultant des dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense
combinées, le cas échéant, avec celles de l'article 91
de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
portant statut général des militaires, dans leurs versions antérieures
à la loi du 9 novembre 2010 susvisée
DURÉE DU RELÈVEMENT À APPLIQUER
Avant le 1er juillet 2011
0
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
+ 4 mois
2012
+ 9 mois
2013
+ 1 an et 2 mois
2014
+ 1 an et 7 mois
A partir de 2015
+ 2 ans